Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 juin 2017, n° 15/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 avril 2015, N° 13/2095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2017
R.G. N° 15/02364
el/ca
AFFAIRE :
I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/2095
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
I X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 substitué par Me Mélanie HADDAD
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PLAGNIOL de XXX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans l’instance opposant Monsieur I X à la société POMONA qui a :
— débouté Monsieur I X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société POMONA de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur X.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Monsieur I X en date du 28 avril 2015.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur I X et développées oralement à l’audience par son avocat pour entendre :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. X prononcé le 9 juillet 2013 est nul,
— ordonner la réintégration de M. X au sein de la société POMONA sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de l’arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société POMONA à payer à M. X, la somme de 220.000 € arrêtée au 10 mai 2017, à titre d’indemnité compensatrice des salaires échus depuis la rupture illicite du contrat de travail (le 10janvier 2014) jusqu’à la date de la réintégration à intervenir, sauf à parfaire,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de M. X prononcé le 9 juillet 2013 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société POMONA à payer à M. X la somme de 220.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner la société POMONA à payer à M. X la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour rupture humiliante et vexatoire du contrat de travail,
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société POMONA produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil des prud’hommes avec application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société POMONA à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société POMONA aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société POMONA et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur I X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur I X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Monsieur I X a été embauché par la société POMONA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 1995 en qualité d’adjoint au responsable de restauration hors foyer, en application de la convention collective nationale des commerces de gros ;
Qu’il accédait au statut de cadre supérieur à compter du 1er janvier 2000 ; que le 1er mai 2000, il était muté aux fonctions de responsable commercial national RHD ; que le 1er avril 2006, il était promu au poste de directeur des ventes restauration au sein de l’établissement d’Antony; que selon avenant du 25 février 2010, il devenait directeur commercial grands comptes de la branche POMONA Terre Azur ; qu’à compter du 28 novembre 2011, il était nommé directeur logistique au sein de la succursale de POMONA Ile de France restauration ;
Qu’à compter du 10 décembre 2012 il était placé en arrêt de travail et ce jusqu’au 24 juin 2013;
Que par lettre du 24 juin 2013, remise en main propre, il était convoqué le 2 juillet 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement et dispensé d’activité ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2013, la société POMONA notifiait à Monsieur X son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait d’exécuter son préavis ;
Que Monsieur X contestait son licenciement et saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du litige ;
Considérant qu’en cause d’appel Monsieur X soutient avoir été victime d’une discrimination liée à son état de santé et sollicite, à titre principal, la nullité du licenciement ; subsidiairement, il conteste que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il indique que les griefs invoqués par l’employeur sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement ; que la société POMONA estime que le licenciement est pleinement justifié en raison du comportement inapproprié qu’elle reproche à Monsieur X à l’égard des autres salariés de l’entreprise à compter du mois de mai 2012 puis pendant son arrêt de travail rendant impossible selon elle son retour dans l’entreprise ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l’article L. 1132-4 sanctionne de nullité toute disposition ou acte pris en méconnaissance de ces dispositions ;
Que l’article L. 1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur X, qui estime que les griefs invoqués par l’employeur ne sont que des prétextes tendant à licencier un salarié malade et ne pouvant plus exercer ses fonctions de manière pleine et entière, relève que la procédure de licenciement a été engagée le jour même de sa reprise à l’issue de son arrêt de travail prolongé, que les premiers griefs remontent au mois de mai 2012 au lendemain de l’annonce faite à son employeur de sa maladie, se réfère au contenu de son entretien d’évaluation du 18 octobre 2012 et produit plusieurs attestations de collègues de travail ;
Considérant que la société POMONA produit de nombreuses pièces objectives, étrangères à l’état de santé de Monsieur X, relatives à des écarts de comportement ; que la lettre de licenciement invoque la persistance de ces comportements, qu’estime incompatibles avec ses fonctions de membre du comité de direction ;
Qu’il ressort ainsi de nombreux échanges de courriels que Monsieur X tenait des propos disproportionnés, cassants et parfois menaçants à l’égard de collègues de travail et des équipes de l’entreprise ; que par exemple dans un courriel du 16 août 2012, il indiquait à son supérieur hiérarchique souhaiter licencier son adjoint auquel il reprochait d’être 'un beau parleur', puis dans un courriel du 11 septembre 2012 adressé au directeur commercial menaçait de licencier un des ses collaborateurs en formulant des accusations non établies, conduisant Monsieur Y, directeur du site, à lui adresser dès le même jour un courriel afin que 'les rapports avec les membres du CODIR en particulier et les collaborateurs de la société en général reprennent une tonalité plus normale' ; que le 5 octobre 2012 Monsieur X exprimait très vigoureusement des reproches à deux salariés en mettant en copie sept autres salariés, conduisant à nouveau Monsieur Y à le rappeler à l’ordre 'sur des questions disciplinaires qui ne concernent que l’intéressé et toi' à la suite de ce courriel 'inutilement vexatoire' ; que cependant Monsieur X qualifiait encore un autre directeur de 'nul' en indiquant au destinataire de son mail du 5 octobre 2012 de 'relayer [cette] information à qui de droit' ; qu’au regard d’un nouveau mail de Monsieur X, Monsieur Z se plaignait auprès de sa hiérarchie d’ 'un message adressé directement à [ses] équipes' comprenant 'des remarques de l’ordre de la menace ainsi que des critiques (…) inadmissibles' ;
Que l’agressivité, les commentaires inappropriés ou vexatoires émanant de Monsieur X ressortent également des attestations dont M. Y, son supérieur hiérarchique, M. A, son adjoint, ainsi que MM. B, C, D, Z et E et Mme F, salariés, attestent personnellement avoir témoins ; que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que ces attestations présentent en l’espèce toutes les garanties suffisantes pour avoir force probante ;
Que d’autre part, Madame G, qui était sa collègue de travail, se plaignait d’être importunée par Monsieur X, par l’envoi d’innombrables courriers, appels ou SMS, au point que celle-ci sollicitait en octobre 2012 par courriel l’aide de sa direction ; que sont notamment produites aux débats les enveloppes de près d’une centaine de correspondances adressées ainsi à Madame H, parfois plusieurs courriers par jour ; qu’il avère que l’envoi de ces lettres et SMS s’est poursuivi avec insistance, postérieurement à l’intervention de sa hiérarchie, au-delà d’octobre 2012 et y compris courant 2013 ; que cette dernière atteste également par écrit de son inquiétude, liée au allées et venues et propos tenus par Monsieur X ;
Qu’il ressort du compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 18 octobre 2012 que, si des appréciations positives ont été formulées, un effort de communication était aussi exigé par son responsable hiérarchique, Monsieur X mentionnant à cet égard avoir admis 'des écarts de forme' ;
Que, surtout, dans un compte-rendu écrit circonstancié adressé directement au salarié le 12 novembre 2012, à l’issue d’un entretien ayant eu lieu le 29 octobre 2012, M. Y avait expressément indiqué à Monsieur X avoir 'été amené à t’indiquer que la poursuite d’un tel comportement de ta part ne trouverait pas sa place chez nous et que je ne continuerai pas notre collaboration dans ces conditions', lui demandant 'de te ressaisir' ;
Considérant que si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ce texte ne s’oppose toutefois pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ;
Que tel est le cas en l’espèce, Monsieur X, en dépit de la mise au point adressée le 12 novembre 2012 par sa hiérarchie, réitérant, lors de la suspension de son contrat de travail, l’envoi de correspondances, adressées parfois en soirée courant juin 2013, et surtout inadaptées, tel qu’un courriel du 16 février 2013 puis un courrier daté du 17 mai 2013, relatif notamment aux achats, dénonçant une 'dérive' et invitant à ' ressaisir vos équipes' ;
Que la société POMONA produit également un avis d’aptitude médicale concernant Monsieur X établi par le médecin du travail à la date du 24 juin 2013, concluant à l’aptitude du salarié à la reprise en temps partiel à 80% ;
Que les attestations produites en cause d’appel par l’appelant et établies courant 2017, si elle soulignent les qualités professionnelles de Monsieur X, qui avaient par ailleurs été reconnues à travers les nombreuses promotions de ce dernier au sein de l’entreprise, et ce parfois y compris en termes de management, sans que leurs auteurs n’aient 'entendu' ou 'été témoin' de paroles ou gestes déplacés, demeurent insuffisantes à contredire les éléments probatoires circonstanciés produits par la société POMONA ;
Considérant, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, qu’alors même que la société POMONA avait montré une volonté d’apaisement des conflits créés par son salarié et, ayant pris la mesure de l’impact de sa maladie avait modéré dans un premier temps ses réactions, Monsieur X a délibérément persisté dans un comportement qui lui était reproché et que le trouble et l’émoi provoqués au sein de l’entreprise par ce comportement sont établis ;
Que la société POMONA rapporte la preuve que sa décision de rompre finalement le contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec l’état de santé du salarié, ces éléments caractérisant une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que Monsieur X n’a pas fait l’objet d’un dénigrement soudain et ne justifie pas de circonstances vexatoires de la rupture ;
Qu’en outre, la maladie de Monsieur X ne pouvait constituer un fait justificatif du comportement fautif susvisé, étant souligné à cet égard que celui-ci occupait les fonctions de directeur logistique, membre du comité de direction ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le licenciement ni de le juger dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire, ni par suite d’ordonner la réintégration du salarié ou de faire droit à ses demandes indemnitaires ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé et Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé ;
Qu’en outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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