Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509.
[…] [Localité 1] […] La société ALLIANZ IARD rappelle qu'elle ne peut être condamnée en application des articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale. Elle sollicite la réduction des sommes sollicitées et propose l'indemnisation suivante :
[…] Selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide et blessures involontaires (1). […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 222-12 du Code pénal, 388-1, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] « alors que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui comprend, en pareil cas, non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Article 388-1 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. […]
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