Article 388-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires48

1Article 388-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 388-1 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. […]

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2Règlement en « avance sur indemnisation » : intervention de l'assureur au pénal et étendue du recoursAccès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1 juin 2025

3Domaine limité de l'intervention de l'assureur au procès pénal : poursuites pour homicide ou blessures involontairesAccès limité
Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1 octobre 2024
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Décisions421

[…] [Localité 1] […] La société ALLIANZ IARD rappelle qu'elle ne peut être condamnée en application des articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale. Elle sollicite la réduction des sommes sollicitées et propose l'indemnisation suivante :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 02-88.383, Publié au bulletinCassation

[…] Selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide et blessures involontaires (1). […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 222-12 du Code pénal, 388-1, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 03-83.288, InéditCassation

[…] « alors que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui comprend, en pareil cas, non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

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Documents parlementaires47

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Sur l'article 41, renuméroté article 62, modifie l'article 388-1 Code de procédure pénale
Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…

Sur l'article 41, renuméroté article 62, modifie l'article 388-1 Code de procédure pénale
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…

Sur l'article 41, renuméroté article 62, modifie l'article 388-1 Code de procédure pénale
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
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