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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 22/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD c/ CPAM |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00694 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTDW
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[A] [B], [F] [B], [Z] [K],Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD,CPAM,etc
C/
[Y] [G]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me BOREL DE GASQUET
— Me ROCHAS
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me Anissa SBAI BAALBAKI(Nice)
— CPAM
— Madame [G]
— Dossier
ENTRE :
Madame [A] [B]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par: Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par: Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par: Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par: Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE,absente à l’audience.
Madame [M] [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par: Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE,absente à l’audience.
Monsieur [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par: Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE,absente à l’audience.
Rep légal : Mme [M] [R] [X] (Mère)
Rep légal : M. [E] [X] (Père)
Madame [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par: Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE,absente à l’audience.
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par: Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
ET :
Madame [Y] [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Y] [G] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule automobile, coupable d’homicide involontaire de Monsieur [V] [X], alors qu’elle se trouvait sur l’usage de substances stupéfiantes commis le 22 avril 2021,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [A] [B], de Madame [F] [B], de Madame [Z] [K], de Monsieur [E] [X], de Madame [M] [R]-[X], de Monsieur [E] [X] et Madame [R] [X] en qualité de représentants légaux de [T] [X] et de [D] [X],
— déclaré la condamnée entièrement responsable des préjudices,
— liquidé certains préjudices et octroyé des provisions ;
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [X], de Madame [M] [R]-[X], [T] [X] et [D] [X] confiée au Docteur [I]-[O],
— constate l’intervention de la SA ALLIANZ,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ) et à la SA ALLIANZ,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par arrêt définitif du 11 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement sur l’action publique et a renvoyé [Y] [G] des fins de la poursuites. Constatant que les parties civiles se sont régulièrement prévalues des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, constaté que la compagnie ALLIANZ, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas sa garantie, et a confirmé le renvoi à l’audience d’intérêts civils.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a été mise en cause par courrier recommandé.
Monsieur [E] [X], de Madame [M] [R]-[X], [T] [X] et [D] [X] ont transigé avecla compagnie d’assurance.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [A] [B], mère de la victime, Madame [F] [B], grand-mère, et Mademoiselle [Z] [K] sollicitent la condamnation de la compagnie ALLIANZ, assureur du véhicule impliqué à payer :
— pour Madame [A] [B] : la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— pour Madame [F] [B] : la somme de 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d’affection,
— pour Mademoiselle [Z] [K] : la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d’affection,
— 3 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société ALLIANZ IARD rappelle qu’elle ne peut être condamnée en application des articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale. Elle sollicite la réduction des sommes sollicitées et propose l’indemnisation suivante :
— pour Madame [A] [B] : la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— pour Madame [F] [B] : la somme de 12 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d’affection,
— pour Mademoiselle [Z] [K] : la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d’affection,
La compagnie d’assurance conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 10] 2002, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette. Héliporté au CHU de [Localité 15], il y décédait le [Date décès 8] 2021.
La brutalité de l’accident mortel a causé un préjudice important aux proches du défunt, qui ont eu la douleur d’apprendre le décès de leur fils, petit-fils et petit ami depuis six mois.
Ils versent aux débats différents documents et notamment un courrier de Mademoiselle [K] sur la perte pour elle de son amour perdu.
Au vu des circonstances, de la proximité de chaque partie civile, il sera alloué une somme de vingt-six mille euros pour Madame [A] [B], celle de douze mille euros pour Madame [F] [B] et une somme de cinq mille euros pour Mademoiselle [K], qui a été suivie après l’accident dans le cadre d’un stress post traumatique.
Le jugement de ce tribunal a alloué à Mesdames [A] [B] une provision, pour chacune, de cinq mille euros à valoir sur la réparation du préjudice moral, à Mademoiselle [K] une provision de deux mille cinq cents euros.
L’arrêt du 11 janvier 2024 sur l’action civile ne confirme pas le jugement en toutes ses dispositions mais seulement sur le renvoi de l’affaire à une audience d’intérêts civils du tribunal. Ainsi, elle n’évoque pas dans son dispositif les provisions allouées par le tribunal de sorte qu’il existe une difficulté à ce sujet. En conséquence, les provisions ne seront pas déduites dans le dispositif mais l’allocation des sommes se fera en euros ou quittances.
Le désistement suite à la transaction, de Monsieur [E] [X], de Madame [M] [R]-[X], [T] [X] et [D] [X] sera acté.
Le code de procédure pénale ne permet que de déclarer la décision opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ et non de la condamner. De même, elle ne peut être tenue à une somme
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Mesdames [A] et [F] [B], Mademoiselle [K] et la compagnie ALLIANZ, par jugement contradictoire à signifier à l’égard des autres parties civiles et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [E] [X], de Madame [M] [R]-[X], [T] [X] et [D] [X] suite à une transaction ;
Fixe comme suit l’indemnisation de Mesdames [A] et [F] [B], ainsi que Mademoiselle [K] pour leur préjudice d’affection, en euros ou quittances :
— pour Madame [A] [B] : la somme de vingt-six mille euros à titre de dommages et intérêts,
— pour Madame [F] [B] : la somme de douze mille euros à titre de dommages et intérêts,
— pour Mademoiselle [K] : la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres prétentions y compris celle au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement à la condamnée ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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