Tribunal correctionnel de Paris, 24 septembre 2018, n° 17219000387

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 24 sept. 2018, n° 17219000387
Numéro(s) : 17219000387

Texte intégral

14 28 Ch. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du : 24/09/2018

28e chambre correctionnelle

N° minute : 1

17219000387 N° parquet :

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-QUATRE

SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,

composé de Madame THEPAUT Claire, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article

398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame GASSER Léa, greffière,

en présence de Madame BELLIOT Aurélie, substitut,

en présence de Monsieur L M, auditeur de justice,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et

poursuivant

PARTIES CIVILES :

Monsieur G N, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître MEILHAC Philippe avocat au barreau de PARIS,
Monsieur B C, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître HADDAD Leila avocat au barreau de PARIS (J49),
Monsieur D J, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître DILMI Jérémie avocat au barreau de PARIS,
Monsieur H O, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur F A, demeurant […], partie civile,

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comparant assisté de Maître Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur E K, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS,

ET

Prévenu

Nom: F A, X né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-X)

Nationalité française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : barman

Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]

Situation pénale : libre comparant assisté de Maître ALEPEE Cédric avocat au barreau de PARIS (Toque P074),

Prévenu des chefs de :

[…]

PAS 8 JOURS faits commis le 4 mars 2016 à PARIS

[…] faits commis le 4 mars

2016 à PARIS

Prévenu

Nom G N né le […] à SURESNES (Hauts-De-Seine)

Nationalité française

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : restaurateur

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant: […]

Situation pénale : libre comparant assisté de Maître MEILHAC Philippe avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

[…] faits commis le 4 mars

2016 à PARIS

Prévenu

Nom : E K né le […] à […]

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle salarié dans l’événementiel:

Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]

Situation pénale : libre comparant assisté de Maître ALEPEE Cédric avocat au barreau de PARIS (Toque P074),

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28 emne

Prévenu du chef de : […]

PAS 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le 4 mars 2016 à PARIS

Prévenu

Nom: D J né le […] à […]

Nationalité françai Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : gérant Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]

Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DILMI Jérémie avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

[…] faits commis le 4 mars

2016 à PARIS

Prévenu

Nom: B C né le […] à […]

Nationalité française Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle assistant commercial

Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]

Situation pénale : libre comparant assisté de Maître HADDAD Leila avocat au barreau de PARIS (J49),

Prévenu du chef de : […] faits commis le 4 mars

2016 à PARIS

TÉMOINS :

Monsieur P Q né le […] à […]

comparant,
Monsieur I R né le […] à ANGOULÊME comparant,

PROCEDURE

Une convocation à l’audience du 20 février 2018 a été notifiée à F A le

13 novembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

F A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

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Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 04 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportent pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur huit jours, en

l’espèce 7 jours, en l’espèce en portant des coups de poing, sur la personne de Monsieur D J, sur la personne de Monsieur G N, en l’espèce 7 jours, en l’espèce en portant des coups de poing, sur la personne de C B, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.

Faits prévus par S T. 1 8° C.PENAL. et réprimés par S T. 1, Y, Z, ART. 222-47 T. […]

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2018 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2018.

***

Une convocation à l’audience du 20 février 2018 a été notifiée à G

N le 13 novembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

G N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 04 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail en l’espèce en portant une gifle, des coups, sur les personnes de Monsieur H O, Monsieur F A, Monsieur E K, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.

Faits prévus par ART. 222-13 T.1 8° C.PENAL. et réprimés par S T. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 T.[…]

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2018 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2018.

***

Une convocation à l’audience du 20 février 2018 a été notifiée à E

K le 13 novembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

E K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 04 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours,

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28eme On.

en l’espèce monsieur B C en l’espèce 3 jours, en l’espèce en portant des coups de poing, sur la personne de Monsieur D J, en l’espèce 7 jours en l’espèce en portant des coups de poing, sur la personne de Monsieur G N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 16 Octobre 2012 par le tribunal correctionnel de

Paris pour des faits identiques ou similaires. Faits prévus par S T. 1 8° C.PENAL. et réprimés par S T. 1, ART. 222-44, Z, ART. 222-47 T.[…] et vu les articles

132-8 à 132-19 du code pénal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2018 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2018.

***

Une convocation à l’audience du 20 février 2018 a été notifiée à D J le

13 novembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

D J a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 04 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail en l’espèce en portant une gifle, des coups, sur les personnes de Monsieur H O, Monsieur F A, Monsieur E K, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.

Faits prévus par S. T. 1 8° C.PENAL. et réprimés par S

T. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 T.[…]

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2018 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2018.

***

Une convocation à l’audience du 20 février 2018 a été notifiée à B C le 13 novembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

B C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à PARIS, le 04 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail en l’espèce en portant une gifle, des coups, sur les personnes de Monsieur H O,

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Monsieur F A, Monsieur E K, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.

Faits prévus par S T.1 8° C.PENAL. et réprimés par S T. 1, ART. 222-44, Z, ART. 222-47 T. […]

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2018 et renvoyée à la demande des parties au 25 juin 2018.

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F

A, G N, E K, D J et B

C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

La présidente a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur était destinée.

Les prévenus ont accepté de comparaître volontairement pour les faits qui leurs sont reprochés commis le 4 mars 2016 et non le 2 mars 2016.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

Puis le tribunal a fait prêter serment à P Q et I R, témoins, et a procédé à leur audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.

G N, B C, D J, H O,

F A, E K se sont constitués parties civiles à l’audience, par dépôt de conclusions, et ont été entendus en leurs demandes, leurs conseils ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ALEPEE Cédric, conseil de F A, E K a été entendu en sa plaidoirie.

Maître MEILHAC Philippe, conseil de G N a été entendu en sa plaidoirie.

Maître DILMI Jérémie, conseil de D J a été entendu en sa plaidoirie.

Maître HADDAD Leila, conseil de B C a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX

HUIT, le tribunal composé comme suit :

Président : Madame THEPAUT Claire, vice-présidente,

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28 ème Un

assistée de Madame TAIEB Fadila, greffière, en présence de Monsieur GARAINT Patrick substitut,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2018 à 09:00.

Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2018 à 09:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

composé de Madame THEPAUT Claire, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article

398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame GASSER Léa, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Sur la culpabilité :

Messieurs D et B contestent avoir commis des violences volontaires ;

Il résulte des déclarations de l’ensemble des protagonistes que personne ne les désigne précisément comme ayant porté des coups sur Messieurs E, F et

H qui d’ailleurs ne portent aucune trace de coups;

Messieurs D et B seront donc relaxés ;

***
Monsieur G déclare ne pas se souvenir avoir porté de coups mais se souvenir en revanche que les premiers coups ont été portés sur lui par les employés du bar, sans aucune raison. Messieurs E, H et F affirment qu’il était menaçant et a porté les premiers coups;

Il est établi par le procès verbal de saisine que Monsieur G s’est présenté avec plusieurs amis devant le Bedford Bar en état d’ivresse. Il ne conteste pas avoir insisté pour obtenir les raisons pour lesquelles son cousin, Monsieur B, aurait été refusé à l’entrée de ce bar quelques mois auparavant. Il est par ailleurs désigné par Messieurs E, F, H et deux témoins comme auteur de menaces ; il est désigné par Messieurs E, F, H et un témoin comme l’auteur des premiers coups portés. Dans ces circonstances, sa version, confirmée par Monsieur B, selon laquelle Messieurs F, E et H, barman, serveur et videur du bar se seraient jetés sur lui pour le frapper sans raison apparaît peu crédible au vu des éléments précités. Les violences reprochées à Monsieur G consistant en des propos menaçants et des coups, sont suffisamment établis par la procédure. La circonstance aggravante de réunion est quant à elle établie par le fait qu’il était entouré de plusieurs amis au moment de ces menaces et coups et notamment le témoignage de Monsieur I qui décrit une ou deux personnes aux côtés de Monsieur G « tentant de taper sur le videur ». Monsieur G sera par conséquent condamné pour violences volontaires en réunion n’ayant entraîné aucune ITT ;

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Monsieur F admet avoir donné des coups à Monsieur G ainsi qu’à d’autres personnes non identifiées, mais il invoque la légitime défense, expliquant que 7 individus menaçants sont restés devant son bar plus d’une heure, Monsieur G proférant de graves menaces puis frappant le premier, entraînant la riposte de sa part;

Monsieur E conteste avoir donné des coups, déclarant avoir seulement tenté de repousser, ceinturer, et séparer les protagonistes après les coups échangés entre Monsieur G d’une part et Messieurs F et H d’autre part. Il est cependant désigné par Messieurs D et B comme ayant donné des coups et il présente de fortes similarités avec la personne vue sur la vidéo en train de frapper Monsieur G. D’après le procès verbal de saisine, Messieurs F et E admettent avoir riposté aux coups reçus pour se défendre ;

Le témoin cité par la défense de Messieurs E et F confirme lors de son audition par les services de police que ces derniers ont usé de violences physiques pour se défendre ;

L’article 122-5 du code pénal dispose : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » ;

Il résulte du procès verbal de saisine que Messieurs D et G présentent, à 4h45, juste après les faits, des blessures saignantes au visage alors que

Messieurs F et E ne présentent alors « aucune blessure apparente ». Messieurs D et G se sont déplacés immédiatement

à l’hôpital, pris en charge par les sapeurs pompiers. Les examens médicaux de Messieurs D, G et B ont conclu à des traces de blessures importantes, et des incapacités totales de travail, respectivement, de 7 jours, 7 jours et

2 jours. Messieurs E, F et H n’ont quant à eux pas jugé utile de se faire examiner. Ils expliquent cela par le fait qu’ils auraient été dissuadés de déposer plainte alors que les enquêteurs premiers intervenants les invitent à le faire dès la fin de leur service. Ils n’invoquent en tout état de cause aucune blessure importante de leur côté ;

Messieurs B et G expliquent être tombés au sol sous les coups et avoir continué à subir des coups une fois au sol, ce que la vidéo confirme ;

L’enquête a certes, établi que Monsieur G, accompagné de 5 amis

(comme il l’indique lui-même dans son audition), s’en est pris verbalement violemment aux employés du bar le Bedford pour ensuite porter les premiers coups. Il existe toutefois certaines contradictions dans les déclarations de ces employés,
Monsieur E déclarant n’avoir reçu aucun coup alors que Monsieur F le désigne dans sa première audition comme la personne recevant le premier coup de Monsieur G. Par ailleurs, Monsieur F lui-même indique que deux des quatre amis de Monsieur G sont restés à l’écart. Il est en outre établi que les coups portés par Monsieur G n’ont causé aucune blessure notable, alors que Monsieur G et Monsieur B ont été roués de coups à terre et que Monsieur D, dont tout le monde s’accorde pour dire qu’il est resté à l’écart, a reçu un coup de poing au visage, sans avoir agressé quiconque préalablement ;

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28 ème On.

Enfin, en tant que professionnels travaillant dans un établissement de nuit disposant

d’un sas, Messieurs F et E avaient la possibilité de fermer la porte du bar et d’en interdire l’accès dans l’attente de l’intervention de la police, plutôt que

d’aller au contact des individus ivres et agressifs postés à l’entrée du bar;

L’intensité des violences commises à l’encontre de Messieurs B,

G et D apparaissent ainsi disproportionnées à l’agression initiale commise par Monsieur G;

Messieurs E et F seront par conséquent déclarés coupables des chefs de violences volontaires en réunion sur Messieurs B, G et

D, ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours ;

Sur la peine :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation, en prononçant à son encontre une peine de deux mille cinq cents euros d’amende (2500 euros);

***

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G

N sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de trois cents euros d’amende

(300 euros);

***

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E K sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de quatre mille euros d’amende .

(4000 euros);

SUR L’ACTION CIVILE:

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de G N, B C, D J, H O,

F A et E K;

***
Monsieur E a déclaré lors de son audition n’avoir reçu aucun coup, il n’a justifié d’aucune blessure ; il a invoqué un préjudice moral résultant essentiellement de l’émotion ressentie suite aux menaces et violences commises par Monsieur

G, à quelque mois des attentats dits du Bataclan, ayant notamment causé la mort d’un serveur. Il lui sera allouée la somme de 50 euros en réparation de son préjudice moral;

Messieurs H et F ont indiqué avoir reçu un coup de poing de la part de Monsieur G. Ils n’ont justifié d’aucune blessure. Ils invoquent également le préjudice moral résultant des menaces et violences de Monsieur

G. Il leur sera allouée la somme de 80 euros chacun ;

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Il est alloué à Messieurs F, E et H la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Monsieur B sollicite trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de son préjudice corporel et trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de son préjudice moral sans décrire ni distinguer ces deux préjudices ; il n’a pas mis en cause d’organisme de sécurité sociale, son conseil précise à l’audience que sa demande au titre du préjudice corporel est une demande au titre du pretium doloris ; Monsieur B justifie d’une ITT de 2 jours ; il a présenté deux tuméfactions à la tempe et au nez un œdème de la pommette, une petite lésion à l’œil et une dermabrasion aux genoux ; il lui sera allouée deux cents cinquante (250 euros) au titre de son pretium doloris ; le préjudice moral ne pouvant être réparé cumulativement avec le pretium doloris, il sera débouté de sa demande à ce titre;

Il lui est alloué la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code procédure pénale ;

Monsieur G sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de son préjudice corporel et cinq mille euros (5000 euros) au titre de son préjudice moral; en l’absence de mise en cause de son organisme de sécurité sociale, sa demande au titre du préjudice corporel sera analysée comme une demande au titre du pretium doloris ; un certificat médical concluant à 7 jours d’ITT justifie de son préjudice. Monsieur G invoque un préjudice moral résultant du fait qu’il présentait encore des lésions au visage le jour de son mariage dont il produit des photographies. Son préjudice est établi, toutefois Monsieur G a partiellement contribué, par son attitude agressive et violente, à la réalisation de ce préjudice; il lui sera dès lors alloué la somme de deux cents cinquante (250 euros) au titre de son pretium doloris, et cinquante euros (50 euros) au titre du préjudice moral;

Il lui est alloué la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Monsieur D sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de son préjudice physique et mille euros (1000 euros) au titre de son préjudice moral résultant du retentissement psychologique des violences subies; son préjudice est établi par les certificats médicaux produits qui mentionnent notamment une fracture du nez et des hématomes sur la temps, la paupière et les lèvres. En l’absence de mise en cause d’un organisme de sécurité sociale, cette demande sera considérée comme une demande au titre du pretium doloris ; il lui sera alloué la somme de trois cents cinquante euros (350 euros) à ce titre, ainsi que la somme de cent euros (100 euros) au titre du retentissement psychologique, la peur ressentie par Monsieur D ayant été accrue par sa situation de greffé du rein, particulièrement vulnérable en cas de violences physiques ;

Il lui est alloué la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de F A, G N, E K, D

J, B C, H O,

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28 enic un.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

RELAXE BONNET Franck des fins de poursuite ;

***

AA B C; des fins de la poursuite;

***

DÉCLARE F A, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE F A, X au paiement d’une amende de deux mille cinq cents euros (2500 euros);

A l’issue de l’audience, la présidente avise F A, X que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

***

DÉCLARE G N coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE G N au paiement d’une amende de trois cents euros

(300 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise G N que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

***

DÉCLARE E K coupable des faits qui lui sont reprochés ;

CONDAMNE E K au paiement d’une amende de quatre mille euros (4000 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise E K que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

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Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun : F A ;

-

E K ;

G N;

-

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de G N;

CONDAMNE E K et F A à payer à G

N, partie civile: la somme de cinquante euros (50 euros) en réparation du préjudice moral; la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du pretium doloris ;

En outre, CONDAMNE E K et F A à payer solidairement à G N, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de B C;

DÉCLARE E K et F A solidairement responsables du préjudice subi par B C, partie civile;

CONDAMNE E K et F A solidairement à payer à B C, partie civile: la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du pretium

-

doloris ;

DÉBOUTE B C, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;

En outre, CONDAMNE E K et F A à payer solidairement à B C, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de D J;

DÉCLARE E K et F A responsables du préjudice subi

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[…]

par D J, partie civile;

CONDAMNE E K et F A à payer à D

J, partie civile: la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du pretium

-

doloris ; la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral;

-

En outre, CONDAMNE E K et F A à payer à

D J, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de H O ;

DÉCLARE G N responsable du préjudice subi par H O, partie civile;

CONDAMNE G N à payer à H O, partie civile: la somme de quatre-vingts euros (80 euros) en réparation du préjudice moral ;

-

En outre, CONDAMNE G N à payer à H O, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de F A ;

DÉCLARE G N responsable du préjudice subi par F A, partie civile;

CONDAMNE G N à payer à F A, partie civile: la somme de quatre-vingts euros (80 euros) en réparation du préjudice moral;

En outre, CONDAMNE G N à payer à F A, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de E K;

DÉCLARE G N responsable du préjudice subi par E

K, partie civile;

CONDAMNE G N à payer à E K, partie civile: la somme de cinquante euros (50 euros) en réparation du préjudice moral;

En outre, CONDAMNE G N à payer à E K, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

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INFORME les prévenus de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels il ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFEIERE LA PRESIDENTE T и

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier en Chef,

E

D

STANCE N

A

R

G

G

K

Cons

R

A

O

P

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Tribunal correctionnel de Paris, 24 septembre 2018, n° 17219000387