Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'article 464-1 du code de procédure pénale permet au tribunal, par décision spéciale et motivée, de maintenir la détention lorsqu'une mesure particulière de sûreté doit se poursuivre. […]
Lire la suite…Texte de loi Article D214-2 Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213 , 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1 du Code de procédure pénale et 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal, […] — 464-1, 485, 502, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
[…] B D lui ont été notifiés le 28 novembre 2008 à 08 H 30, après un placement initial sous ce régime à 01 H 50, soit 06 H 45 plus tard, soit après l'écoulement du délai moyen d'élimination de l'alcool dans le sang en prenant en compte son taux d'alcoolémie relevé au moyen de l'éthylomètre. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 132-40 à 132-53, 132-44, 132-45 1°, 2°, 3°, 222-37 AL.1, […] R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 464-1, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.
Elle se distingue du référé provision civil de l'article 835 du Code de procédure civile : ici, le juge répressif statue à l'occasion de l'action publique, dans le cadre de l'action civile portée devant lui. Code de procédure pénale, article 464 alinéa 2 : « Lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, […]
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