Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 484 CPP: en appel, dès lors que la cour est saisie du fond, elle statue aussi sur les restitutions selon les règles des art. 478 à 481. Concrètement, la jurisprudence valide les refus de restitution lorsque le bien est dangereux (armes, substances, matériels) ou constitue l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. À l'inverse, en cas de relaxe ou d'absence d'utilité probatoire résiduelle, la restitution est en principe ordonnée, sauf motivation précise entrant dans ces exceptions.
Lire la suite…Bechir C. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Dans sa décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023, […] – au cours de la phase de jugement, au tribunal de police (article 543 du CPP), au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du CPP) ou à la cour d'assises (article 373 du CPP) selon la nature des […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du CPP) ; – hors ces hypothèses, […]
Lire la suite…[…] La requérante fit appel auprès de l'Audiencia Provincial de Lleida. Elle se plaignait du caractère démesuré des lésions dont son frère aurait souffert et, considérant que les conclusions des rapports d'autopsie étaient contradictoires, réclama une nouvelle expertise, à l'appui de l'article 484 du code de procédure pénale. Par une décision du 21 juin 2006, l'Audiencia rappela que dans le premier rapport d'expertise les légistes considérèrent qu'aucune des lésions dont souffrait la victime ne pouvait avoir provoqué le décès, sa cardiopathie préalable étant la seule cause probable de la mort, qui serait par conséquent d'origine naturelle.
[…] a ordonné la restitution à Abdelmajid Y… des sommes de 73 300 francs, 5 000 francs et 10 000 dollars saisies et placées sous scellés ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution des diverses sommes placées sous scellés à Y… ; "aux motifs que Y… était régulièrement constitué en qualité de tiers-requérant ; […]
[…] « Les dispositions des articles 481, alinéa 3, et 484, alinéa 1er, du Code de procédure pénale – lesquelles permettent aux juges correctionnels de refuser la restitution d'un bien saisi à son propriétaire au motif que ce bien serait « l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction », y compris lorsque l'action publique est éteinte et qu'elle ne peut dès lors aboutir à une condamnation pénale, notamment en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance préalablement à toute décision sur le fond, méconnaissent-elles, […]
du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, […] au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du code de procédure pénale) ou à la cour d'assises (article 373 du code de procédure pénale) selon la nature des faits. […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du code de procédure pénale). […] (deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale) et dans un délai de dix jours lorsqu'elle est prise par le juge d'instruction (cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale). 3 l'objet d'un appel ou d'un pourvoi, […]
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