Confirmation 25 octobre 2011
Cassation 20 novembre 2012
Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2014, n° 13/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05985 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE PALATINE c/ SCS BANQUE DELUBAC & CIE, SA INVEST SECURITIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05985
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Octobre 2011 -Cour d’Appel de PARIS – Saisine sur renvoi après Cassation
APPELANTS
SA BANQUE PALATINE Prise en la personne de son Président du Directoire
52 avenue B
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Christine SEVERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
SA INVEST SECURITIES Prise en la personne de son Directeur général
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038
INTIME
SCS BANQUE DELUBAC & CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité C siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 7 août 2007, la BANQUE DELUBAC ET CIE a conclu avec la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES un mandat d’introduction sur Eurolist d’Euronext Paris, pour une durée de douze mois, aux termes duquel elle leur donnait irrévocablement mandat exclusif de préparer et de réaliser l’admission de ses actions sur le marché Eurolist dans le cadre d’une opération globale d’un minimum de 30 millions d’euros.
Les missions des mandataires étaient ainsi définies : d’une part la BANQUE PALATINE avait le rôle de banquier introducteur en charge du montage et d’autre part la société INVEST SECURITIES avait le rôle de société de bourse chargée de l’analyse financière de la BANQUE DELUBAC ET CIE et du placement des titres.
Les diligences des mandataires ont débuté le 4 septembre 2007 par une réunion rassemblant les intervenants. Des réunions hebdomadaires entre les parties se sont ensuite échelonnées du 4 septembre 2007 au 23 octobre 2007.
Le 29 octobre 2007, la BANQUE PALATINE a informé la BANQUE DELUBAC ET CIE que le comité de pilotage qui devait se tenir le lendemain était reporté.
Par lettre du 31 octobre 2007, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont informé la BANQUE DELUBAC ET CIE qu’elles ne souhaitaient pas poursuivre la procédure d’introduction en bourse et qu’elles mettaient fin au mandat confié le 7 août 2007.
Estimant que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES avaient procédé à une rupture brutale et abusive du mandat, la BANQUE DELUBAC ET CIE les a assignées, par acte d’huissier 9 novembre 2007, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 8 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 153.719,70 euros, à titre de dommages et intérêts, déboutant la BANQUE DELUBAC ET CIE pour le surplus, a débouté la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées solidairement à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le mandat d’introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat de droit commun et que les sociétés BANQUE PALATINE et INVEST SECURITIES ont l’obligation d’indemniser le préjudice subi par la BANQUE DELUBAC ET CIE du fait de leur renonciation, pour le surplus a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la BANQUE DELUBAC ET CIE de s’expliquer sur l’état actuel des contentieux l’opposant à INTERHOLD/ M. A et sur les conséquences financières pour elle de l’arrêt du 22 septembre 2010 par lequel la Cour de Cassation a annulé la sentence arbitrale lui accordant des dommages et intérêts dans le cadre du litige avec CMN.
La BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 octobre 2011.
La BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont saisi la Cour de renvoi le 25 mars 2013 et la BANQUE DELUBAC ET CIE a également saisi la Cour le 27 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013, la BANQUE PALATINE demande à la Cour :
— de juger recevable et fondée son appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le mandat d’introduction en bourse du 7 août 2007 n’est pas un mandat d’intérêt commun et en ce qu’il a refusé le remboursement à la BANQUE DELUBAC ET CIE du coût des honoraires du cabinet Y,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de constater que le placement des titres devait faire l’objet d’un contrat de placement séparé,
— de dire que le mandat d’introduction en bourse n’est pas un mandat mais un contrat de prestation de services,
— en tout état de cause,
— de constater que le mandat d’introduction en bourse comportait des conditions suspensives à l’article 1 paragraphe 2,
— de dire que certaines de ces conditions avaient défailli,
— de dire que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non,
— de constater que la BANQUE DELUBAC ET CIE a manqué à son obligation de loyauté et d’informations complètes, précises, sincères et exactes,
— de constater que la BANQUE DELUBAC ET CIE refusait de suivre les conseils de la BANQUE PALATINE,
— rappelant l’obligation de veiller à l’intégrité du marché mise à la charge des banques introductrices,
— de dire qu’en l’espèce le comportement grave de la BANQUE DELUBAC ET CIE a justifié la résiliation notifiée le 31 octobre 2007,
— de constater que la BANQUE DELUBAC ET CIE n’a pas été introduite en bourse en dépit de ses tentatives par des intermédiaires différents, et ce aux termes du contrat du 7 août 2007,
— de débouter la BANQUE DELUBAC ET CIE de ses moyens, fins et conclusions,
— de dire que la rémunération perçue pour l’exécution de ses prestations lui restera acquise,
— à titre subsidiaire, de dire qu’elle aurait subi un préjudice considérable à poursuivre l’exécution du mandat d’introduction en bourse,
— de constater l’absence de lien de cause à effet entre la résiliation du 31 octobre 2007 et l’absence d’introduction en bourse,
— de dire que les frais d’expertise comptable et de due diligences étaient utiles à la poursuite de l’opération d’introduction menée par la société EUROLAND,
— de dire que les honoraires de 60.000 euros HT versés aux sociétés BANQUE PALATINE et INVEST SECURITIES leur resteront acquis,
— d’écarter des débats le rapport non contradictoire de Monsieur X produit par la BANQUE DELUBAC ET CIE,
— de condamner la BANQUE DELUBAC ET CIE à lui verser la somme de 150.000 euros en raison du caractère abusif de l’instance, ainsi que la somme de 350.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’image,
— de condamner la BANQUE DELUBAC ET CIE à payer la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 juillet 2013, la société INVEST SECURITIES demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que la convention d’introduction en bourse ne constituait pas un mandat d’intérêt commun,
— statuant de nouveau :
— à titre principal :
— de constater que le contrat signé le 7 août 2007 n’est pas un mandat faute de remplir les conditions d’une telle qualification,
— de dire que les conditions de la résiliation du contrat ne sont pas régies par l’article 2007 du Code civil,
— de constater que tant les règles spéciales de droit boursier que les stipulations du contrat du 7 août 2007 lui-même lui imposaient de rompre le contrat,
— de dire qu’elle pouvait rompre le contrat sans engager sa responsabilité à l’égard de la BANQUE DELUBAC ET CIE,
— de constater au demeurant que la BANQUE DELUBAC ET CIE n’a subi aucun préjudice,
— de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation de la BANQUE DELUBAC ET CIE,
— à titre subsidiaire :
— de dire qu’à supposer que le contrat fût un mandat de droit commun et que la BANQUE DELUBAC ET CIE ait subi un préjudice en suite de la rupture, elle ne pouvait poursuivre sa mission sans elle-même éprouver un préjudice considérable,
— en conséquence de rejeter les demandes d’indemnisation,
— en toute hypothèse :
— de rejeter la demande d’expertise, de même que la demande de provision,
— de dire que la procédure engagée sans fondement par la BANQUE DELUBAC ET CIE est abusive et génératrice d’un préjudice d’image,
— de condamner la BANQUE DELUBAC ET CIE au paiement de la somme de 150.000 euros en raison du caractère abusif de l’instance, ainsi que la somme de 350.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’image,
— de condamner la BANQUE DELUBAC ET CIE à payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2013, la BANQUE DELUBAC ET CIE demande à la Cour :
— de débouter la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à lui payer la somme de 153.719,70 euros, au titre du remboursement des honoraires versés,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du remboursement de la somme de 59.800 euros TTC au titre des honoraires du cabinet Y,
— statuant à nouveau :
— de condamner solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à réparer le préjudice subi au titre de la renonciation abusive au mandat, en payant la somme de 59.800 euros TTC au titre des honoraires du cabinet Y,
— de condamner solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à lui payer la somme de 1.769.734 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, ainsi que la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,
— d’ordonner, dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée sur le quantum du préjudice subi au titre de la perte de chance, la désignation d’un expert et de condamner solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice,
— de condamner solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à lui payer la somme de 5.000.000 euros en réparation du préjudice d’image,
— de condamner solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES soutiennent en premier lieu que le contrat conclu n’est pas un mandat d’intérêt commun en l’absence notamment de développement d’une clientèle commune et qu’il n’est pas non plus un mandat qui, aux termes de l’article 1984 du Code civil, postule la conclusion d’actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, alors qu’en l’espèce elles ont agi toujours en leur nom propre, que les actes purement matériels ne suffisent pas pour retenir l’existence d’un mandat, que la première phase du contrat est relative à des prestations d’assistance et de conseil et ne comporte pas la conclusion d’actes juridiques, que l’attestation du prestataire de services d’investissement (PSI) est signé par lui et en son nom, que le placement des titres devait faire l’objet d’un contrat séparé qui n’a jamais été signé ; qu’elles estiment ainsi qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services et que l’article 2007 du Code civil n’est pas applicable ; qu’elles rappellent que le contrat contenait deux phases dans les prestations : l’assistance dans la préparation de l’introduction, puis l’assistance dans la réalisation même de l’introduction, cette deuxième phase étant subordonnée à des conditions suspensives et à la signature d’un contrat de placement et que la lettre du 31 octobre 2007 est intervenue avant cette deuxième phase; qu’elles affirment qu’elles étaient en droit de résilier unilatéralement le contrat à durée déterminée en raison du comportement gravement fautif de la BANQUE DELUBAC ET CIE qui a manqué de loyauté, qui a sciemment retenu des informations capitales, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l’exécution des diligences, qui ne les a pas informées des contentieux concernant 60% des associés commanditaires, alors que les litiges n’étaient pas réglés au 30 novembre 2007 et que ces contentieux en cours rendaient illusoire, voire impossible, l’établissement du prospectus, compte tenu de l’incertitude sur la répartition du capital social ; qu’elles prétendent également que le contrat les autorisait à ne pas poursuivre l’exécution des prestations, qu’il prévoyait au stade de la préparation de l’introduction que la BANQUE PALATINE était engagée sous conditions suspensives (article 1 §2 du contrat), que les conditions suspensives n’étaient pas satisfaites, les litiges avec l’actionnariat étant loin d’être terminés au 30 novembre 2007, que ces litiges avec trois associés commanditaires, représentant 60% de l’actionnariat, devaient être révélés dans le prospectus, ce qui vouait l’introduction à l’échec, qu’en outre la BANQUE DELUBAC ET CIE a refusé de tenir compte des conseils relatifs à la rédaction des statuts, réduisant l’attractivité des titres et la valeur de ces titres, que la décision était légitime et que la rémunération versée par la BANQUE DELUBAC ET CIE doit leur rester acquise; qu’elles ajoutent que leur préjudice aurait été considérable si elles avaient poursuivi leur mission et que l’échec de l’introduction aurait nui à leur réputation ; qu’elles soulignent que la résiliation du contrat n’est pas la cause de l’absence d’introduction en bourse qui est due à des obstacles étrangers à cette résiliation et à titre subsidiaire que la BANQUE DELUBAC ET CIE a eu l’utilité du travail accompli pour poursuivre l’opération, que le manque à gagner et la perte de chance sont fantaisistes et que la demande au titre de la perte d’image scandaleuse ;
Considérant qu’en réponse, la BANQUE DELUBAC ET CIE expose qu’il n’existe plus à ce jour aucun contentieux judiciaire ou litige arbitral l’opposant à la société INTERHOLD et Monsieur A ; que s’agissant du litige avec la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, elle indique qu’un premier arbitrage s’est terminé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2007, que le second arbitrage a donné lieu à une sentence arbitrale du 2 décembre 2008, que le 19 novembre 2009, la Cour d’appel a annulé cette sentence, puis par arrêt du 9 novembre 2010 a ordonné une mesure de médiation, au cours de laquelle les parties ont signé un protocole transactionnel ; qu’elle fait valoir que la faute des appelantes dans la résiliation de leur mandat a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 octobre 2011 et qu’elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice ; qu’elle ajoute que dans la lettre du 31 octobre 2007, les appelantes n’invoquent pas de faute de sa part pour mettre un terme au mandat, ni un préjudice de nature à justifier la révocation et que la Cour d’appel a justement confirmé le caractère fautif de la rupture en raison de l’absence de préavis et pour des motifs qui ne caractérisent pas un comportement ou un manquement grave aux règles de bonne conduite ;
— sur la qualification du contrat :
Considérant que les appelantes font grief au tribunal d’avoir dit que le contrat est un contrat de mandat ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC ne soutient plus devant la cour de renvoi que le contrat est un mandat d’intérêt commun ;
Considérant par ailleurs que les premiers juges ont estimé à bon droit que le contrat, n’ayant pas pour objet l’essor et le développement d’une entreprise, notamment par la création et le développement d’une clientèle commune, ne pouvait être qualifié de mandat d’intérêt commun ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1984 du Code civil, 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom’ ;
Considérant que le mandat est un acte de représentation selon lequel une personne charge une autre personne d’accomplir pour son compte et en son nom un acte juridique;
Considérant qu’il ressort du contrat intitulé 'mandat d’introduction sur Eurolist', que l’objet du mandat est 'de préparer et de réaliser l’admission de ses actions sur le marché Eurolist’ et que le concours des intermédiaires à la réalisation de l’introduction est subordonné à plusieurs conditions, notamment l’approbation des autorités de marché, le résultat jugé satisfaisant par les intermédiaires des 'due diligences’ et la signature d’un contrat de placement ; que les missions des prestataires de services d’investissement comportent les taches suivantes : une mission générale de conseil et d’assistance, l’information de la société sur les critères d’admission des titres aux négociations et conseil de la société pour que celle-ci soit en mesure de satisfaire à l’ensemble desdits critères en vue d’une admission de ses titres à la cote d’Eurolist, l’établissement et le suivi d’un calendrier de l’introduction, la réalisation des 'due diligences’ conformément au code professionnel FBF-AFEI, l’établissement du document de base et de la note d’information (prospectus) visés par l’AMF, l’émission de l’attestation de prestataire de services d’investissement, l’étude et l’évaluation de la société en vue de la fixation du prix d’introduction, la mise aux points des modalités techniques de l’introduction, la signature du contrat de placement et le secrétariat de l’opération ;
Considérant que les tâches concernant les conseils, les 'due diligences', les études et l’évaluation de la société sont des actes matériels qui ne comportent pas la conclusion d’actes juridiques ; que le prospectus est établi avec l’assistance des PSI mais sous la signature de la société émettrice, la BANQUE DELUBAC, et sous sa responsabilité; que l’attestation du prestataire de services d’investissement remise à l’AMF est établie en son nom propre et est signée par lui ;
Considérant que la première phase du contrat est ainsi relative à des prestations matérielles d’assistance et de conseil de la part de la BANQUE PALATINE et de la société INVEST SECURITIES, qui relèvent de la qualification de contrat d’entreprise, les PSI n’agissant ni au nom ni pour le compte de la BANQUE DELUBAC ;
Considérant que la phase de placement des titres peut seule répondre à la notion de mandat, mais qu’en l’espèce le placement des titres devait faire l’objet d’un contrat séparé et qu’il n’est pas contesté par la BANQUE DELUBAC que ce contrat n’a jamais été signé ;
Considérant en conséquence que la mission confiée par la BANQUE DELUBAC à la BANQUE PALATINE et à la société INVEST SECURITIES ne peut être qualifiée de mandat, en l’absence d’un pouvoir de représentation conférée aux PSI pour la conclusion d’actes juridiques et que cette mission s’analyse en des actes matériels, constituant des prestations de services ; que le contrat conclu doit dès lors être qualifié de contrat de prestation de services ;
— sur la résiliation du contrat :
Considérant qu’à défaut de mandat, les dispositions de l’article 2007 du Code civil ne sont pas applicables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise';
Considérant que le contrat litigieux étant un contrat à durée déterminée doit en principe être exécuté jusqu’à son terme et qu’en l’espèce, à défaut d’accord pour une résiliation anticipée, seule la gravité du comportement de la BANQUE DELUBAC peut permettre de justifier que les appelantes y mettent un terme de façon unilatérale ;
Considérant que les appelantes prétendent que la BANQUE DELUBAC a manqué de loyauté, qu’elle a sciemment retenu des informations capitales, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l’exécution des diligences ;
Considérant cependant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2007, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont notifié à la BANQUE DELUBAC qu’elles mettaient fin au contrat à compter de ce jour et que dès lors, seuls les griefs exposés dans cette lettre de résiliation peuvent être retenus pour apprécier la gravité du comportement de la BANQUE DELUBAC ;
Considérant que dans cette lettre, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES rappellent qu’elles ont fait part à plusieurs reprises de leurs réserves quant à l’intégration d’une clause limitant les droits de vote et au maintien d’une clause d’arbitrage dans les statuts d’une société en commandite et qu’elles exposent que les caractéristiques des statuts, sans constituer un empêchement de nature légale ou réglementaire à une introduction en bourse, ne sont pas en ligne avec les pratiques du marché en la matière et notamment les attentes des investisseurs, ce qui a pour conséquence de réduire l’intérêt des investisseurs à devenir actionnaires commanditaires; qu’elles indiquent que l’envoi le 10 octobre 2007 d’une note de synthèse des procédures judiciaires et arbitrales décrivant l’ensemble des litiges en cours et présentant pour la première fois le litige né le XXX avec l’associé M A, les a conduites à s’interroger sur la faisabilité de l’opération d’introduction en bourse dans un contexte de conflits avec plusieurs des associés commanditaires ; qu’elles ajoutent qu’il leur semble que l’ensemble des risques juridiques, financiers ou d’image pour la société, liés à ce dernier conflit avec son associé ne peuvent être mesurés à ce stade et qu’à la lumière de ces éléments, il leur apparaît compliqué et assez délicat de présenter aux autorités de marché le dossier d’introduction en bourse et qu’elles ne recommandent pas à la BANQUE DELUBAC, dans ce contexte, une telle introduction ; qu’elles concluent cette lettre dans les termes suivants : 'ayant noté nos désaccords sur cette analyse et sa conclusion notamment lors de notre dernière réunion du 23 octobre 2007, nous vous informons que nous ne souhaitons pas poursuivre le processus d’introduction et vous informons mettre conjointement fin à compter de ce jour au mandat d’introduction sur Eurolist confié le 7 août 2007";
Considérant qu’il ressort des termes de cette lettre que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES font état du contentieux avec l’un des associés, M A, mais qu’elles ne reprochent pas à la BANQUE DELUBAC un comportement dolosif ou un manquement à la loyauté ; qu’elles font en effet essentiellement référence à l’organisation sociale de la BANQUE DELUBAC, à la faisabilité et à l’attractivité de l’opération d’introduction en bourse, ainsi qu’aux difficultés pour présenter le dossier aux autorités de marché, éléments qui ne sont pas un obstacle de nature légale ou réglementaire à l’introduction en bourse et qui ne constituent pas en tout état de cause une faute imputable à la BANQUE DELUBAC ;
Considérant que les appelantes ne mentionnent pas non plus dans cette lettre que la rupture du contrat est due à l’absence de réalisation d’une éventuelle condition suspensive et qu’elles ne peuvent à postériori invoquer ce motif à l’appui de la dénonciation du contrat ;
Considérant que dans leurs conclusions, elles invoquent le fait qu’à défaut de pouvoir accomplir leur mission en respectant les usages en la matière, elles n’ont pas voulu s’exposer à d’éventuelles poursuites de l’AMF ;
Considérant cependant que compte tenu des réserves émises et des conseils prodigués, leur responsabilité n’aurait pu être mise en cause par la BANQUE DELUBAC et qu’elles auraient pu présenter le dossier à l’AMF pour avis ;
Considérant dans ces conditions que les appelantes ne justifient pas d’un motif grave et légitime leur permettant de résilier le contrat de manière unilatérale et que la BANQUE DELUBAC est fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de ce contrat ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC a réglé aux appelantes la somme de 71.760 euros le 1er octobre 2007, au titre du premier acompte sur la commission de montage et que la mission n’ayant pas été menée à son terme, elle est en droit de réclamer la restitution de cette somme ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC justifie avoir versé des honoraires au cabinet de conseil B C, commissaires aux comptes, au titre de deux factures d’honoraires d’assistance et d’C des comptes au 30 juin 2007, pour un montant total de 81.959,70 euros et qu’elle est également fondée à solliciter le remboursement de ces frais, exposés dans le cadre du contrat d’introduction en bourse conclu avec les appelantes;
Considérant que la BANQUE DELUBAC réclame aussi la somme de 59.800 euros, selon facture du 4 juillet 2006 du cabinet Y, mais que compte tenu de la date de cette facture, elle n’établit pas que son objet est en relation directe avec la préparation de l’introduction en bourse et le contrat conclu le 7 août 2007 ; qu’il ne peut donc être fait droit à cette demande ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC se prévaut aussi du gain manqué résultant de la privation, dans ses fonds propres, de la somme de 213.520 euros, correspondant à la totalité des frais et honoraires engagés en pure perte et qu’à l’appui de l’évaluation de ce préjudice, elle communique aux débats un rapport établi le 5 mars 2012 par Monsieur X;
Considérant que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES sollicitent le rejet du rapport de Monsieur X, non contradictoire, produit par la BANQUE DELUBAC ET CIE ;
Considérant que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire et qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats ;
Considérant que dans son rapport, Monsieur X a indiqué que les fonds propres de la banque ont été diminué de la somme de 213.520 euros et il a procédé à une estimation de la valeur perdue de distribution des prêts ;
Considérant qu’il est alloué en l’espèce à la BANQUE DELUBAC la somme de 153.719,70 euros, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat par la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC ET CIE n’établit pas que l’absence dans ses fonds propres de cette somme de 153.719,70 euros, relativement modique pour un établissement de crédit de son importance, a grevé sa capacité de financer des opérations plus importantes et nui à son développement économique ; qu’il n’est en effet pas démontré que l’octroi des prêts à la clientèle dépend seulement du niveau des fonds propres réglementaires de la banque et que la somme susvisée aurait été affectée en tout ou partie à des opérations de crédit ;
Considérant dans ces conditions que la BANQUE DELUBAC ET CIE ne rapporte pas la preuve du caractère certain du gain manqué allégué et qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de ce préjudice ;
Considérant qu’elle se prévaut encore de la perte de chance d’être introduite sur le marché EUROLIST dès 2007 ;
Considérant qu’il ressort du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2007, intervenue entre les parties, qu’une cession de titres avait été réalisée en mai 2007 par la société COFINANCE et Monsieur Z, associés de la BANQUE DELUBAC ET CIE, sous la condition résolutoire de l’agrément du CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement) au plus tard le 30 novembre 2007 et que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES ont indiqué à la BANQUE DELUBAC ET CIE qu’il fallait attendre la prochaine réunion du CECEI, soit le 26 octobre, soit le 30 novembre, avant d’apprécier la suite à donner au processus d’introduction ;
Considérant qu’il a ainsi été décidé, lors de cette réunion, d’attendre l’agrément du CECEI et que cette décision d’agrément du CECEI a été rendue le 27 novembre 2007;
Considérant qu’il ressort de l’attestation de la société EUROLAND FINANCE en date du 23 mai 2011, produite par la BANQUE DELUBAC, que par convention du 28 novembre 2007, cette dernière a confié à la société EUROLAND FINANCE un mandat exclusif d’introduction en bourse sur le marché EUROLIST D’EURONEXT PARIS ;
Considérant dans ces conditions que la BANQUE DELUBAC ne démontre pas que la rupture du contrat par les appelantes le 31 octobre 2007 a engendré un retard dans le processus d’introduction en bourse ;
Considérant en outre que la BANQUE DELUBAC n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre sa décision de renoncer au projet d’introduction en bourse et la rupture du contrat conclu avec les appelantes ;
Considérant en conséquence qu’elle ne justifie aucune perte de chance de s’introduire en bourse, imputable aux appelantes, et qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC soutient enfin que le comportement des appelantes a jeté un trouble et un discrédit évident sur son honorabilité ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC n’établit pas que les appelantes ont donné à cette affaire la moindre publicité ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice d’image ou d’une atteinte à sa réputation ; que sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit dès lors être rejetée ;
Considérant que la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice d’image ; que la BANQUE DELUBAC étant fondée partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des appelantes de ces chefs ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que les la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES, qui succombent pour l’essentiel, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d’appel ; que l’équité commande qu’elles soient condamnées solidairement à payer la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES de leur demande de rejet des débats du rapport de Monsieur X.
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne, solidairement, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES à payer à la BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne, solidairement, la BANQUE PALATINE et la société INVEST SECURITIES aux dépens d’appel, comprenant ceux de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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