Irrecevabilité 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 7 oct. 2021, n° 20/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00191 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DOSSIER N°20/00191 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021 Extrait des minutes du greffe de la Cour d’Appel
Chambre des Appels Correctionnels de FORT DE FRANCE – MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT-DE-
FRANCE
- N°152/2021 3 Pages
Prononcé publiquement par le Président, Monsieur Olivier TELL, le sept octobre deux mille vingt et un, à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de FORT-DE-FRANCE du quatre juin deux mille vingt
DÉCISION PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CAS à l’égard de X Y, X Y, né le […] à […], fils de X Z et de contradictoire
AA AB, de nationalité française, divorcé, retraité à l’égard de la partie
Demeurant […] civile
Libre, non comparant Ayant pour avocat Maître JEAN-FRANCOIS Micheline, avocat au barreau de
MARTINIQUE
LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant,
AC AD, demeurant […] Partie civile, non appelante, non comparante Représentée par Maître BOUTRIN Georges Louis, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR,
Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur Olivier TELL, Président de Chambre,
Conseillers : Madame Monique GOIX, magistrat honoraire, Madame Vanessa-LEPEU,
Lors du prononcé : arrêt prononcé en audience publique par Monsieur TELL, président, conformément aux dispositions de l’article 485 al 4 du code de procédure pénale;
Greffier: Madame Sandra POTIRON, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Bérangère SENECHAL, Vice-Procureur placée.
- Page 1 –
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Par ordonnance pénale du 04.06.2020, (signifiée à personne le 08.06.2020) X Y né le […].05.1952 à […] (972) a été condamné à une amende de 300 euros pour les faits suivants:
s’être à […], du 01.07 2019 au 20.11.2019, omis volontairement, pendant plus de deux mois, de verser à Mme AE AD la moitié des frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, mis à sa charge par jugement du JAF du tribunal de Fort de France, en date du 09.01.2019, devenu exécutoire, (jugement de divorce), faits prévus et réprimés par les articles 227- 3 al 1 et 227-29 du code pénal. Sur le plan civil, X Y a été condamné à verser à AE AD 732,91 euros à titre de dommages intérêts.
Le 18 juin 2020, le conseil du prévenu a interjeté appel principal de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance pénale et le ministère public a fait appel incident le 19.06.2020.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 7 octobre 2021, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus:
- Madame GOIX, magistrat honoraire, en son rapport;
- Maître BOUTRIN Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;
- Le Ministère Public en ses réquisitions;
A l’issue des débats, le Président a alors déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience de ce jour.
La cour a ensuite délibéré conformément à la loi. A la reprise de l’audience, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 5[…] du code de procédure pénale
FAITS:
Suite au jugement de divorce qui a stipulé “ chacun des parents devra prendre en charge la moitié des frais d’entretien et d’éducation des enfants, tant fixes, qu’exceptionnels (séjours scolaires, linguistiques, frais d’orthondontie, de lunettes, instruments de musique, equipement sportif,permis de conduire … ) après-concertation entre eux pour les exposer)", madame AF a déposé plainte pour abandon de famille contre le prévenu en novembre 2019. À l’appui de sa plainte, elle a précisé avoir adressé à ce dernier le 15 juillet 2019,un courrier recommandé pour solliciter sa participation aux frais d’orthodontie de AG de 700 euros, ce que ce dernier a refusé, sauf à régler 50 %,après déduction de la sécurité sociale et de la mutuelle; elle ajoutait qu’il en était de même pour le coût des lunettes de 475 euros pour AH dont le prévenu a refusé la prise en charge pour moitié. Invité à effectuer le règlement de la moitié de ces frais diminués des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle à 537,67euros, le prévenu a dit réfléchir.
- Page 2 –
Dans des échanges épistolaires ou par mails, le prévenu évoque 1 'absence de concertation avec la mère de ses enfants sur les dépenses engagées par cette dernière, en violation du jugement de divorce.
DECISION:
SUR LA RECEVABILITE DE L APPEL:
Aux termes des articles 495-3 et 495-4 du code de procédure pénale, lorsque l’ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu, ce dernier dispose d’un délai de 45 JOURS pour former opposition à l’ordonnance, l’affaire étant portée devant le tribunal correctionnel.
En conséquence, l’appel principal formé devant la cour d’appel doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance pénale du 04.06.2020 prend les effets d’un jugement passé en force de chose jugée (article 495-(du CPP).
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision pénale contradictoire à signifier à 1 'égard de X AI et contradictoire à 1 'égard de la partie civile Mme AE AD,en dernier ressort:
Déclare l’appel de X irrecevable Dit en conséquence que l’ordonnance pénale du 04.06.2020 prend les effets d'un jugement passé en force de chose jugée(article 495-(du CPP).
La présente décision n’est assujettie à aucun droit fixe de procédure.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
TusШ Pour copie certifiée conforme à l’original, P/Le Directeur des services
de greffe
- Page 3 -
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