Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00204
CA Dijon
Confirmation 1 mars 2022
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du contradictoire

    La cour a estimé que la S.C.E.A. n'a pas justifié de la violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'ordonnance à deux sociétés distinctes

    La cour a jugé que le Directeur de la Protection des Populations avait qualité pour diligenter le contrôle, et que l'ordonnance était opposable aux deux sociétés.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de protection de la COVID-19

    La cour a constaté qu'aucun texte précis n'était invoqué pour établir le non-respect des obligations sanitaires.

  • Rejeté
    Absence de notification de l'ordonnance avant la visite

    La cour a jugé que la notification de l'ordonnance était régulière et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Inexactitude des mentions du procès verbal

    La cour a constaté que les constats dressés par les agents de la DDPP n'étaient pas contredits par des preuves fournies par la S.C.E.A.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, premier prés., 1er mars 2022, n° 21/00204
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00204
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de l'environnement
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Cour d'appel de Dijon, Premier président, 1er mars 2022, n° 21/00204