Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2025, n° 2404571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404571 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des décisions portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 juillet 2019, 10 mars, 13 mai et 28 novembre 2021, 1er février, 9 août et 23 novembre 2022, 20 et 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points.
M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer compte tenu du décès de M. A intervenu le 22 décembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A est décédé le 22 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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