Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2012, n° 12/09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 mai 2012, N° 11/01068 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09797
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11/01068
APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assisté de : Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assistée de : Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067
INTIMÉE :
SARL CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT 'CAGEFI’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-Laure GERIGNY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de : Me Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148) substituant Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame J K, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
*******************
Vu l’ordonnance rendue le 16/5/2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a rejeté l’exception de connexité invoquée par les époux X, a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit, en conséquence, à la demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Fontainebleau au profit du tribunal de grande instance de Marseille et a dit que le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les époux X sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z X et Madame B C épouse X à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions signifiées le 23/8/2012 par les époux X qui demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, à titre principal, de faire droit à leur exception de connexité, et subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre de la procédure pénale, en tout état de cause, de condamner la CAGEFI à leur verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 10/10/2012 par la Caisse Générale de Financement (CAGEFI) qui demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a refusé de faire droit à l’exception de connexité, de l’infirmer en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer, de rejeter la demande et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que suivant acte authentique reçu par Maître Cyril Courant, notaire à Aix en Provence, la CAGEFI a consenti aux époux X un prêt d’un montant de 330.450€, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune des Beaumettes dans le département du Vaucluse ; que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances à compter du 5/12/2009 ; que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/4/2010, la CAGEFI a, vainement, réclamé le montant des 5 mensualités restées impayées en rappelant que faute de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée ; que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/6/2010, la déchéance du terme a été prononcée et les époux X ont été mis en demeure de régler la somme de 360.843,15 €; qu’ils ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau par actes extra judiciaires en date du 15/7/2011; que le 7/11/2011, les époux X ont fait signifier des conclusions d’incident en demandant au juge de la mise en état d’accueillir l’exception de connexité et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, et subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Marseille ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;
Considérant que les époux X soutiennent que le prêt querellé s’inscrit dans le cadre d’une vaste escroquerie, dont ils ont été les victimes, comme près de plusieurs centaines de personnes, orchestrée par la société Apollonia ; qu’ils précisent qu’ils se sont constitués partie civile, dans le cadre de l’information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, qui est toujours en cours, et dans le cadre de laquelle de très nombreuses personnes et établissements ont été mis en examen et qu’ils ont, par acte extrajudiciaire du 28/5/2010, fait assigner vingt personnes physiques et morales, dont la CAGEFI, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille ; qu’ils prétendent que l’action engagée par la CAGEFI est connexe, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, à celle qu’ils ont initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille, et qu’en tout état de cause, il devrait être sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive ;
Considérant que l’instance civile suivie au tribunal de grande instance de Marseille est suspendue en l’état d’une décision de sursis à statuer ;
— sur la connexité
Considérant selon l’article 101 du code de procédure civile, que s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litige, des moyens et des prétentions des parties ;
Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juges séparément ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;
Considérant que l’importance de l’escroquerie, le montant anormal de l’endettement, la complexité de l’affaire ou son ampleur nationale sont des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de relever, que l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau et celle initiée par les époux X devant le tribunal de grande instance de Marseille ont des objets radicalement divergents ;
Que la CAGEFI a assigné les époux X en paiement ; que les époux X exercent devant le tribunal de grande instance de Marseille l’action civile découlant de l’action pénale et réclament l’indemnisation de leur préjudice résultant des infractions dont ils prétendent être les victimes ; que cette action strictement indemnitaire ne tend nullement à obtenir l’annulation des actes de vente et, consécutivement, des actes de prêt mais seulement l’allocation de dommages-intérêts ;
Qu’il n’est ni contesté ni contestable que la CAGEFI a réellement versé les fonds empruntés qui ont permis aux époux X d’acquérir divers biens immobiliers entrés dans leur patrimoine, de bénéficier d’un remboursement de TVA, de réductions d’impôts sur le revenus et de revenus locatifs depuis plusieurs années ; que l’obligation contractée initialement de procéder au remboursement des prêts subsiste ; qu’elle constitue même la cause du préjudice invoqué ; qu’à la date à laquelle la cour statue, les époux X ne détiennent aucune créance de dommages-intérêts à faire valoir à l’encontre de la CAGEFI ;
Considérant que les époux X pourront faire valoir devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’ils développent dans les présentes conclusions et d’une manière générale tous les moyens nécessaires à leur défense au fond ;
Considérant que faire droit à la demande de connexité aurait pour effet de faire obstacle au jugement, dans un délai raisonnable, de l’action en paiement, qui ne présente en l’état des moyens invoqués aucune difficulté sérieuse, alors qu’il est constant que la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’information judiciaire qui est toujours en cours d’instruction, et que les créances indemnitaires restent incertaines ;
Considérant en conséquence que l’exception de connexité ne saurait être accueillie et que l’ordonnance sera confirmée ;
— sur le sursis à statuer
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l’article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu’elle statue, comme en l’espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour les époux X de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux actuels mis en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance;
Considérant que les époux X se contentent d’énoncer qu’ils 'seront susceptibles de demander, en qualité de partie civile, que la responsabilité personnelle de CAGEFI soit reconnue au plan pénal et de solliciter ainsi le paiement de dommages-intérêts’ et soutiennent que CAGEFI doit 'clarifier sa position 'puisqu’elle s’est constituée partie civile ;
Considérant que ces moyens avancés par les époux X sont inopérants ; qu’ils attestent en outre que la CAGEFI non seulement n’a pas été mis en examen dans le cadre de la procédure pénale mais qu’elle est partie civile, c’est à dire qu’en l’état, aucune collusion frauduleuse entre elle et les différents protagonistes du dossier n’est démontrée mais qu’au contraire elle se prétend victime des agissements malhonnêtes ; qu’il est par ailleurs constant que l’information pénale ne peut que mettre à jour des infractions et pas des manquements au devoir de conseil ou de mise en garde des banques ;
Considérant que la cour doit rappeler que le tribunal de grande instance de Fontainebleau est saisi d’une action engagée par la CAGEFI qui est liée par un contrat de prêt aux époux X et dont il n’est pas contesté qu’elle a versé les fonds dont elle réclame le remboursement ;
Que ni la société Apollonia, ni le notaire rédacteur ne sont parties à cette instance ;
Qu’il n’est même pas allégué que l’acte notarié de prêt ait fait l’objet d’une inscription de faux ;
Qu’il n’est pas soutenu que la CAGEFI ait été mise en examen dans le cadre de l’information pénale ; qu’au contraire, il est constant qu’elle a la qualité de partie civile ;
Que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demandes formées par les parties à l’instance ;
Considérant que la cour relève que les époux X ne précisent pas quels sont les prétentions et moyens qu’ils entendent opposer à la banque dans l’action en paiement et qui seraient directement dépendants de l’instance pénale ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement des emprunteurs dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues ;
Considérant, en conséquence, que les époux X seront déboutés de leur demande de sursis à statuer ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer, la confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le juge de la mise en état, et la cour en appel, sont compétents pour statuer sur une demande de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les époux X, solidairement, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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