Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 avr. 2025, n° 500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500553 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500553.20250407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 14 janvier 2025, la société Azur demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance-injonction, a liquidé l’astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. La requête de la société Azur tend, d’une part, à obtenir l’annulation de l’ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance-injonction, a liquidé l’astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public, d’autre part, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulon et, enfin, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’ordonnance attaquée. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Azur est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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