Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 mars 2023, n° 2104159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 3 novembre 2021, le 28 mars 2022, le 9 juin 2022 et le 11 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 120 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de la décision d’assemblée du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, n° 211106, il est en droit d’obtenir l’indemnisation, même sans faute de l’employeur public, des préjudices non réparés par l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident justifie l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité, dès lors que le changement de la roue de son véhicule entrait dans le cadre de ses missions et qu’il avait obtenu, ainsi que le collègue avec qui il a procédé à l’opération, l’aval de leur supérieur hiérarchique ;
— le préjudice de déficit fonctionnel temporaire s’élève à 1 920 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire s’élève à 4 000 euros ;
— le préjudice subi à raison des souffrances endurées s’élève à 15 000 euros ;
— le préjudice subi à raison du recours temporaire à une tierce personne s’élève à 8 700 euros ;
— le préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 18 000 euros ;
— le préjudice esthétique définitif s’élève à 2 000 euros ;
— le préjudice d’agrément s’élève à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’imprudence dont a fait preuve M. C au moment de l’accident a constitué une faute de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité ;
— subsidiairement, l’indemnisation des préjudices subis par M. C doit être ramenée à de plus juste proportions.
Vu :
— l’ordonnance de désignation d’expert en référé n° 2104145 du 14 janvier 2022 et le rapport d’expertise du Dr B A remis au greffe le 4 mars 2022 ;
— l’ordonnance n° 2104145 du 18 mars 2022 du président du tribunal taxant et liquidant les frais et honoraires du Dr A ;
— l’ordonnance n° 2201259 du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à M. C une provision de 15 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renoult, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant pénitentiaire affecté au centre de détention de Val-de-Reuil, a été victime d’un accident, le 10 juin 2021, au cours duquel il a été écrasé par un véhicule d’escorte alors qu’il participait au remplacement d’une roue crevée, lui causant une fracture et un déplacement partiel de la clavicule gauche, une plaie ouverte profonde de la face postérieure du bras droit et ayant eu un retentissement psychique. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 16 août 2021. Le 10 septembre 2021, M. C a demandé au ministre de la justice l’indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr A en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 4 mars 2022. La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 25 février 2022. M. C demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des dommages causés par cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent l’allocation temporaire d’invalidité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que l’agent public qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que les dommages causés à M. C ont résulté de la défaillance du cric ayant servi à lever le véhicule d’escorte, qui constituait un matériel inadapté au poids de ce véhicule. L’administration a d’ailleurs, en conséquence, procédé au recensement exhaustif de la capacité des crics équipant les véhicules d’escorte de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, et interdit toute démarche de changement de roue ou de réparation aux agents d’escorte en cas de panne. Ce seul fait suffit à engager la responsabilité, sans faute, de l’administration à l’égard de M. C.
4. Le ministre de la justice soutient en défense que le comportement de M. C au moment de l’accident a constitué une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Cependant, il résulte de l’instruction que le véhicule d’escorte a été, après avoir subi une crevaison, stationné par son chauffeur sur une aire de service, où M. C ainsi qu’un collègue ont tenté de procéder au changement rapide de la roue. Cette intervention rapide s’imposait d’autant plus que le véhicule transportait un détenu dont le profil justifiait une sécurisation particulière en raison de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, aux détenus pour faits de terrorisme ou aux détenus présentant un risque de trouble grave à l’ordre public. Si le ministre fait valoir que le remplacement d’une roue n’entrait pas dans les missions habituelles de M. C, il ne fait état d’aucun élément de nature à l’établir, alors par ailleurs qu’une telle interdiction ne résulte que d’une note adressée aux services postérieurement à l’accident, le 16 juin 2021. Par suite, aucune faute de la victime n’est susceptible d’atténuer, en l’espèce, la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 octobre 19860 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et des articles L. 28 et L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l’agent public susceptible de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité peut voir celle-ci majorée lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Par conséquent, dès lors que le préjudice patrimonial résultant du recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante peut faire l’objet d’une réparation forfaitaire par l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, M. C n’est pas fondé à en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur.
6. En deuxième lieu, le rapport d’expertise a relevé que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total s’agissant de la journée du 10 juin 2021, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 11 juin 2021 au 1er novembre 2021, période au cours de laquelle, notamment, son bras et son épaule gauche ont été immobilisés et il a souffert de douleurs cicatricielles du bras droit, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 2 novembre 2021 au 24 février 2022, période au cours de laquelle il a souffert notamment de troubles psychiques, de douleurs au bras droit et de troubles liés à l’utilisation de son bras gauche. Il sera fait une juste appréciation des déficits fonctionnels total et temporaires ainsi subis par M. C en les évaluant à la somme de 1 600 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire, que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7, eu égard au port de plusieurs dispositifs d’immobilisation et d’une plaie au bras droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice à raison des souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé, que l’expert a évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7, eu égard aux douleurs physiques et au retentissement psychique de l’accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
9. En cinquième lieu, le rapport d’expertise a relevé que M. C subit un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 10 %, en raison d’une gêne douloureuse entraînée par l’exécution de mouvements simples de l’épaule gauche, d’une limitation de l’exécution de certains mouvements complexes, de la présence d’une cicatrice douloureuse au bras droit et de retentissements psychiques de l’accident. M. C était âgé de 44 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 25 février 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
10. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice esthétique permanent, que l’expert a évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7, eu égard à la présence d’un cal de consolidation visible au niveau de sa clavicule gauche et d’une cicatrice au bras droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique permanent en l’évaluant à la somme de 900 euros.
11. En septième lieu, le rapport d’expertise a relevé, à propos de l’existence d’un préjudice d’agrément, une incompatibilité avec la reprise du motocross et du football ainsi qu’une gêne pour la pratique du badminton et de la musculation. M. C justifie être propriétaire d’un véhicule motorisé à deux roues, de son inscription à une salle de sport au mois de septembre 2020 et fait état d’une attestation de son épouse et d’un ami qui déclarent que M. C ne peut plus pratiquer le motocross, le foot en salle, le badminton et le padel, qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 800 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 10 juin 2021.
Sur les frais d’expertise :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 18 mars 2022, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 18 800 euros en réparation de ses préjudices, sous réserve de la somme déjà versée, le cas échéant, à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2201259 du 23 juin 2022.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
J. BERTHET-FOUQUÉLe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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