Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarrailhe, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification à l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sans réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à sa demande de titre de séjour il se trouve en situation de précarité ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que le document sollicité est le seul moyen lui permettant de résider légalement sur le territoire français et d’y travailler ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 28 juillet 1991 à Grand-Bereby (Côte d’Ivoire), est entré en France en 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, valable du 7 décembre 2015 au 6 janvier 2016. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et à titre subsidiaire, d’une part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et, d’autre part, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
4. En l’espèce, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la délivrance d’un document provisoire de séjour :
5. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ".
6. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 13 décembre 2023 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’il produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 13 avril 2024, une décision implicite de rejet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, par une lettre du 24 juin 2024, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a, à tort, indiqué au requérant que son dossier était « toujours en cours d’instruction ». Les mesures sollicitées feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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