Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination d'abstention". […] A. […] Toulouse (ordonnance réf.), 15 février 2001 BICC n°542), a jugé que si l'article 674 du Code de procédure pénale, qui subordonne la récusation d'office d'un juge à l'autorisation du Premier président de la Cour d'appel, fait référence seulement à l'article 668 du même Code, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 674, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 dudit Code ne peut se récuser d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été rendu par un ou des magistrats récusés selon la procédure prévue à cet effet ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 dudit Code ne peut se récuser d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été rendu par un ou des magistrats récusés selon la procédure prévue à cet effet ;