Article 674 du Code de procédure pénale
Article 673Article 674-1
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 2

1. Catastrophe AZF : la chambre criminelle casse sur le fond et sur la forme l’arrêt de la cour d’appel - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 janvier 2015

2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination d'abstention". […] A. […] Toulouse (ordonnance réf.), 15 février 2001 BICC n°542), a jugé que si l'article 674 du Code de procédure pénale, qui subordonne la récusation d'office d'un juge à l'autorisation du Premier président de la Cour d'appel, fait référence seulement à l'article 668 du même Code, […]

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Décisions • 16

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-82.351 14-82.352, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 674, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 2005, 05-82.929, InéditRejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 dudit Code ne peut se récuser d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été rendu par un ou des magistrats récusés selon la procédure prévue à cet effet ;

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 2005, 05-82.928, InéditRejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 dudit Code ne peut se récuser d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été rendu par un ou des magistrats récusés selon la procédure prévue à cet effet ;

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Document parlementaire • 0

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