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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 27 sept. 2011, n° 08/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juin 2008, N° 08/00095 |
Texte intégral
27/09/2011
ARRÊT N° 968
N° RG: 08/03958
XXX
Décision déférée du 10 Juin 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/00095
M. C
J F divorcée I
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
P-Q U
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
Madame J F divorcée I
XXX
31700 X
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2008/012531 du 15/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur P-Q I
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MF. H, Président et P. POIREL, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. H, président
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : L. VINCENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. H, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur P-Q I et Madame L F se sont mariés le XXX à D sans établir de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union. Suite à la présentation d’une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 23 janvier 2002, confirmée par un arrêt d’appel du 19 janvier 2004. L’assignation en divorce est datée du 8 juillet 2002. Un jugement du 20 août 2004 du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari, et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux. Par arrêt du 20 octobre 2005 de la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à la prestation compensatoire, et fixé à 30.000€ le montant de la prestation compensatoire due par M. I à son ex-épouse.
Un procès verbal de difficultés a été dressé par Me RANISIO, notaire liquidateur, le 23 mai 2007. Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— rejeté la demande d’expertise
— ordonné la licitation du bien immobilier commun sur une mise à prix de 150.000€,
— fixé la date de jouissance divise à celle du transfert de propriété du bien à vendre,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, mais qu’ils seront supportés définitivement par Mme F,
— déclaré abusive la résistance de Mme F et renvoyé le dossier au bureau de l’aide juridictionnelle.
Par acte du 24 juillet 2008, Mme F a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 juillet 2009, la Cour a ordonné avant dire droit une expertise, confiée à Mme G avec mission notamment de rechercher la valeur du bien dépendant de la communauté situé à X ainsi que sa valeur locative, et les modalités du financement de l’acquisition de ce bien.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2011, Mme F demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— accorder l’attribution préférentielle du bien indivis sis à X à Mme F,
— fixer la valeur de l’immeuble à 190.000€,
— débouter M. I de sa demande de récompense, faute de preuve,
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
— subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation à 30 % de la valeur locative retenue par l’expert,
— dire que cette indemnité ne peut être due au-delà de 5 années à compter du partage,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
— faire droit aux autres demandes de Mme F quant aux comptes d’indivision
— condamner M. I à régler 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
M. I, dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2011, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la mise à prix pour la licitation, et fixer celle-ci à 114.000€ comme préconisé par l’expert,
— ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— ordonner à Mme F de justifier des fonds bancaires détenus sur les comptes ouverts à son nom auprès du Crédit Agricole et de la Société Générale,
— ordonner la licitation des immeubles à X cadastrés à la section XXX pour une contenance de cinq ares cinquante huit centiares,
— ordonner l’expulsion de Mme F ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— fixer la date de jouissance divise au jour auquel la propriété du bien indivis sera transférée à un tiers,
— juger que M. I est créancier d’une récompense sur la communauté correspondant au profit subsistant, pour l’apport de fonds propres d’un montant de 32.014€ et dont le montant sera définitivement fixé lorsque le prix de vente de l’immeuble commun sera connu après licitation,
— juger que Mme F est redevable d’une indemnité d’occupation de 38.826€ pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2009 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 550€ comme fixée par l’expert judiciaire à compter du 1er janvier 2010 jusqu’à la vente du bien ou son départ effectif des lieux,
— dire que l’affaire sera réinscrite par la partie la plus diligente après la vente dudit bien immobilier afin que les comptes puissent être définitivement apurés,
— à titre subsidiaire, désigner Me RANISIO, notaire à CUGNAUX pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
— condamner Mme F à payer à M. I une somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme F au paiement d’une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— juger qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais du notaire liquidateur, et qui seront à la charge définitive de Mme F et prélevés en moins prenant sur sa part.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la décision prononçant le divorce des parties a déjà désigné un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial dissout du fait du prononcé du divorce ;
Attendu que selon les éléments de la cause Me RANISIO a en conséquence, par délégation du Président de la chambre des Notaires, dressé le procès verbal de difficultés ; qu’il n’est point nécessaire de le désigner à nouveau ;
I. Sur l’attribution préférentielle et la licitation du bien immobilier indivis
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise déposé le 2 mars 2010 par Mme G, les parties sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à XXX à X, cadastrée Section XXX pour une contenance de 5a 60 ca, acquise par adjudication le XXX et qui a constitué le domicile conjugal ; qu’il s’agit d’un T6 plain-pied d’une surface habitable de 108,40 m² évalué par l’expert à 190.000€ après abattement de 25% tenant compte de la surface et des éléments de moins-value dont l’état de présentation et les travaux de rafraîchissement à réaliser ; que la valeur proposée par l’expert n’est pas contestée par les parties ;
Attendu que si l’attribution préférentielle ne peut être conditionnée au paiement d’une soulte, elle n’est jamais de droit en matière d’union dissoute par divorce, et n’est accordée que s’il y va de l’intérêt des parties ;
Attendu que Mme F, qui sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, ne présente pas de garantie financière justifiant son aptitude à régler la soulte qui serait alors mise à sa charge ; qu’elle est en effet employée comme couturière à mi-temps par la mairie, et interprète auprès de juridictions en langue polonaise ; qu’elle touche un salaire annuel moyen de 15.453€ ; qu’elle présente des simulations bancaires pour le remboursement de la soulte éventuellement mise à sa charge, mais aucun engagement ferme de la part d’un organisme prêteur ;
Attendu que le fait qu’elle ait quelques créances à faire valoir contre M. I est insuffisant au regard de l’importance de la soulte ;
Attendu que la circonstance que la maison est le domicile des enfants est sans incidence, les deux filles étant majeures ;
Attendu que la licitation du bien immobilier permettra un partage équitable et simplifié, et conférera à chacune des parties des liquidités leur permettant de faire face aux besoins de la vie courante et d’effectuer des investissements ;
Attendu que l’expert G préconise une mise à prix de 114.000€, qui n’est pas contestée par M. I ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier indivis ; qu’il sera réformé concernant la mise à prix, qui sera portée à 114.000€ ;
Attendu que jusqu’à ce que la vente intervienne, Mme F reste copropriétaire indivis du bien, et n’est donc pas occupante sans droit ni titre ; que la demande d’expulsion présentée par M. I sera rejetée comme prématurée ;
Attendu que cette disposition n’étant pas au surplus critiquée, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au jour du transfert de propriété de la maison, les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés qu’au jour où sera connu avec précision le prix retiré de la vente de la maison composant la masse indivise active ;
II. Sur la récompense
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert G, du compte établi par maître Z ainsi que des autres pièces versées aux débats que :
' par acte reçu par Me CHEVIET, notaire, le 12 septembre 1988, M. I a reçu de son père une donation d’un montant de 210.000 francs, soit 32.014€ ;
' les parties ont acquis la maison sise à X par adjudication le XXX pour un prix de 380.000 francs,
' un premier virement a été effectué depuis le compte de M. I le 27 janvier 1989, d’un montant de 31.500 francs
' un second virement a été effectué depuis le même compte le XXX d’un montant de 178.200 francs
' le solde du prix a été financé grâce à un emprunt de la communauté,
Attendu que l’expert retient que le premier virement correspondrait à un dépôt de garantie et que le second correspondrait au paiement d’une partie du prix d’adjudication de l’immeuble ;
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que l’emploi de ces fonds ne s’est pas accompagné d’une déclaration d’emploi ou de remploi ;
Attendu que l’expert retient encore qu’à l’époque des virements, le couple ne disposait pas de revenus ni d’avoirs suffisants pour financer les versements respectifs de 31.500 francs et 178.200 francs ;
Attendu qu’il ressort des constatations de l’expert non remises en cause par les autres pièces produites que l’acquisition de la maison a été financée en partie au moyen des deniers issus de la donation dont M. I était bénéficiaire et qui représentaient des biens propres en l’absence de précision contraire dans l’acte de donation ;
Attendu qu’il importe peu que M. I apporte la preuve d’un encaissement de fonds propres par la communauté, dès lors qu’est justifiée l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition d’un bien tombant dans la communauté ;
Attendu que les éléments ci-dessus exposés permettent de retenir que la communauté a bénéficié des fonds propres de M. I, ouvrant pour lui un droit à récompense au jour de la liquidation du régime matrimonial, au terme de l’article 1433 du Code civil ;
Attendu que la participation de M. I à l’acquisition au moyen de fonds propres s’est effectuée à hauteur de 31.301,77€, représentant la dépense faite ;
Attendu que s’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant (article 1469 du Code civil) ;
Attendu que le coût total de l’opération d’achat s’élevait à 64.513,57€, de sorte que la contribution de M. I représente 48,5 % de l’opération, fait apparaître un profit subsistant pour la communauté qui peut au vu du rapport d’expertise être fixé dans les mêmes proportions que l’apport de fonds propres du mari dans le prix d’acquisition (aucun élément de la cause ne permettant notamment de retenir que depuis l’acquisition la consistance du bien aurait été modifiée de façon à créer une plus-value) ;
Attendu que conformément à la demande de M. I telle qu’elle résulte de la lecture de ses dernières conclusions, le montant de la récompense sera chiffré par le notaire liquidateur en fonction du prix résultant de la licitation et sera égal à 48,5% de la valeur de ce bien ;
III. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que lors de la tentative de conciliation la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au mari ; que bien que la résidence des enfants soit fixée chez la mère, leur temps de séjour au domicile de chacun de leurs parents a été fixé de façon égale en durée, M. I versant toutefois une pension pour les enfants et prenant en charge le règlement du crédit et des frais pour la maison ;
Attendu que par décision du juge de la mise en état en date du 4 août 2003, la jouissance du domicile conjugal a été accordée à Mme F à compter du 1er août 2003, la résidence des enfants étant fixée chez elle, le père disposant d’un droit de visite selon les modalités classiques, et versant une pension pour les enfants ;
Attendu que ces chefs de décision n’ont pas été modifiés par l’arrêt du 19/01/2004 ;
Attendu qu’en l’état de l’appel incident du mari, c’est la Cour qui par arrêt du 25 octobre 2005 a prononcé le divorce entre les parties, mettant fin aux mesures provisoires ; qu’à titre accessoire au prononcé du divorce, la résidence des enfants a été maintenue chez la mère ;
Attendu que Mme F a continué à résider dans l’ancien domicile conjugal ;
Attendu qu’aucune des décisions précitées ne dispose que cette jouissance s’effectuait à titre gratuit ;
Attendu que Mme F est recevable et fondée à solliciter qu’il soit retenu que nonobstant les charges imposées à M. I de versement d’une pension alimentaire pour les enfants et de règlement du crédit, les décisions précitées ont entendu pendant la procédure de divorce, lui laisser le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
Attendu qu’en effet les éléments de la cause et plus précisément la lecture des décisions précitées montre qu’alors que le mari disposait d’une situation régulière lui procurant des revenus stables et d’un bon niveau (2218€ par mois en 2004), l’épouse avait une situation beaucoup moins pérenne lui assurant seulement en 2004 un revenu de 1.200€ par mois et qu’enfin à cette date il ne restait à régler que quelques modalités du crédit contracté pour l’acquisition de ce bien ;
Attendu que cette jouissance gratuite bénéficie à Mme F jusqu’au moment où le prononcé du divorce a acquis un caractère définitif ;
Attendu que selon les explications de M. I et les pièces versées le prononcé du divorce n’a acquis un caractère définitif qu’en décembre 2006, moment où Mme F a renoncé à son pourvoi ;
Attend que ce n’est donc qu’à compte de janvier 2007 qu’une indemnité d’occupation est due par Mme F ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2253 du Code civil, la prescription ne court point entre époux ;
Attendu que la lecture du préambule du projet d’état liquidatif établi par le notaire et joint à son procès verbal de difficulté montre que la question de l’indemnité d’occupation était déjà posée devant lui, le notaire suggérant en raison du désaccord des parties la désignation d’un expert ;
Attendu que le préambule du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis transmis au juge dans le cadre du procès verbal de difficulté, fait état en raison des demandes qui ont été soumises à ce notaire de faire évaluer 'à dire d’expert le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme F’ ;
Attendu que l’établissement de ce document et sa transmission au juge commis ont interrompu la prescription quinquennale résultant de l’application des articles 815-9 et 815-10 du Code civil ;
Attendu que dès ses premières conclusions devant la Cour le 24 juillet 2008, M. I a sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation interrompant ainsi à nouveau la prescription ;
Attendu que Mme F est donc infondée à soutenir que la demande de M. I serait prescrite ;
Attendu que le devoir de secours cesse au moment où le prononcé du divorce devient définitif, que les enfants du couple sont majeurs ;
Attendu qu’il n’est produit aucun document objectif pertinent de nature à remettre en cause la proposition d’évaluation de l’indemnité d’occupation faite par l’expert, technicien averti, après une visite du bien, en fonction de sa consistance, de son état et de sa situation ;
Attendu que Mme F est donc débitrice à compter du 1er janvier 2007 d’une indemnité d’occupation d’un montant arrêté au 31/12/2009 de 19.395€ ; qu’elle devra à l’indivision jusqu’à son départ effectif des lieux s’il se produit avant la licitation ou sinon à la date de cette licitation une indemnité d’occupation d’un montant de 550€ ;
Attendu que M. I n’a pas qualité pour demander la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme F dans l’hypothèse où celle-ci se maintiendrait dans les lieux après la date du transfert de propriété résultant de la licitation, seul le nouveau propriétaire pouvant agir en ce sens ;
IV. Sur les comptes d’indivision
Attendu que la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens ouvrant la période d’indivision est, s’agissant d’une procédure introduite avant la date de mise en vigueur de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, la date de l’assignation en divorce, soit le 8 juillet 2002 ;
1. Sur l’actif indivis
Meubles meublants
Attendu que Mme F demande que M. I soit condamné à rapporter la valeur de 9.500€ au titre des meubles meublants ;
Attendu que Mme F produit aux débats deux procès verbaux de constat d’huissier en date du 28 décembre 2001 et du 11 février 2003 établis respectivement par Maître E et Maître MALAVIALLE, qui dressent chacun un inventaire des biens meubles situés dans la maison sise XXX à X ;
Attendu que Mme F se prévaut d’une attestation de Mme N-O amie, qui déclare l’avoir 'dépanné de divers meubles (cuisinière, lit, table et chaises, etc.) (…) après la séparation de M. et Mme I’ ; que cette attestation est imprécise quant à la date et la consistance exacte de l’aide qui a ainsi été apportée ;
Attendu que Mme F verse également aux débats une attestation de Mme A qui raconte avoir accompagné celle-ci lors de sa réintégration à l’ancien domicile conjugal le 28 août 2003 et témoigne y avoir vu 'des meubles totalement étrangers et en très mauvais état dans la salle à manger’ ; 'seuls les deux chambres des enfants avaient leurs meubles d’origine’ ; 'dans les autres pièces, plus aucun meuble’ ; dans le garage 'plus aucun outillage’ 'l’électroménager avait aussi disparu de la maison’ ;
Attendu que les constats d’huissier ont été dressés l’un à une période vie commune, l’autre alors que M. I était encore au domicile conjugal, Mme F s’y rendant toutefois également manifestement ;
Attendu que si l’ensemble de ces documents démontre que M. I a emmené divers meubles meublants, ils établissent également que d’autres ont été conservés par Mme F sans qu’il puisse être établi, en l’état des documents produits, que l’une des parties a été avantagée par cette répartition de fait ;
Attendu que la Cour retiendra en conséquence que les parties se sont partagées les meubles meublants et qu’il n’y a pas lieu de les inclure dans le partage ni de mettre à la charge de M. I une indemnité compensatrice à ce titre ;
Comptes bancaires
Attendu qu’il résulte du projet liquidatif de maître Y, notaire liquidateur, que le détail des liquidités des époux au moment de la dissolution du régime matrimonial s’établit comme suit :
' Compte retraite écureuil : 628,01€
' Compte Caisse d’épargne au nom de M. I : 890€
' Compte Caisse d’épargne au nom des époux : 44.75€
' Compte Caisse d’épargne au nom de Mme F : 44,75€
' Compte Caisse d’épargne au nom de Mme F : 364,20€
' PEL Carré Mauve Crédit Agricole M. I 3.807,10€
' Compte chèque Crédit Agricole M. I : 0.55€
' Compte CODEVI M. I 15,27€
' Compte chèque Crédit Agricole Mme F Montant inconnu
' Compte joint Crédit Agricole 1,42€
' Compte épargne Crédit Lyonnais 3.421,55€
' Compte MUTEX 6.108,14€
' Compte INTER EXPENSION épargne salariale 2.791,42€
Attendu qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’une provenance propre de ces avoirs bancaires ; que ces liquidités seront donc considérées comme ayant fait partie de la communauté ayant existé, et comprises dans l’indivision post-communautaire ;
Attendu que Mme F devra justifier du montant du solde du compte chèque ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole ;
Attendu que les comptes ouvert au nom des enfants et dont ceux-ci ont la libre disposition n’ont pas à figurer à l’actif indivis ;
Attendu que Mme F justifie de ce que durant le mariage M. I a eu l’opportunité de souscrire des actions EADS payées grâce à un emprunt ; que cet emprunt ainsi que le relève le notaire dans son projet de liquidation a été remboursé depuis le mois d’août 1999 jusqu’à la date de jouissance divise par des prélèvements mensuels de 82,61€ ;
Attendu que M. I devra justifier auprès du notaire du montant de ces avoirs de communauté à la date de la jouissance divise ;
XXX
Attendu que les époux I étaient propriétaires de 4 véhicules dont trois ont été détruits ; qu’il reste actuellement une FIAT TIPO immatriculée 1387 YT 31 datant du 16 novembre 1990 ;
Attendu que Mme F, qui sollicite qu’une valeur totale de 10.000€ soit prise en compte pour ces véhicules ne fournit aucun document susceptible de permettre une telle appréciation ;
Attendu que compte tenu de l’âge de ce véhicule, il ne peut qu’être retenu qu’il n’a actuellement qu’une valeur d’usage ;
Frais de famille et créances directes
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire figurer à l’actif du compte d’indivision les frais de mutuelle engagés par M. I pour couvrir ses enfants et son ex-épouse ; que c’est en effet volontairement qu’il a continué après la séparation du couple et le divorce, à faire bénéficier Mme F de la couverture santé pour laquelle il acquittait seul des versements mensuels ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus de tenir compte des frais engagés par M. I pour ses enfants, tels les frais de scolarité, d’orthodontie et de mutuelle, ces dépenses étant totalement extérieures à l’indivision existante entre les parties ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la détermination de l’actif indivis, des créances directes dont dispose chacun des époux à l’encontre de l’autre, tel le montant de la prestation compensatoire due par M. I, les frais de justice dus par Mme F en application des décisions antérieures, et le montant de la redevance audiovisuelle ; que ces sommes pourront faire l’objet de recouvrement selon les procédés de droit commun ou d’un règlement par compensation à la fin des opérations de partage ;
2. Sur le passif indivis
Attendu que la partie des emprunts réglée avant la date de l’assignation en divorce n’a pas à être prise en compte au passif indivis ;
Attendu que Mme F justifie avoir acquitté la taxe foncière pour l’immeuble indivis pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (avis d’imposition à son nom seul) pour un montant total de 6.024€ ; qu’elle justifie en outre avoir acquitté seule les indemnités d’assurance pour le même bien depuis 2003 jusqu’au 25 mai 2011 (attestation B du 13 avril 2011), soit un total de 2.930,44€ ; qu’il conviendra de lui en tenir compte ;
Attendu que n’a pas à figurer au passif du compte d’indivision le règlement par M. I de la taxe foncière pour 2001, les parties étant alors mariées et M. I ne démontrant pas avoir acquitté cette dette commune au moyen de deniers personnels ;
Attendu cependant que M. I démontre avoir acquitté les taxes foncières concernant l’immeuble indivis pour les années 2002 et 2003 (avis d’imposition à son nom seul) pour un montant total de 1.671€ ;
Attendu que M. I démontre en outre avoir acquitté seul l’assurance du véhicule FIAT Tipo AKE 31 du mois d’août 2002 au mois d’avril 2004, dont Mme F avait la jouissance, pour un montant de 428,71€ ;
Attendu que la production par M. I de la photocopie d’un chèque de 77.75€ tiré en juin 2002 à l’ordre de DEPAGAZ permet de retenir qu’il s’agit là d’une dépense d’entretien devant être supportée par le bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal exposée le 26 juin 2002 selon la date du chèque, à savoir à un moment où M. I bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal ;
V. Sur les autres demandes
Attendu que M. I ne peut reprocher à Mme F un manque de cohérence qui consisterait à interjeter appel sans procéder à une vente amiable, l’objectif non reprochable de l’appelante étant justement de conserver la jouissance du bien ; que la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par M. I sera rejetée dans la mesure où celui-ci ne démontre pas que Mme F aurait interjeté appel dans l’unique dessein de lui nuire ;
Attendu que compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui passeront en frais privilégiés de partage et seront supportés concurremment par les deux parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt du 15 juillet 2009,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 mars 2010,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien immobilier sis à X, fixé la date de jouissance divise au jours du transfert de propriété de ce bien, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à 114.000€ la mise à prix pour la licitation de l’immeuble indivis,
Dit que M. I est fondé à réclamer une réclamer une récompense égale à 48,5 % de la valeur du bien,
Déboute M. I de sa demande en indemnisation pour procédure abusive,
Y ajoutant
Déboute M. I de sa demande d’expulsion de Mme F de la maison située à X,
Dit que sera inscrite au passif du compte d’indivision de Mme F, à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 19.395€, outre 550€ par mois pour la période située entre le 1er janvier 2010 et la date du transfert de propriété du bien de X ou la date du départ effectif de Mme F si elle est antérieure,
Dit que les parties ont déjà procédé au partage des meubles meublants, et qu’il n’y a pas lieu à les inscrire à l’actif indivis,
Dit que les véhicules automobiles ne seront inscrits à l’actif indivis que pour mémoire,
Dit que Mme F devra justifier des fonds bancaires détenus sur le compte chèque ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole et de la Société Générale
Dit que M. I devra justifier des actions EADS qu’il détient,
Dit que l’indivision devra compte à Mme F d’une somme de 6.024€ pour les taxes foncières, et 2.930,44€ au titre de l’assurance pour la maison
Dit que l’indivision devra compte à M. I d’une somme de 1.671€ au titre des taxes foncières, et 428,71€ au titre de l’assurance pour le véhicule indivis,
Renvoie les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sur cette base,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui passeront en frais privilégiés de partage et seront supportés concurremment par les deux parties.
Le présent arrêt a été signé par MF. H, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET MF. H
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