Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

pendant 7 jours
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 706-71, 694-5, R. 53-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]
L'article 324-1, alinéa 2, […] des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise Les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés, […] « 5°) alors que la requête en nullité faisait valoir que le juge d'instruction avait également excédé sa saisine sur les faits qualifiés d'escroquerie à la TVA ; qu'en effet, […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 694 et suivants du code de procédure pénale, du principe de spécialité, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694, 694-5, 706-71, D. 47-12-6, R. 53-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 305-1, 316, 696-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juridictions appliquent l'art. 694-5 CPP comme le “pont” vers l'art. 706-71 : interrogatoires, auditions et confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités françaises doivent respecter le cadre des auditions à distance, sauf dérogation d'une convention internationale. La chambre de l'instruction contrôle la régularité de ces actes et peut annuler, y compris lorsque les pièces d'exécution ont déjà été renvoyées à l'État étranger, pour garantir un recours effectif.
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