Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 695-9-24 CPP est appliqué comme une garantie d'information: le juge vérifie surtout que la personne a été mise en mesure de connaître, via le greffe et le certificat joint, les voies de recours à exercer dans l'État d'émission contre la décision de gel. Son office se combine avec l'art. 695-9-22: en France, le recours contre l'exécution n'est pas suspensif et ne porte pas sur le fond, de sorte que les contestations de fond doivent être dirigées vers l'État d'émission.
Lire la suite…[…] Attendu que la disposition législative contestée, prise pour la transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des éléments de preuve, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; […] dès lors que, d'une part, il résulte de l'application combinée des articles 695-9-1, dernier alinéa, et 695-9-14 du code de procédure pénale, […] que la date de mise à exécution de cette décision, qui détermine le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 695-9-22 du même code, […]
[…] qu'il résulte des mentions figurant sur la lettre recommandée internationale de notification de l'ordonnance de saisie pénale du 21 août 2023 que ce courrier, remis à la poste le 22 août 2023, est parvenu à [Localité 1] le 27 août 2023 et a été présenté pour la première fois à M. [N] le 1er septembre 2023, date d'expiration du délai de recours de dix jours ; […] le délai d'appel expirait le 31 août 2023 », la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; […] Il se déduit de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, […] 9. […]
[…] « 2°) alors qu'en estimant par ailleurs que le seul recours ouvert au CIC Nord Ouest en sa qualité de détenteur des biens et titulaire d'une sureté était en tout état de cause celui prévu à l'article 695-9-22 du code de procédure pénale relatif aux demandes d'entraide judiciaire internationale et notamment celles résultant de décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les textes susvisés » ;
Article 695-9-22 Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. […]
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