Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2200799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 7 juin et 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour, ne repose pas sur un examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 30 décembre 2000, est entré en France irrégulièrement en mars 2018 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Doubs à compter du 9 avril 2018. Il a alors bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-3 de ce code, valable jusqu’au 1er septembre 2021. Le 9 août 2021, M. B a sollicité auprès du préfet du Doubs, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Le 2 mars 2022, le préfet du Doubs a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 11 février 2022 au 10 février 2024 et a donc ainsi nécessairement, le même jour, pris une décision non formalisée, révélée par cette décision, rejetant la demande de changement de statut présentée par l’intéressé. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par le préfet le 29 avril 2022, dans le délai de recours contentieux, M. B a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En communiquant les motifs de cette décision au-delà du délai d’un mois suivant cette demande, le préfet du Doubs a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Doubs délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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