Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 22
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] , sous cette réserve, […] En ce qui concerne les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale : 19.
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Fait l'exacte application de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté formée oralement à l'audience par une personne incarcérée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-27, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense
Article 695-34 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. […]
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