Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2023, n° 2310606
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 août 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que la compétence de la juridiction administrative était établie, mais cela ne suffisait pas à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que, bien que l'urgence soit évoquée, cela ne justifiait pas la suspension de la décision en l'absence de doute sérieux sur sa légalité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a considéré que la disproportion alléguée ne suffisait pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Accepté
    Frais exposés par la CPAM

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association une somme pour les frais exposés par la CPAM, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 24 août 2023, n° 2310606
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2310606
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2023, n° 2310606