Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2210531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 janvier 2024, M. E B et Mme D B, représentés par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Arles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013004 22 R0559 présentée par M. C en vue de la fermeture du garage existant et du changement du portail d’entrée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est illégale car elle méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— les travaux auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en raison du changement de destination du bâtiment ;
— les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune d’Arles, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023 et un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bascans, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête des époux B est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Victoria représentant les époux B, de Me Bascans représentant M. C et de Me Para représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé, le 2 août 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de la fermeture d’un garage existant et du changement du portail d’entrée sur la parcelle cadastrée section EV n° 109, située n° 1831 RD 453 Villevieille sur le territoire de la commune d’Arles. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont M. E B et Mme D B demandent l’annulation, le maire de la commune d’Arles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
4. Il ressort du dossier de demande préalable qu’il comporte, en page 3 du formulaire Cerfa, l’attestation précitée, signée le 28 juillet 2022, par M. C et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; /5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ".
6. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable comprend une notice descriptive, des photographies ainsi que différents plans dont un plan de masse, un plan de coupe qui fait apparaître distinctement le mur mitoyen et un plan de façade. Si les époux B font valoir que la déclaration préalable mentionne l’existence d’un pilier mitoyen « à construire » alors même que le pilier existe déjà et qu’il est mitoyen, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par les services instructeurs sur la demande et ne saurait caractériser une fraude. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la demande omet de mentionner la destination agricole du bâtiment sur lequel les travaux seront réalisés. Ils se prévalent, à cet effet, de l’arrêté de permis de construire délivré le 14 mai 1998 à l’ancien propriétaire de la parcelle voisine cadastrée EV n° 106, désormais la leur, autorisant un changement de destination du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche cadastrale produite par la commune d’Arles que le bâtiment sur lequel les travaux sont projetés a été achevé en 1925, soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire et qu’il était déjà affecté à un usage d’habitation. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la consistance du projet litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme et de ce que le permis de construire serait entaché de fraude doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;/ () Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ".
9. Les époux B soutiennent que le projet emporte changement de destination du bâtiment si bien qu’il devait faire l’objet, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme d’une demande de permis de construire et non pas d’une déclaration préalable. Toutefois, comme il a été indiqué au point 7, la destination initiale du bâtiment étant l’habitation, les travaux prévus par la déclaration préalable consistant en la simple fermeture du garage existant et d’un changement de portail n’emportent pas de changement de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arles sont méconnues dès lors que le bâtiment, objet du projet, se situe hors d’une zone au sein de laquelle le changement de destination est autorisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que, comme indiqué au point précédent, aucun changement de destination n’a été opéré. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arles doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune d’Arles qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. C sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Arles en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme B verseront à la commune d’Arles une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme D B, à M. A C et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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