Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 8
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
De manière complémentaire, il est posé, par l'article 706-23 du Code de procédure pénale, que « l'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être ordonné par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du Code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite ». […] L'article 6 -IV-A de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, « pour la confiance dans l'économie numérique » (LCEN) ajoute que « les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées », […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-23 et 706-23 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 232-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 23 et 25 de la loi extraditionnelle du 10 mars 1927, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18, 144 et 145 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : […] que dès l'atterrissage à Pointe-à-Pitre X… fut entendu par les officiers de police judiciaire, le juge d'instruction devant, au cours de ces auditions, prolonger la garde à vue à deux reprises en application des articles 154 et 706-23 du Code de procédure pénale ;
[…] - la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 ; […] - les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 23 avril 2020 ; […] En application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal le justifient, l'autorité administrative peut demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication au public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article 706-23 du code de procédure pénale, […]
Article 706-23 Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction. […] Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.
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