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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/81594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81594
N° Portalis 352J-W-B7I-C54C2
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHARLUET-MARAIS
CE Me AYROLE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0786
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [R], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 57 503,71 euros, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme requérant le 19 avril 2024. La saisie lui a été dénoncée le 11 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, M. [J] [R] et Mme [V] [W] veuve [R] ont fait assigner l’URSSAF Ile-de-France aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [R] et Mme [V] [W] veuve [R] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— l’annulation de la signification de la contrainte,
— l’annulation de la saisie-attribution,
— la mainlevée de la saisie,
— en tant que de besoin la restitution de la somme saisie dans les huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils précisent solliciter l’annulation de la dénonciation de la saisie également.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la recevabilité de la contestation au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas contestée et ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, le demandeur justifiant de la contestation et de sa dénonciation dans les délais requis.
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
La notification doit être faite au lieu où demeure le destinataire personne physique selon l’article 689 du même code.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 avril 2024 à M. [J] [R] à l’adresse du [Adresse 4], selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, soit à Mme [P] [K] conjointe déclarée rencontrée dans les lieux qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe.
Si l’huissier ‘n’a pas à vérifier l’exactitude des informations recueillies (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.961) et que l’acte fait foi jusqu’à son inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil, encore faut-il que l’huissier caractérise les circonstances rendant impossibles la signification à personne (2e Civ., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-18.865) et que l’acte soit signifié au domicile du destinataire personne physique.
Or, il est établi que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] est le siège social de la société Loc’Marteen qui ne se confond pas à son dirigeant M. [J] [R].
L’adresse de ce dernier résulte des statuts de la société, du Kbis, de l’annonce légale publiée dans un journal national et de la liasse fiscale produites, autant d’éléments dont l’URSSAF Ile-de-France peut avoir connaissance aisément. Son adresse est encore confirmée par l’avis d’impôt sur le revenu produit.
Ainsi, même si les mentions de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, force est de constater qu’il n’a pas signifié au domicile de M. [J] [R] mais à une autre adresse alors que son domicile était aisément identifiable, et qu’il n’a pas indiqué les circonstances rendant impossibles la signification à personne au surplus.
La signification encourt donc la nullité et M. [J] [R] en a subi un grief puisqu’il n’a pas pu contester la contrainte dans le délai ouvert par cette signification.
Il convient donc d’annuler la signification de la contrainte.
La signification de la dénonciation ne peut qu’être annulée pour les mêmes motifs puisqu’elle a été signifiée à la même adresse erronée.
Par voie de conséquence la saisie-attribution qui a été pratiquée sans titre exécutoire doit être annulée et faire l’objet d’une mainlevée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme saisie qui est toujours séquestrée par le tiers saisi mais de rappeler les termes de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [R] et Mme [V] [W] veuve [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la signification de la contrainte par acte du 23 avril 2024,
ANNULE la dénonciation de la saisie-attribution,
ANNULE la saisie-attribution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie,
REJETTE la demande tendant à ordonner à l’URSSAF Ile-de-France la restitution des sommes saisies sous astreinte,
RAPPELLE que la décision de mainlevée emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [J] [R] et Mme [V] [W] veuve [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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