Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°225
[21]
C/
S.A.S. [17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [21]
— SAS [14]
— Me Laetitia BEREZIG
— Me David GUILLOUET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me David GUILLOUET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01159 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOT – N° registre 1ère instance : 20/00466
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [17] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute-Normandie (ci-après l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations en date du 29 juillet 2019, l’URSSAF a notifié à la société [17] un redressement de cotisations sociales et de cotisations obligatoires d’un montant de 340'205 euros, au titre de onze irrégularités décelées, outre une observation pour l’avenir visant à la création d’un établissement secondaire.
Par courrier du 1er août 2019, la société [17] a sollicité une prorogation du délai habituel pour formuler des observations, compte tenu des congés d’été.
Par courrier du 9 août 2019, les inspecteurs du recouvrement ont accueilli favorablement cette demande et ont prolongé le délai pour faire parvenir d’éventuelles remarques et justifications jusqu’au 1er octobre 2019.
La société [17] a indiqué par courrier du 24 septembre 2019 qu’elle contestait le redressement sur le chef de redressement n° 3 relatif aux indemnités liées à la rupture conventionnelle, sur le chef de redressement n° 5 relatif à la réduction générale des cotisations et sur le chef de redressement n° 8 relatif au versement transport. Elle s’est également opposée à la perspective de créer un établissement secondaire.
Le 28 novembre 2019, l’URSSAF a répondu à la société [17] qu’elle admettait certaines de ses observations et qu’elle ramenait le chef de redressement n° 3 de 1103 euros à 11 euros et le chef de redressement n° 5 de 309'959 euros à 305'213 euros. Elle a indiqué qu’elle maintenait pour le surplus le redressement notifié, ainsi que l’observation pour l’avenir relative à la création d’un établissement secondaire.
Par lettre recommandée datée du 19 février 2020, l’URSSAF a mis la société [17] en demeure de lui verser la somme de 357'698 euros, correspondant à hauteur de 334'354 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 31'355 euros à des majorations de retard, après déduction de versements intervenus à hauteur de 8011 euros.
Le 7 avril 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) de l’URSSAF pour contester la régularité des opérations de contrôle et, subsidiairement, pour soulever la prescription concernant l’année 2016 et pour contester les chefs de redressement n° 5 relatif à la réduction générale des cotisations, le point de redressement n° 8 relatif au versement transport, ainsi que l’observation pour l’avenir relative à la création d’un établissement secondaire.
La [9] n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence de la [9].
Par décision explicite de rejet en date du 19 novembre 2021, notifiée le 6 décembre 2021, la [9] a constaté que le tribunal judiciaire avait été saisi, a pris acte du fait qu’une décision implicite de rejet avait été rendue et a maintenu le redressement.
Par jugement en date du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, considérant notamment que l’URSSAF n’avait pas cité les dossiers de rupture de contrat de travail consultés par l’inspecteur du recouvrement dans la liste des documents consultés, a :
— déclaré irrecevable la demande de la société [17] tendant à infirmer la décision de rejet implicite de la [9],
— annulé l’ensemble des chefs de redressement repris dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 pour un montant de 340'205 euros,
— débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [17] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 février 2023. En particulier, l’URSSAF en a reçu notification le 6 février 2023.
Par déclaration en date du 24 février 2023, l’URSSAF a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a annulé l’ensemble des chefs de redressement repris dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 pour un montant de 340'205 euros, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [17] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2024, l’URSSAF sollicite :
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 2 février 2023 soit infirmé en ce qu’il a annulé l’ensemble des chefs de redressement repris dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 pour un montant de 340'205 euros,
— que les chefs de redressement n° 5, 8 et 12 contenus dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 soient validés,
— qu’en conséquence, la société [17] soit condamnée à lui verser une somme globale de 340'205 euros,
— qu’en outre, la société [17] soit condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la société [17] sollicite :
— que le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais soit confirmé en ce qu’il a annulé l’ensemble des chefs de redressement repris dans la lettre d’observations du 29 juillet 2019 pour un montant de 340'205 euros et débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il soit à nouveau statué et, dans ce cadre :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que la procédure de contrôle était irrégulière,
— qu’elle soit annulée, ainsi que le redressement et la mise en demeure du 19 février 2020,
— que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 326'343 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande de remboursement adressée à l’URSSAF, la confirmation de l’annulation du redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement tel qu’il est chiffré sur la mise en demeure du 27 mai 2022,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les cotisations afférentes à 2016 sont prescrites,
— que par conséquent, la mise en demeure soit annulée à hauteur de 108'629 euros, correspondant à 96'711 euros de cotisations, 11'975 euros de majorations de retard et un montant à déduire de 57 euros,
— que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée à l’URSSAF,
— qu’il soit jugé que les chefs de redressement contesté sont infondés,
— que par conséquent, la mise en demeure du 19 février 2020 soit annulée à hauteur des chefs de redressement contestés,
— que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement adressée à l’URSSAF,
— en tout état de cause, que l’URSSAF soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la régularité des opérations de contrôle :
Sur les documents consultés :
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement ayant annulé le contrôle et le redressement subséquent.
Au soutien de cette prétention, elle fait notamment valoir :
— que lors d’un contrôle, les agents peuvent demander la présentation de tous les documents nécessaires à ce contrôle, qu’ils aient été mentionnés dans l’avis de contrôle préalable ou pas, et ce jusqu’à l’envoi de la lettre d’observations,
— que lors du contrôle, l’agent de l’URSSAF ne peut rechercher lui-même des documents dans les locaux de l’entreprise ou en solliciter la communication auprès d’un tiers sans les avoir réclamés au préalable au cotisant contrôlé,
— que l’envoi de la lettre d’observations est une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense du cotisant,
— que conformément à l’article R. 242-59 III du code de la sécurité sociale, cette lettre doit être datée, signée et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, et notamment les documents consultés,
— que la société soutient que la liste des documents consultés par l’inspecteur figurant en page 2 de la lettre d’observations ne serait pas exhaustive, puisque la lettre d’observations mentionne en sa page 11 que l’inspecteur a consulté des dossiers de rupture de contrat de travail, qui ne sont pas repris dans la liste des documents consultés,
— que le tribunal s’est laissé convaincre par cet argument,
— que toutefois, la jurisprudence considère que si l’agent, dans sa lettre d’observations, fait référence à un document ne figurant pas dans la partie « documents consultés » mais explicitement visé dans le chef de redressement, il convient de considérer que les exigences de l’article R. 243-59 sont respectées,
— qu’ainsi, dès lors que les documents consultés figurent dans le chef de redressement relatif aux indemnités liées à la rupture conventionnelle, la société [17] a été suffisamment informée.
Pour sa part, la société [17] demande la confirmation du jugement.
Elle fait notamment valoir :
— que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne contrôlée une lettre d’observations mentionnant notamment les documents consultés sur la période vérifiée,
— que la Cour de cassation a jugé que si la liste des documents mentionnés est incomplète ou imprécise, la procédure de contrôle est nulle,
— qu’elle a indiqué qu’il s’agit d’une formalité substantielle,
— qu’en effet, cette liste des documents consultés peut avoir toute son importance pour définir le périmètre des documents soumis aux débats et, par la suite, pour justifier de l’existence d’un accord tacite antérieur,
— que dans son arrêt, la Cour de cassation a expressément visé la « liste »,
— que plusieurs juridictions du fond ont déjà jugé que la liste des documents consultés devait être complète et que si elle ne mentionnait pas des documents dont la lecture de la suite de la lettre d’observations révèle qu’ils avaient néanmoins été consultés, cela entraînait la nullité de ladite lettre d’observations,
— qu’en l’espèce, la liste des documents consultés figurant en page 2 de la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ne contient aucune référence aux dossiers de rupture du contrat de travail, alors qu’il est pourtant indéniable que les agents chargés du contrôle les ont consultés, puisqu’ils sont mentionnés dans le corps de la lettre d’observations à la page 11,
— que dès lors, la liste des documents consultés est incomplète, ce qui est de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle.
À cet égard, il est constant qu’il suffit que la lettre d’observations mentionne de manière précise la liste des documents consultés pour être valable, que cette mention figure dans la rubrique expressément dédiée aux documents consultés ou qu’elle figure, un peu plus loin, dans le corps de la lettre d’observations au soutien des différents chefs de redressement. En effet, l’article R. 243-59 exige que les pièces consultées soient mentionnées mais n’impose pas pas que la mention ou le visa des pièces en question figure impérativement dans un inventaire, si bien que dès lors que la lettre d’observations vise expressément et précisément une pièce, la condition est remplie.
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 juillet 2019 contient un encadré intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » dans lequel les dossiers de rupture du contrat de travail ne sont pas mentionnés.
En revanche, ils sont mentionnés dans le corps de la lettre d’observations, pages 11 et 12, au soutien du chef de redressement n° 3, relatif à la CSG et à la [10] sur les indemnités liées à la rupture conventionnelle.
Dès lors, il y a lieu de constater que la lettre d’observations mentionne les dossiers de rupture du contrat de travail. Elle est donc valable.
Il n’y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Mais sur le lieu des auditions :
La société [17] soulève la nullité du contrôle et du redressement subséquent, au motif qu’il s’est déroulé en dehors de ses locaux.
Au soutien de cette prétention, elle fait notamment valoir :
— que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre des opérations de contrôle, des agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature,
— que la jurisprudence a précisé que les opérations de contrôle devaient être réalisées dans l’entreprise ou sur les lieux de travail et qu’en cas d’irrégularité, le contrôle était entaché de nullité,
— qu’ainsi, les auditions doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur les lieux de travail,
— qu’en l’espèce, le 10 janvier 2019, l’URSSAF lui a adressé, à son siège social situé [Adresse 5], un avis de contrôle l’informant de son passage de lundi 4 mars 2019 à 10 heures pour procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires à l’adresse suivante : « dans les locaux du groupe [15], [Adresse 1] »,
— que cependant, ce lieu situé à [Localité 12] ne correspond nullement à son siège social ni à aucun de ses établissements,
— qu’il en résulte que les opérations de contrôle ont nécessairement été réalisées en dehors des locaux de la société,
— que certes, il est possible qu’un contrôle soit effectué en un autre lieu que chez l’employeur mais que cette hypothèse ne peut revêtir qu’un caractère ponctuel et qu’elle doit résulter d’un accord avec l’employeur,
— qu’un tel accord, donné par l’employeur, ne peut donc valoir que dans l’immédiat et ne saurait être considéré comme une autorisation définitive donnée à l’URSSAF, pour les années à venir, d’exercer son contrôle dans cet autre lieu,
— que par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations qu’une remarque a été faite relativement à la création d’un établissement secondaire, à partir des « investigations orales menées notamment auprès du comité d’entreprise »,
— que là encore, les agents de contrôle ont procédé à des auditions en dehors de l’entreprise ou des lieux du travail,
— que le seul fait que les auditions se soient déroulées en dehors de l’entreprise de travail constitue une irrégularité substantielle entraînant la nullité des opérations de contrôle et qu’il n’est pas nécessaire que le cotisant démontre l’existence d’un quelconque préjudice,
— que l’URSSAF affirme que le précédent contrôle se serait également déroulé à [Localité 12] mais qu’elle ne justifie pas de ses allégations,
— qu’en tout état de cause, un tel élément ne serait pas de nature à entraîner une quelconque validation des opérations de contrôle pour des contrôles ultérieurs,
— que l’URSSAF fait également valoir qu’elle fait partie du groupe [15], qui serait implanté à [Localité 12],
— que cependant, elle est une société juridiquement distincte des autres sociétés du groupe,
— que l’URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier d’un quelconque lien de rattachement entre elle et l’adresse située à [Localité 12],
— qu’il ressort de l’annuaire des entreprises que cette adresse de [Localité 12] correspondait, avant la restructuration du groupe [15], à un établissement de la société [19], qui est une autre société,
— qu’un établissement d’une autre société du même groupe ne répond pas à l’exigence selon laquelle les opérations de contrôle doivent se dérouler en entreprise ou sur le lieu de travail,
— que l’URSSAF soutient que M. [T], directeur de la société, et Mme [F], responsable de l’équipe paie pour les Hauts-de-France, auraient fait part de leur accord pour que les réunions de contrôle se tiennent à [Localité 12],
— que cependant, les échanges de courriels produits par l’URSSAF ne permettent absolument pas de démontrer l’existence d’un accord, dès lors qu’il ressort que M. [T] a indiqué accepter un rendez-vous de restitution à [Localité 12], à l’issue des opérations de contrôle, et que, quant à elle, Mme [F] a simplement répondu à une demande de justificatifs de l’URSSAF en transmettant certains documents.
De son côté, l’URSSAF considère que ce moyen doit être rejeté et que la procédure de contrôle qu’elle a menée est régulière.
Elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre d’un contrôle sur place, les cotisants, qu’ils soient employeurs ou travailleurs indépendants, sont tenus de recevoir les inspecteurs du recouvrement,
— que le contrôle a lieu principalement au sein de l’entreprise ou sur les lieux de l’activité professionnelle, même si l’inspecteur du recouvrement peut aussi réaliser certaines vérifications et opérations de contrôle au sein de l’URSSAF, hors la présence du cotisant,
— que la charte du cotisant contrôlé prévoit que l’inspecteur du recouvrement peut proposer à l’employeur ou au travailleur indépendant que le contrôle se déroule non pas dans les locaux professionnels mais chez un tiers déclarant, tel que l’expert-comptable,
— qu’il est prévu que le cotisant peut également être à l’origine de cette proposition,
— que dans le cadre d’un contrôle sur place, les inspecteurs du recouvrement peuvent interroger toute personne rémunérée par le cotisant contrôlé pour connaître ses nom et adresse, les activités qu’elle exerce et le montant de sa rémunération,
— que les dispositions de l’article R. 243-59 sont d’application stricte et que les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail,
— que toutefois, la Cour de cassation a admis qu’une audition réalisée sur le lieu de travail était valable, alors même que l’avis de contrôle évoquait un contrôle au siège de l’entreprise,
— qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que le précédent contrôle de la société [18] s’était également déroulé dans les locaux de la société mère à [Localité 12], déjà en présence de Mme [F],
— qu’il y a lieu de préciser que la société [17] est une entreprise de transport de voyageurs qui emploie 325 salariés,
— que cette société fait partie du groupe [22], dont le siège administratif est situé [Adresse 13],
— que le contrôle a eu lieu à la demande et pour le compte de l’URSSAF de Picardie,
— que l’ensemble des documents de paie et de comptabilité est tenu au siège administratif,
— que tout au long du contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont été accompagnés de Mme [F] et de M. [I] du service paie, ainsi que de M. [E], du service comptable,
— que le contrôle n’a porté que sur le personnel employé au siège social à [Localité 8] et sur l’établissement situé à [Localité 7], qui a d’ailleurs été transféré à une autre société du groupe,
— qu’un avis de contrôle a été adressé le 10 janvier 2019 au siège de l’entreprise à [Localité 8], en mentionnant comme lieu d’investigation l’adresse du groupe [16], à [Localité 12], dont la société [17] est une filiale,
— qu’entre l’envoi de contrôle et la première visite, l’employeur n’a formulé aucune observation,
— que l’entretien préalable a été réalisé au siège du groupe [15], société-mère de la société contrôlée, en présence de M. [T], directeur de la société [17], de Mme [J], responsable social paie chez [15], de M. [G], responsable du service [11] effectuant la paie en Normandie, de Mme [D], responsable des ressources humaines et de Mme [F], responsable de l’équipe paie pour les Hauts-de-France,
— que les différentes étapes concernant le déroulement la désignation des interlocuteurs lors du contrôle ont été fixées conjointement avec toutes ces personnes,
— que dès lors, la société [17] ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pas donné son accord ni donné de délégation de pouvoir aux personnes présentes lors de l’entretien préalable,
— que le 28 mars 2019, les inspecteurs du recouvrement se sont déplacés à [Localité 8] pour réaliser le contrôle du comité social et économique et qu’ils ont été reçus par M. [T] pour faire un point de situation sur le déroulement du contrôle,
— que le 29 juin 2019, M. [T] a confirmé le déroulement de l’entretien de fin d’investigation en sa présence, sur le site de [Localité 12],
— que ces différentes rencontres, tant au siège de l’entreprise contrôlée qu’au siège de la société mère, attestent de ce que le directeur de la société, dans son pouvoir de direction et de contrôle, a marqué son accord pour que les entretiens se déroulent soit sur [Localité 8], soit sur [Localité 12],
— que différents mails montrent que M. [T] et Mme [F] ont marqué leur accord pour que la réunion se tienne sur [Localité 12],
— que le moyen de la société ne peut donc prospérer.
À cet égard, la lettre d’observations indique que le contrôle litigieux a été opéré sur le fondement des articles L. 243-7-1 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 243-7 et suivants et l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale régissent ce qu’il est convenu d’appeler le contrôle sur place.
L’article L. 243-11 prévoit ainsi que « les cotisants, qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’État, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseil et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ».
L’article R. 243-59 régit la façon dont un contrôle sur place se déroule et précise notamment les droits et obligations des agents chargés du contrôle et de la personne contrôlée. Il dispose notamment que les agents du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Sur la base de cet article s’est développée une jurisprudence de laquelle il résulte que l’article R. 243-59 est d’applications stricte, que les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle. Ainsi, des procédures de contrôle ont été annulées en raison de l’audition d’épouses de salariés à leur domicile, de salariés à leur domicile, de salariés dans les bureaux de l’URSSAF, de personnes étrangères à l’entreprise ou de l’envoi de questionnaires au domicile des salariés.
Cet article R. 243-59 fait également référence à un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, en précisant que les dispositions contenues dans cette charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
La charte en question décrit à partir de sa page 10 le contrôle sur place. Cette partie démarre par une subdivision intitulée « où se déroule le contrôle ' ». Il y est indiqué : « Les opérations de contrôle se déroulent principalement dans les locaux de votre entreprise ou sur le lieu de votre activité professionnelle. Toutefois les agents chargés du contrôle peuvent être conduits à réaliser certaines vérifications et opérations de contrôle au sein de l’organisme dont ils relèvent. L’agent chargé du contrôle pourra vous proposer que la vérification se déroule chez votre tiers-déclarant (expert-comptable par exemple). Vous avez également la possibilité d’en faire la proposition ».
Ainsi, comme son nom l’indique, le contrôle sur place doit en principe avoir lieu dans les locaux de la personne contrôlée ou sur les lieux de travail, comme un chantier par exemple.
Or, il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’avis du contrôle, en date du 10 janvier 2019, a indiqué à la société [17], dont le siège social est situé [Adresse 5], que les inspecteurs de l’URSSAF se présenteraient dans les locaux du groupe [15], [Adresse 2].
Même s’il est difficile, au vu des explications fournies par les parties, de savoir si cette adresse à [Localité 12] correspond au siège social du groupe [15], au siège social de la société [19] ou au siège social du groupe [22], sachant au demeurant que plusieurs sociétés peuvent avoir leur siège dans le même immeuble, il est néanmoins constant que cette adresse ne correspond ni au siège social de la société [17], ni à l’un de ses établissements.
Quant à la question de savoir si la société [17] a consenti à ce que le contrôle se déroule ailleurs qu’à son siège ou qu’à un lieu de travail, l’URSSAF excipe de plusieurs moyens.
Elle explique en premier lieu que le précédent contrôle de la société [17] s’était également déroulé dans les locaux de la société mère à [Localité 12] et qu’aucune contestation n’avait été élevée à l’époque par la société.
Mais force est de constater qu’elle n’établit pas ce qu’elle avance. Quand bien même elle justifierait du fait que le précédent contrôle s’est déjà déroulé à [Localité 12] et que la société [17] avait à l’époque donné son accord, il n’en demeurait pas moins qu’un tel accord ne pouvait être valable que pour le contrôle programmé à l’époque et qu’il ne pouvait avoir pour effet de valoir autorisation définitive donnée à l’URSSAF pour toutes les années à venir de se présenter directement dans ces locaux de [Localité 12].
L’URSSAF explique en deuxième lieu que toutes les sociétés dont il s’agit ont des liens et font partie du même groupe.
Cependant, de telles circonstances ne sont pas de nature à déroger aux règles issues des textes applicables et de la charte sus-évoqués. Le fait que des sociétés soient liées sur le plan capitalistique et sur le plan organisationnel ne change rien au fait qu’elles constituent des personnes morales distinctes, dont au surplus rien n’indique que l’une d’entre elles pourrait être considérée comme un tiers-déclarant pour la société [17].
L’URSSAF expose en troisième lieu que c’est dans les locaux de [Localité 12] que se tient l’activité administrative et comptable.
Cependant, cette circonstance n’est pas non plus de nature à déroger aux règles applicables. On aurait pu tout aussi bien concevoir que les différents documents réclamés par l’URSSAF, s’ils étaient à [Localité 12], soient acheminés au siège de la société [17] à [Localité 8] pendant le délai s’étant écoulé entre le 10 janvier 2019, date de l’avis de contrôle, et le 4 mars 2019, date de la première réunion.
L’URSSAF fait valoir en quatrième lieu qu’entre le 10 janvier 2019, date de l’avis de contrôle, et le 4 mars 2019, date de la première réunion à [Localité 12], la société [17] n’a émis aucune observation ni protestation.
Cependant, une simple absence de protestation ne saurait être assimilée aux hypothèses prévues dans la charte du cotisant contrôlé, qui prévoit que l’agent chargé du contrôle peut proposer que la vérification se déroule chez un tiers-déclarant ou que le cotisant contrôlé en fasse lui-même la proposition. En effet, ces hypothèses prévoient l’obtention d’un accord préalable et non pas une absence de protestation après coup. Elles prévoient également un déplacement du contrôle chez un tiers-déclarant, alors que rien n’établit en l’espèce que les déclarations de la société [17] pour l’URSSAF aient été faites par un tiers, et encore moins que ce tiers aurait eu pour siège le [Adresse 2].
L’URSSAF explique en cinquième lieu que l’entretien préalable a été réalisé le 4 mars 2019 à [Localité 12] en présence de diverses personnes et notamment du directeur de la société [17].
Néanmoins, on ne saurait assimiler à un accord préalable le fait qu’un contrôlé se rende à une convocation en un autre lieu émise d’autorité par un organisme contrôleur, le premier des deux ne se sentant pas nécessairement sur un pied d’égalité avec le second et n’ayant aucune envie de risquer de se brouiller avec lui avant même le début des opérations de contrôle.
L’URSSAF se prévaut en sixième lieu d’un accord qui lui aurait été donné par la société [17] pour exercer le contrôle à [Localité 12] et invoque trois courriers électroniques à cet effet.
Cependant, il s’avère que les deux premiers émanent de Mme [F], qui, selon les explications des parties, ne fait pas partie de l’effectif de la société contrôlée et pouvait difficilement engager cette dernière. Au demeurant, ces couriels concernent simplement la transmission de pièces et absolument pas le fait de déplacer le lieu du contrôle. Quand au troisième, il émane de M. [T], directeur général de la société [17], et indique le 19 juin 2019 à l’inspecteur de l’URSSAF que ce dernier sera accueilli comme convenu le 4 juillet 2019 dans les locaux de [Localité 12]. S’il témoigne indiscutablement d’un véritable accord compte tenu des termes employés, cet accord ne s’applique toutefois que pour le rendez-vous considéré et ne saurait avoir effet rétroactif pour les quatre mois précédents, alors que les opérations de contrôle ont débuté le 4 mars 2019. Quant au ton employé dans ce courriel, il témoigne certes d’une certaine cordialité mais ne saurait pour autant être considéré comme révélateur d’un accord préalable au déplacement du lieu du contrôle ab initio.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité des opérations de contrôle.
En conséquence :
Il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
En outre, la société [17] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 326'343 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement qu’elle a adressée à l’URSSAF.
Cependant, elle ne justifie pas, dans le cadre de la présente procédure, avoir versé la somme de 326'343 euros à l’URSSAF.
Conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [17] de sa demande de condamnation.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’indépendamment de toute condamnation, les règles relatives à la répétition de l’indu et à l’enrichissement sans cause suffisent à justifier que, si elle a reçu un règlement de la part de la société, l’URSSAF le restitue à cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’article 696 du code de procédure civile en vertu duquel la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné l’URSSAF aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 2 février 2023 et, y ajoutant :
— Déboute la société [17] de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de la somme de 326'343 euros, outre intérêts au taux légal,
— Rappelle toutefois que si l’URSSAF a perçu indûment une somme de la part de la société [17], elle doit la lui restituer,
— Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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