Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18
Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
La durée maximale de la garde à vue est de 24H pour les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à un an (article 63 du code de procédure pénale). La durée maximale de la garde à vue est de 48H en cas d'infraction passible d'une peine supérieure ou égale à un an d'emprisonnement (article 63 du code de procédure pénale). […] La durée maximale de la garde à vue est de 96H en matière de criminalité organisée (article 706-88 du code de procédure pénale) Pour les infractions relevant du régime complet de la criminalité organisée, […] de consultation habituelle de site provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie (article 421-2-5-2 du code pénal).(article 706-24-1 du code de procédure pénale).
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Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 706-24-1 CPP retire aux délits des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 CP (provocation/apologie du terrorisme, etc.) le bénéfice du régime dérogatoire antiterroriste des articles 706-88 à 706-94 CPP. […]
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