Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04650 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 juillet 2018, N° F15/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Z Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04650 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSY2
c/
Monsieur I X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2018 (R.G. n°F15/00075) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 août 2018,
APPELANTE :
SAS Pum Plastiques, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. RCS de […]
[…]
Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Anne-Claire MOZER-LEBRUN substituant Me Christian PELLETIER de la SELARL PELLETIER & FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
I X
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Z Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1997, la société Pum Plastiques a engagé M. X en qualité de technico-commercial. Il était affecté sur le site de Lens (Pas-de-Calais).
Au dernier état de la relation de travail, la société Pum Plastiques employait M. X en qualité de responsable d’agence sur le site de Bordeaux, statut cadre.
Un avertissement était notifié au salarié le 20 juin 2014 pour non-respect des règles de sécurité et absence de managements des équipes concernant ces règles.
Le 6 octobre 2014, la société Pum Plastiques a :
• mis à pied M. X à titre conservatoire,
• convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 octobre 2014.
Par courrier du 23 octobre 2014, la société Pum Plastiques a licencié M. X pour faute grave.
Par courrier du 21 novembre 2014, M. X a contesté son licenciement. La société Pum Plastiques lui a répondu par courrier du 2 décembre 2014.
Le 14 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• voir condamner la société Pum Plastiques au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
• 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
• 7 164,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 716,43 euros au titre des congés payés afférents,
• 34 846,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 2 674,28 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 267,43 euros au titre des congés payés afférents,
• voir condamner la société Pum Plastiques au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• voir ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement, des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par jugement de départage du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Pum Plastiques au paiement des sommes suivantes :
• 7 164,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 716,43 euros au titre des congés payés afférents,
• 34 798,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 40 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L 1235-3 du code du travail,
• 2 571,68 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 257,17 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• jugé que les sommes dues au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 et à compter du jugement pour le surplus,
• ordonné la remise par la société Pum Plastiques d’un bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement et pendant trente jours,
• jugé n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
• fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 439 euros,
• ordonné le remboursement d’office par la société Pum Plastiques à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. X entre le 23 octobre 2014 et le 23 mars 2015.
Par déclaration du 7 août 2018, la société Pum Plastiques a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 7 164,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 716,43 euros au titre des congés payés afférents,
• 34 798,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 40 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L 1235-3 du code du travail,
• 2 571,68 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 257,17 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• jugé que les sommes dues au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 et du jugement pour le surplus,
• ordonné la remise d’un bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours courant de la notification du jugement et pendant trente jours,
• jugé n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
• fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 439 euros,
• ordonné le remboursement d’office à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. X entre le 23 octobre 2014 et le 23 mars 2015.
Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2019, la société Pum Plastiques sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne M. X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Pum Plastiques développe en substance l’argumentation suivante:
— Mr X exerçait les fonctions de Responsable d’agence depuis 2006 et connaissait parfaitement les exigences d’un tel poste ;
— Il a suivi de nombreuses formations ( 28 formations entre juin 2005 et juin 2014) et l’agence de Villenave d’Ornon n’était pas en sous-effectif ; depuis son ouverture en février 2012, cette agence a toujours eu un effectif au complet au regard de son volume annuel d’activité et de son mode de fonctionnement ; les graphiques d’analyse de la charge de travail des magasins de Villenave d’Ornon, Bordeaux Tresses et Bordeaux Mérignac de janvier 2013 à janvier 2015 démontrent que la situation des trois agences n’est pas comparable et que le site VIDO avait besoin de moins d’une personne et demie au magasin sur l’ensemble de la période, à l’exception de 5 points en 2014, mais sans jamais atteindre 2 personnes ;
— M. X a délibérément refusé d’appliquer les règles en vigueur dans l’entreprise ; il ne tenait plus de réunions avec ses équipes ; il ne remplissait plus les tableaux 'DPO'; l’employeur s’en est rendu compte tardivement car il pensait pouvoir faire confiance à ce salarié compte tenu de sa grande expérience professionnelle ; ce sont les remontées faites par les commerciaux qui ont révélé les dysfonctionnements ; l’effectif était suffisant et il appartenait à M. X, s’il estimait le contraire, de prendre les mesures nécessaires en embauchant, puisqu’il était Responsable d’agence ;
— Il a tenu des propos déplacés à caractère sexiste envers Mme Y devant un témoin, M. Z, qui en atteste ; M. A, chauffeur poids lourd, donc absent toute la journée, ne peut attester de ce que de tels propos n’ont pas été tenus, puisqu’il ne pouvait être présent au moment des faits ;
— Le 7 juillet 2014, un stagiaire a travaillé une journée dans le magasin sans porter ses EPI; les règles de sécurité n’étaient pas respectées par M. X ; le port de chaussures de sécurité est impératif compte tenu des risques existants ;
— M. X a accepté de remettre des produits à des clients avec lesquels l’entreprise ne travaillait plus ; il a accepté d’effectuer des remises de produits sans établir les documents informatiques nécessaires (bon d’enlèvement, bon de livraison) ; il a accepté des remises de chèques à encaisser à des dates dont décidait seul le client ; les process de vente n’étaient ainsi pas respectés, ce dont attestent plusieurs salariés, peu important les sommes en jeu ;
— M. X était parfaitement informé des process en vigueur dans l’entreprise ; il s’était vu remettre des fiches relatives à ces différents process.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2019 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme partiellement le jugement entrepris, qu’elle rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Pum Plastiques et qu’elle la condamne au paiement des sommes suivantes :
• 80.000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.674,28 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire du 6 octobre 2014 au 23 octobre 2014 outre les congés payés afférents,
• 34.846,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et sollicite que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il demande enfin la condamnation de la société Pum Plastiques au paiement de la somme de 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
— L’agence à laquelle il était affecté était en sous-effectif ; il a dénoncé cette situation dès le mois de juin 2013 mais aucune aide ne lui a été apportée ; le responsable de magasin, M. B, a quitté l’entreprise le 25 juin 2014, son remplacement n’est intervenu qu’au bout de 5 mois et cette situation a été source de difficulté pour le Responsable d’agence; M. C , Responsable d’une autre agence bordelaise, a quitté l’entreprise au motif que celle-ci laissait ses Responsables d’agences en difficulté ;
— Du fait du sous-effectif de l’agence, il ne pouvait pas mettre en oeuvre les process de l’entreprise ; il ne peut lui être reproché au mois d’octobre 2014, date de la lettre de licenciement, des faits fautifs datés du mois de mai 2014, date à laquelle il aurait cessé de faire des points fixes et des réunions avec ses équipes ; les faits sont prescrits ;
— Il n’a jamais cessé d’organiser des réunions mensuelles avec le personnel, ce dont atteste un salarié, M. A ; il en va de même des réunions hebdomadaires ; si les tableaux DPO n’ont pas été remplis en mai, juillet et août 2014, cela est lié aux congés et au sous-effectif de l’agence ; parallèlement, le chiffre d’affaire a explosé en juin et juillet, atteignant des records depuis l’ouverture de l’agence ; M. X a fait des choix qui ont été bénéfiques pour l’agence ;
— Il a toujours été respectueux des membres de son équipe ; la preuve des propos qui lui sont imputés, n’est pas rapportée par l’employeur ;
— Le grief relatif à l’absence de management de la sécurité est prescrit puisque les faits datent du 7 juillet 2014 et que la convocation à l’entretien préalable est intervenue le 6 octobre de la même année ; en outre, il a été remis au stagiaire des coques de protection pour éviter de se blesser en cas de chute d’un carton ;
— Les reproches sur la gestion commerciale ne sont pas sérieux puisqu’ils portent sur des pièces dont le prix s’échelonne entre 14 et 150 euros ; il s’agissait de dépanner des clients fidèles, ce qui est une pratique commerciale courante ; il n’a jamais reçu d’avertissement à ce sujet et l’employeur n’établit pas avoir subi le moindre préjudice;
— Le véritable motif de licenciement est à rechercher dans le cadre d’une restructuration des agences de Bordeaux, qui a entraîné la suppression de son poste ;
— Il avait plus de 17 ans d’ancienneté au moment du licenciement et il est fondé à obtenir des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à hauteur de 18 mois de salaire compte tenu du préjudice subi, puisqu’il n’a jamais pu reprendre de poste de
chef d’agence et travaille désormais comme Conseiller de vente depuis 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, lettre de licenciement du 23 octobre 2014 qui fixe les limites du litige reproche à Monsieur X les faits suivants:
— un défaut d’animation des équipes commerciales et du magasin
— des propos déplacés et irrespectueux envers des collègues
— l’absence de management de la sécurité sur l’agence de Villenave d’Ornon
— le non-respect des process en vigueur dans l’entreprise.
La fiche de poste de Responsable d’agence, fonction qu’occupait M. X depuis le 1er juin 2007, définit ainsi la mission du salarié :
'Dans le cadre de son point de vente et de son périmètre géographique, il ou elle sera en charge de mettre en oeuvre et de coordonner la politique définie par la Direction afin de développer l’activité et de contribuer à l’amélioration des résultats de son agence, dans le respect des process et procédures en vigueur au sein de la société et de la direction régionale'.
Parmi les principales responsabilités confiées, figurent:
— la responsabilité d’un centre de frais et de profits, avec pour objectif principal l’optimisation de la rentabilité du point de vente dans le strict respect des règles administratives et financières, commerciales, ressources humaines, logistiques, Q.S.E. et d’approvisionnement (…) ;
— la responsabilité de la sécurité ; veille à l’intégrité physique de ses collaborateurs et de toute personne au sein de l’agence ;
— la responsabilité opérationnelle de l’agence en termes de management, de commerce et de gestion (…).
Il est justifié par la production d’un relevé historique, de ce que M. X a pu suivre plus de vingt formations entre le mois de juin 2005 et le mois de juin 2014, notamment en 2009 une série de trois modules consacrés au management du chef d’agence, ainsi que d’autres formations consacrées aux techniques de management en janvier 2012 et au mois de septembre 2013, mais également des formations sur les techniques de vente ou encore, au mois de mai 2009 une formation sur les responsabilités du manager, de même qu’en janvier 2012 sur les missions d’un responsable de site.
Monsieur K L, directeur régional de la société Pum Plastiques, atteste de la réalité des formations suivies par M. X, du fait qu’il était parfaitement informé des missions qui lui incombaient et qu’il n’a jamais alerté son directeur régional sur une quelconque difficulté de formation aux process de l’entreprise.
Mme M Y, technico-commerciale, atteste de ce que les points fixes hebdomadaires et mensuels n’étaient pas réalisés, de sorte que les actions des commerciaux n’étaient plus orientées.
M. N Z, technico-commercial, atteste également de l’absence de réunions hebdomadaires et mensuelles, d’une absence d’analyse de l’activité et des orientations devant être faites.
La société appelante soutient que seulement trois points fixes mensuels ont été organisés en 2014 et elle produit les procès-verbal de réunion établis à ce titre les 6 février, 7 avril et 6 mai 2014, aucun point mensuel n’ayant été fait postérieurement à cette dernière date.
S’agissant des points fixes hebdomadaires, elle soutient que 4 ont été faits entre février et mai 2014 sur 20 semaines ouvrées. Elle produit les comptes rendus correspondants datés des 7 février, 7 mars, 7 avril et 'mai’ 2014.
Elle produit quatre procès-verbaux de réunions mensuelles d’équipe, respectivement datés des 7 février, 6 mars, 3 avril et 11 juin 2014.
Ainsi que le relève la société Pum Plastiques, ces documents établis sous la responsabilité de M. X, ne font pas état d’un sous-effectif de l’agence de Villenave d’Ornon, de nature à influer sur les résultats de l’agence ou à générer des difficultés pour assurer son management.
La société appelante verse également aux débats la photographie d’un tableau 'DPO’ affiché dans l’entreprise, intitulé 'Tableau de bord proactif commercial', sur lequel des données sont renseignées pour les seuls mois de janvier à avril.
M. X invoque la prescription de cette première série de faits, ce à quoi la société Pum Plastiques répond qu’elle n’a eu connaissance des manquements reprochés au salarié en termes de management que le 23 septembre 2014, date à laquelle Mme Y et Monsieur Z, technico-commerciaux, ont adressé chacun un courrier de réclamations à la direction des ressources humaines de l’entreprise pour dénoncer plusieurs dysfonctionnements.
Outre le fait qu’aucun élément n’établit que les comptes rendus relatifs aux points hebdomadaires et mensuels devaient systématiquement être transmis à la direction par le
responsable d’agence, il résulte des développements qui précèdent que le dernier point d’équipe date du 11 juin 2014 et que ce n’est que le 23 septembre 2014 que par suite de deux courriers de réclamation émanant des technico-commerciaux de l’agence de Villenave d’Ornon, la direction de l’entreprise a été objectivement informée de dysfonctionnements dans le management de la dite agence.
Or, il est constant que la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée le 6 octobre 2014, soit dans le délai de prescription de deux mois imparti par l’article
L 1332-4 du code du travail.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Le salarié indique sur le fond qu’il n’était pas en mesure d’appliquer les procédures internes de l’entreprise dans la mesure où l’agence qu’il dirigeait souffrait d’un sous-effectif, ce qui le conduisait à aller 'à l’essentiel'.
S’il est constant que les parties apparaissent contraires en fait, aussi bien sur l’existence d’un sous effectif que sur le fait pour le salarié d’avoir clairement alerté sa hiérarchie sur ce point, il doit être relevé qu’en l’absence de preuve par l’employeur d’un manquement délibéré du salarié à ses obligations professionnelles, qui ne résulte d’aucun élément objectif s’agissant du respect de sa mission d’animation commerciale, le grief tiré du défaut d’animation des équipes commerciales et du magasin ne peut être analysé sous l’angle disciplinaire retenu par l’employeur.
Ce grief n’est donc pas de nature à justifier le licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre de M. X.
S’agissant du second grief, il est constant que dans son courrier du 23 septembre 2014, Mme Y évoque des propos tenus à son égard par M. X dans des termes déplacés et pour certains insultants, puisqu’il est prêté au responsable d’agence les propos suivants: 'C’est con une femme' ; 'Qu’est-ce que tu as à râler, tu as tes machins '' ; 'Tu ne te mets pas souvent en jupe'.
Mme Y ajoute qu’avant son départ en congés le mois de juillet précédent, M. X aurait dit à l’attaché technico-commercial: 'Je te laisse les clefs de cette belle merde'.
Dans son courrier également daté du 23 septembre 2014, M. Z indique avoir entendu M. X proférer des remarques déplacées envers Mme Y et cite la dernière en date du 12 septembre 2014 qui confirme le témoignage de Mme Y, les termes suivants étant repris: 'C’est con une femme'.
Il confirme en outre que le 25 juillet 2014, partant en congés, M. X lui a remis les clés de l’agence en lui disant: 'Je te donne les clés d’une belle merde'.
Dans son attestation datée du 3 février 2015, Mme Y réitère les affirmations contenues dans son courrier précité, en ajoutant, s’agissant des propos qu’elle prête à son responsable: 'M. X a parfaitement vu que cela me mettait mal à l’aise, ce qui ne l’a pour autant pas incité à arrêter. Il est finalement venu s’excuser auprès de moi en septembre mais a continué à tenir des propos inappropriés dans un contexte professionnel'.
En réponse, M. X qui conteste les propos qui lui sont prêtés par Mme Y et par M. Z, produit l’attestation de M. Q-R A, chauffeur magasinier, qui indique avoir travaillé 8 ans avec I X et indique n’avoir jamais constaté un quelconque manque
de respect envers l’agent de vente, de même que la tenue de propos déplacés envers son équipe.
Ce témoignage rédigé en termes généraux ne concerne pas précisément l’attitude qu’a pu avoir M. X vis à vis de Mme Y, étant par ailleurs observé que M. A, ainsi que l’observe sans être utilement contredit l’employeur, était peu présent dans les locaux de l’entreprise, compte tenu des fonctions de chauffeur de camion qui étaient les siennes.
L’intimé se prévaut également de l’attestation de M. O C, ancien responsable de secteur, qui indique avoir été convoqué à une réunion réunissant les autres responsables de la région bordelaise, durant laquelle il était demandé de 'décrire tout élément compromettant à l’encontre de M. I X afin d’étoffer son dossier de licenciement'.
Outre que le fait pour l’employeur de mener une enquête interne à la suite des révélations des salariés de l’agence de Villenave d’Ornon s’inscrit dans une démarche logique, avant l’engagement d’une procédure à caractère disciplinaire, les propos de M. C sont peu précis et ne permettent pas de déduire, comme le fait le salarié, qu’il se soit uniquement agi de 'monter de toute pièce un dossier’ contre lui, alors qu’aucun élément ne vient remettre en cause la teneur des propos précis relatés par Mme Y et confirmés par M. Z.
Il en va de mêmes des attestations de M. D, ancien directeur de région et de Mme E, témoins qui indiquent respectivement avoir travaillé aux côtés de M. X jusqu’en 2009 et jusqu’en 2005 et qui, s’ils soulignent les qualités professionnelles de ce dernier, n’ont pu constater les faits qui motivent la lettre de licenciement.
Les propos cités dans la lettre de licenciement et précisément relatés par Mme Y, ainsi que par M. Z, mettent en cause d’une part, l’honneur et la considération d’une salariée, d’autre part, caractérisent un excès dans la liberté d’expression dont a usé M. X pour évoquer son entreprise, qu’il ne pouvait en effet qualifier en termes grossiers auprès d’un collègue sur lequel il exerçait un pouvoir hiérarchique.
Ces faits fautifs sont de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
S’agissant de l’absence de management de la sécurité sur l’agence de Villenave d’Ornon, il résulte des courriers susvisés adressés à l’employeur le 23 septembre 2014 par Mme Y et par M. Z ainsi que des attestations établies par ces derniers, qu’un stagiaire affecté à l’agence de Villenave d’Ornon durant la semaine du 7 juillet 2014 ne s’est pas vu attribuer d’équipements de protection individuelle durant sa première journée de travail et que les protections de chaussures nécessaires ainsi qu’un gilet de sécurité ne lui ont été remis que le lendemain.
La société Pum Plastiques verse aux débats des photographies qui permettent de constater le caractère volumineux de certains objets, matériaux et colis entreposés dans ses locaux, de telle sorte que le port d’équipements de protection individuelle, rappelé en tête des règles 'tolérance zéro’ des six règles élémentaires de sécurité, s’impose à toute personne amenée à circuler dans le périmètre des locaux de l’entreprise, la fiche de poste du responsable d’agence rappelant que celui-ci est chargé de veiller à l’intégrité physique de ses collaborateurs et de toute personne au sein de l’agence.
Ce manquement n’est pas utilement contesté par M. X qui évoque le fait que son propre supérieur hiérarchique, M. F, aurait déchargé un camion en équipant ses chaussures de 'simples’ coques de sécurité, tout en admettant avoir remis au stagiaire non pourvu de chaussures de sécurité ce même équipement.
En tout état de cause, il est constant qu’un stagiaire a pu entrer et travailler dans l’entreprise sans être pourvu d’un équipement de sécurité indispensable.
Or, il est établi que par lettre du 20 juin 2014, remise en main propre au salarié le 1er juillet 2014, M. X s’était vu notifier un avertissement pour non-respect des règles de sécurité de l’entreprise et absence de management de ses équipes concernant les règles de sécurité en vigueur chez Pum Plastiques.
Il était évoqué le fait qu’à l’occasion d’une visite de M. G, directeur général de la société le 5 septembre 2013, ce dernier avait vu le responsable de magasin conduire un chariot élévateur sans porter de ceinture de sécurité et avait alors interpellé M. X qui lui avait répondu de façon inappropriée.
Il était indiqué que malgré ce précédent, le même manquement avait été constaté le 15 mai 2014 par MM. G et F, M. X ayant de nouveau adressé une remarque inappropriée au directeur général de la société, en évoquant une négligence du salarié qui ne serait que de circonstance, du fait de la visite du directeur général.
Il était ajouté que de nouveaux faits s’étaient produits le 6 juin 2014, date à laquelle le directeur logistique, M. H, avait constaté que M. X ne portait pas de gilet de sécurité sur le site.
M. H constatait le même jour qu’un chauffeur était occupé à utiliser le chariot élévateur toujours sans ceinture de sécurité et qu’il semblait étonné lorsqu’il lui était demandé de respecter cette règle de sécurité, la consigne apparaissant inhabituelle au sein de l’agence.
Cet avertissement n’a pas été contesté en son temps par M. X qui en conteste seulement aujourd’hui la pertinence comme étant dépourvu de lien avec les motifs de la rupture.
Or, ce précédent permet de constater au contraire que le défaut de remise à un stagiaire des équipements de sécurité individuelle avant que ce dernier n’accède aux zones de travail, s’inscrivait à la suite de précédents qui avaient fait l’objet d’une mesure disciplinaire sous la forme d’un avertissement le 20 juin 2014.
Dans un tel contexte, le grief constitue un manquement fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
S’agissant du non-respect des process en vigueur dans l’entreprise, il résulte des pièces versées aux débats par la société Pum Plastiques, que M. X a accepté de livrer le 21 juillet 2014 un client (Zambelli) qui se trouvait en redressement judiciaire et ne disposait plus de compte dans la société, alors que les procédures internes de gestion des encours des comptes clients interdisent formellement de livrer un client dont le compte est bloqué, quelqu’en soit le motif, ce que M. X ne pouvait ignorer en sa qualité de responsable d’agence.
Pour ce même client, il est justifié par la production d’un bon de commande, de la délivrance de marchandises le 19 septembre 2014, contre remise de chèques à n’encaisser que lorsque le client l’autoriserait.
Il est établi par ces mêmes pièces que le salarié a délivré à plusieurs reprises des marchandises au comptoir sans établir de bon d’enlèvement, de même qu’il a fait livrer des clients sans établir de bons de livraison.
M. X oppose à ces griefs la pratique commerciale qu’il qualifie de courante, consistant
à 'satisfaire la clientèle et à la fidéliser’ et il produit plusieurs attestations de clients ou anciens clients, mais aussi d’un ancien directeur régional, qui font état d’une tolérance admise de voir pratiquer avec certains clients une telle 'entorse au respect des procédures'.
Quelle que soit la réalité de cette situation de fait, il n’en demeure pas moins qu’elle est rigoureusement contraire aux procédures internes qui font l’objet de plusieurs consignes écrites que la société appelante verse aux débats, peu important le quantum des sommes en jeu, dès lors que l’employeur est censé pouvoir compter sur la loyauté et la rigueur d’un responsable d’agence dans l’application des règles internes de fonctionnement, seules à même d’assurer la sincérité des écritures comptables et la réalité du stock.
Si le fait fautif ainsi établi pour M. X, d’avoir délibérément ignoré les process en vigueur dans l’entreprise en ce qui concerne les règles de livraison et de facturation, apparaît à lui seul insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail en raison du nombre limité des agissements évoqués par l’employeur eu égard à l’ancienneté de l’intéressé, il vient s’ajouter aux griefs précédemment examinés relatifs d’une part, à la tenue par le salarié de propos irrespectueux envers sa collègue Mme Y et de propos dénigrant l’entreprise auprès de M. Z, d’autre part, aux carences réitérées en ce qui concerne l’application des règles de sécurité sur l’agence de Villenave d’Ornon.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, les manquements fautifs du salariés, s’ils n’interdisaient pas l’exécution du préavis s’agissant d’un salarié qui comptait plus de 17 ans d’ancienneté, la faute grave ne pouvant dès lors être retenue, justifiaient néanmoins la rupture du contrat de travail pour les raisons disciplinaires susvisées présentant les exigences cumulatives de réalité et de sérieux.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer à ce titre à M. X la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Pum Plastiques à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'Pôle emploi’ les allocations de chômage versées à M. X entre le 23 octobre 2014 et le 23 mars 2015.
En revanche, dès lors que la faute grave est écartée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Pum Plastiques au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, dès lors que la qualification de faute grave est écartée et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’une telle mesure conservatoire ait été indispensable au regard des faits retenus comme fondant la décision de rupture du contrat de travail.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. X un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, excepté en ce que cette condamnation a été assortie d’une astreinte qui n’apparaît pas justifiée au cas d’espèce.
La remise de ces documents devra intervenir dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pum
Plastiques, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que tant la société Pum Plastiques que M. X seront déboutés de leurs demandes présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave notifié par la société Pum Plastiques à M. I X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2014, en licenciement pour faute simple ;
Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la la remise par la société Pum Plastiques à M. X d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés devra intervenir dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Pum Plastiques à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'Pôle emploi’ des allocations de chômage versées à M. X entre le 23 octobre 2014 et le 23 mars 2015 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne la société Pum Plastiques à remettre à M. X un bulletin de paie relatif au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Pum Plastiques et M. X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pum Plastiques aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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