Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer un carte de résident algérien d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît le paragraphe h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
º elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
º elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
º elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— Il n’existe pas de décision de refus ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501272, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2025 à 11 heures 15.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, expose qu’il réside en France depuis 2015 où il a vécu avec sa fille, née en 2013 et son épouse et compatriote, dont il s’est séparé en 2016. Vivant en couple depuis 2017 avec une ressortissante française, il a bénéficié de certificats de résidence dont le dernier expirait le 18 juillet 2024. N’ayant pas été informé que ce titre devait être renouvelé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, à la différence des précédents renouvellements, il a formé sa demande de renouvellement avec retard, le 20 août 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 29 janvier 2025, valable jusqu’au 28 avril 2025. Le 13 février 2025, la préfète de l’Isère a décidé de clore son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, au motif que cette demande devait faire l’objet d’un rendez-vous en préfecture. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. B un rendez-vous, le 22 avril 2025 afin que ce dernier puisse déposer en préfecture sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce rendez-vous interviendra avant l’expiration, le 28 avril 2025, du document qui permet à M. B de se maintenir légalement sur le territoire français et d’y travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. B, au regard de son droit au travail et au séjour, n’apparaît pas compromise de telle façon qu’il soit urgent de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les conclusions à fin de suspension de M. B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25018892
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