Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
(Radiation du FIJAIS : conditions et enjeux pour les auteurs) A). — Définition et cadre juridique → Articles 706-53-1 à 706-53-9 du Code de procédure pénale Le FIJAIS est un fichier national géré par le ministère de la Justice, dans lequel sont inscrits : 1). […]
Lire la suite…[…] fichier créé par la loi du 9 mars 2004, pour prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, […] et que l'article R 53-8-25 du code de procédure pénale, […] Si les modalités d'exercice du droit d'accès (par ailleurs prévu à l'article 706-53-9 du code de procédure pénale) sont précisées sur le document notifiant à l'intéressé son obligation de justifier de l'adresse de son domicile, […] L‘article 4 du projet de décret a pour objet de tenir compte des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, […] et notamment les récidivistes et prend en compte la modification opérée à l'article 706-53-5 par la loi du 12 décembre 2005, […]
[…] En revanche, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes mentionné à l'article 706-53-1 du code de procédure pénale n'est pas au nombre des fichiers relevant de la compétence de la formation spécialisée. […] En vertu des dispositions de l'article 706-53-9 du même code, toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier, selon des modalités, prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 777-2, analogues à celles du casier judiciaire. […] 9. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale : « Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat.(…) », qu'aux termes de l'article 706-53-9 du même code : « Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — 706-53-9 CPP: en pratique, les juridictions exigent que le procureur communique, sur demande, l'intégralité des informations FIJAIS concernant l'intéressé, la portée de l'accès étant strictement limitée aux seules données “le concernant”. Le refus ou la communication incomplète doivent être spécialement motivés et respecter le cadre de l'art. 777-2 (modalités d'accès, protection des tiers, formes et délais), avec possibilité de contrôle juridictionnel en cas de manquement.
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