Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 avril 2024, N° 22/04329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02545
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPRO
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/04329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Nicolas POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115
APPELANTE
****************
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[O] [B] a été hospitalisé le 28 octobre 1981 à l’hôpital de [Localité 7] pour y subir une intervention chirurgicale des suites d’une fracture ouverte de la jambe droite consécutive à un accident du travail, au cours de laquelle il a reçu des transfusions de produits sanguins.
En novembre 1996, [O] [B] a appris qu’il était atteint du virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C à ces transfusions, il s’est rapproché de l’ONIAM afin de bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une mesure d’expertise, confiée au docteur [U], qui a rendu son rapport le 3 mars 2010, l’ONIAM n’a pas contesté son droit à indemnisation et, par un courrier en date du 4 avril 2012, a formulé une offre à hauteur de 30 252 euros au bénéfice de M. [B], qui l’a acceptée définitivement le 9 septembre 2013.
Puis, à la suite de l’aggravation de l’état de santé puis du décès de la victime, ses ayants droit ont sollicité de l’ONIAM le versement d’indemnisations complémentaires ; demandes qui ont abouti à des protocoles transactionnels signés les 27 et 28 septembre 2018, accordant à Mme [H] [C], Mme [R] [B] et M. [D] [B], respectivement sa compagne et ses enfants, la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice lié à la contamination par le VHC de [O] [B].
L’ONIAM a sollicité, le 21 juin 2016, la garantie de la société Axa France IARD (ci-après, « la société Axa »), venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6].
Par courrier en date du 16 mars 2017, la société Axa a refusé sa garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2017, l’ONIAM a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 30 252 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée à [O] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après, « la CGSS de La Réunion ») a été appelée en déclaration de jugement commun par le même acte.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
— débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de [O] [B], Mme [H] [C], Mme [R] [B] et M. [D] [B] des préjudices subis par la contamination de [O] [B] au virus de l’hépatite C,
— débouté la CGSS de La Réunion de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 1er juillet 2022, l’ONIAM a interjeté appel.
La société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’un incident en lui demandant, par ses conclusions du 13 mars 2023, de prononcer la caducité, subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la CGSS de La Réunion dans ses conclusions du 28 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident et condamné la société Axa France Iard à payer à la CGSS de La Réunion, la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par acte du 22 avril 2024, la société Axa a introduit une requête en déféré et par ses conclusions du 3 février 2025 prie la cour de :
— la déclarer recevable en sa requête,
— infirmer l’ordonnance d’incident,
— statuant à nouveau,
— prononcer la caducité, subsidiairement l’irrecevabilité, de l’appel incident formé par la CGSS dans ses conclusions du 28 décembre 2022,
— condamner la CGSS à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur déféré, la CGSS de La Réunion demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard en toutes les dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter l’incident formé par la société Axa, le conseiller de la mise en état a tout d’abord constaté que la CGSS de La Réunion (ci-après « la CGSS ») demandait à la cour qu’il soit statué ce que de droit sur les mérites de l’appel et, pour le cas où la cour retiendrait l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [B], que la société Axa soit condamnée à lui verser les sommes qu’elle a exposées à l’occasion de la contamination de la victime. Il a ensuite considéré qu’en sa qualité d’organisme social, il n’appartenait pas à la CGSS de se prendre position sur les mérites de l’appel principal formé par l’ONIAM, qui a indemnisé la victime et ses ayants droit, pour en déduire que dans ces conditions, son appel incident ne pouvait encourir la caducité.
La société Axa France Iard (ci-après « la société Axa ») fait valoir qu’il importe peu que la CGSS souhaite conserver une neutralité sur la question de la responsabilité du centre de transfusion sanguine ; que dès lors qu’elle sollicite, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [B], la condamnation de la société Axa, elle forme appel incident, or celui-ci doit être déclaré caduc, sinon irrecevable, en l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris ayant débouté la CGSS de ses demandes de condamnation. Elle ajoute que la CGSS, subrogée dans les droits de la victime, exerce l’action de cette dernière, et ne peut donc valablement soutenir qu’il ne lui appartiendrait pas de prendre position sur les mérites de l’appel, dans les conditions prévues par l’article 954 du code de procédure civile.
La CGSS répond que les organismes sociaux n’ont pas à se prononcer sur la responsabilité d’un tiers, raison pour laquelle ils s’en remettent systématiquement à l’appréciation de la juridiction saisie sur ce point, alors qu’en revanche les dispositions d’ordre public de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale imposent aux parties comme aux juridictions de tenir compte de la créance sociale. Elle conteste l’analyse de la société Axa qui considère « qu’elle aurait formulé un appel incident qui serait irrégulier et invoque tant la caducité que l’irrecevabilité d’un appel qui n’existe pas ». A cet égard, elle précise : « pour valablement interjeter appel de la décision sur le fond, il faut contester la position des premiers juges quant à la responsabilité » alors qu’elle « ne conteste ni n’acquiesce au rejet de la responsabilité opéré par le tribunal mais entend, comme en première instance, s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la contestation portée par l’ONIAM ». Elle estime que si la responsabilité de l’établissement devait être retenue, l’appel de l’ONIAM lui profiterait en ce qu’elle disposerait d’un recours subrogatoire sur lequel il conviendrait de statuer.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626) sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, laquelle ne peut statuer sur les aspects du litige tranchés par le jugement qu’en raison de son infirmation ou son annulation préalable.
Ainsi, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident lorsque l’appelant incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cf. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l’espèce, l’ONIAM a interjeté appel le 1er juillet 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ayant notamment « débouté la CGSS de La Réunion de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire ».
Par la suite, après que l’appelant eut communiqué ses conclusions le 19 septembre 2022, la CGSS a notifié des « conclusions d’intimée » le 28 décembre 2022, dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel,
Recevoir la CGSS de La Réunion en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Si la cour retient l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [B],
— condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la CGSS de La Réunion la somme de 233 788,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
— réserver les droits de la CGSS de La Réunion quant à la rente versée aux ayants droit de Monsieur [B],
— condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la CGSS de la Réunion l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 114 euros si le paiement intervient en 2022,
— condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la CGSS de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa France Iard en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ".
Par ces conclusions la CGSS forme des demandes de condamnation dont le caractère subsidiaire est implicite (« si la cour retient l’origine transfusionnelle de la contamination ») et qui renferment en tant que telles un appel incident, puisqu’elles visent à obtenir satisfaction devant la cour, au titre de demandes formulées devant le tribunal et que celui-ci a rejetées (« déboute la CGSS de La Réunion de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire »).
La CGSS qui ne s’est donc pas cantonnée dans sa qualité d’intimée demandant la confirmation du jugement n’a pourtant pas formulé comme telle dans ses conclusions de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Si, dans ces conditions, le conseiller de la mise en état et avec lui la cour statuant sur déféré n’ont pas compétence pour confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de la CGSS, ils restent néanmoins compétents pour apprécier la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile, laquelle est nécessairement appréciée en considération des prescriptions des articles 542 et 954 précités.
Il en résulte que les conclusions des intimés exigées par l’article 909 du code de procédure civile qui, comme en l’espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident régulier. Leur caducité doit par conséquent être prononcée, nonobstant la recevabilité en la forme des conclusions d’intimés.
La qualité de tiers payeur de la CGSS de La Réunion est à cet égard indifférent ; le recours de la caisse, visé par l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, admis aux termes des dispositions de cet article « si la responsabilité du tiers auteur de l’accident » est reconnue, n’emporte aucune dérogation aux règles procédurales, en sorte que pour prospérer en appel, ledit recours doit se soumettre au formalisme sus-décrit toutes les fois que nécessaire, et ce, indépendamment de la nécessité de tenir compte dans tous les cas de la créance de la caisse, même lorsque l’organisme social ne forme aucune demande de condamnation et se borne à communiquer ses débours.
Dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle formulait des demandes de condamnation dont elle avait été déboutée en première instance, la CGSS aurait dû, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, formuler de manière explicite une demande d’infirmation du jugement, à défaut de quoi, ce qui se présente nécessairement comme un appel incident irrégulier, ne peut être que déclaré caduc pour les motifs précédemment exposés.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, compte tenu de l’issue du litige.
La CGSS succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité commande de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la caducité de l’appel incident formé le 28 décembre 2022 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens,
Rejette la demande la société Axa France Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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