Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 janv. 2022, n° N° 2200040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | N° 2200040 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF nr D’ORLEANS
N° 2200040 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A-D Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 26 janvier 2022 ___________
54-035-02-03-01
55-03-05-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme E-F X, représentée par Me Stouffs, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande aux fins de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaires », en cours de constitution ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de la nommer en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaires » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- la décision de refus contestée, outre qu’elle l’empêche d’exercer la profession à laquelle elle s’est destinée, a pour effet de faire obstacle à la réalisation de l’opération de rachat d’un office de notaire situé sur la commune de Mer en vue de laquelle elle a conclu, avec son associé, un traité de cession ainsi qu’une promesse de vente pour l’acquisition des murs de l’office notarial ;
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- le traité de cession étant expressément soumis à la condition suspensive tenant à son agrément et à sa nomination par le garde des sceaux ainsi qu’à ceux de son associé aux fonctions de notaire associé, les vendeurs vont immédiatement se tourner vers d’autres acquéreurs, d’autant que la promesse de vente ne pourra pas être prolongée au-delà d’un délai de deux mois courant à compter du 1er janvier 2022 ;
- elle se trouve dans une situation financière très délicate puisqu’elle ne dispose pour seule ressource que de l’allocation chômage pour un montant mensuel de 2 696, 10 euros, alors qu’elle doit continuer à assumer des charges très importantes ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du non-respect du principe du contradictoire dès lors que, d’une part, n’ont pas été prises en considération ses nouvelles observations produites le 17 novembre 2021 et complétant de manière substantielle son premier courrier et que, d’autre part, les avis du parquet général de la cour d’appel de Paris et de celui de la cour d’appel d’Orléans ne lui ont pas été communiqués ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 47 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas demandé au bureau du Conseil supérieur du notariat les informations nécessaires pour apprécier ses capacités professionnelles et son honorabilité, alors même qu’il s’agit d’une formalité obligatoire ; elle a, ce faisant, été privée d’une garantie substantielle ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et qu’elle a, depuis, fait preuve d’un comportement irréprochable, en particulier en matière de sécurité routière ; ces faits, qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune inscription sur son casier judiciaire, y compris sur le bulletin n° 2, ne sont pas de nature à établir qu’elle ne remplirait pas les conditions d’honneur et de probité, au sens de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante n’exerçant pas actuellement la profession de notaire, la décision contestée ne la prive en rien de son activité professionnelle ; la baisse de revenus qu’elle invoque est ainsi sans lien avec cette décision ; par ailleurs, elle ne peut se prévaloir ni du traité de cession portant sur le droit de présentation, lequel ne comporte aucun terme pour la réalisation de la condition suspensive tenant à sa nomination, ni de la promesse de vente, laquelle apparaît déjà caduque faute de preuve d’une demande de prorogation ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été parfaitement respecté et que l’absence de communication des avis des procureurs généraux est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
la saisine du Conseil supérieur du notariat est facultative ;
la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort des informations transmises par le procureur général que Mme X a commis des faits graves et répétés pour lesquels elle a été condamnée ; ces faits sont contraires à l’honneur et à la probité et sont, par conséquent, incompatibles avec l’exercice de la profession de notaire.
N° 2200040 3
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 2200039 par laquelle Mme X demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A-D, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme A-D ;
- les observations de Mme X qui a précisé que l’opportunité d’acquisition de l’office notarial s’est présentée alors qu’elle venait de perdre son emploi de notaire assistante. Elle a, en outre, insisté sur le caractère ancien et isolé des agissements qui lui sont reprochés ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent ni représenté.
Après avoir, à l’issue de l’audience, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E-F X, qui est titulaire du diplôme de notaire et a, en dernier lieu, exercé en qualité de notaire assistante, a décidé d’acquérir avec son futur associé un office de notaire à la résidence de Mer, dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle « B C et G-H I, notaires, associés d’une société civile titulaire d’un office notarial ». Le 18 janvier 2021, Mme X a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaire », société en cours de constitution, cessionnaire de l’office notarial ci-dessus mentionné. Par une décision du 22 décembre 2021, sa demande a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au motif que la condition d’aptitude requise par le 2° de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire n’était pas satisfaite. Mme X sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
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fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ; / 3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 49 du même décret : « Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de nomination de Mme X en qualité de notaire associée dans une société en cours de constitution a pour effet de faire obstacle à la réalisation de l’opération de rachat d’un office de notaire situé sur la commune de Mer, dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle « B C et G-H I, notaires, associés d’une société civile titulaire d’un office notarial », en vue de laquelle elle a conclu, avec son futur associé, un traité de cession portant sur le droit de présentation de clientèle et de matériel, ainsi qu’une promesse de vente pour l’acquisition des murs de l’office notarial. Il résulte des stipulations mêmes du traité de cession signé le 18 janvier 2021, que la cession qu’il a pour objet d’organiser est soumise à la condition suspensive d’agrément et de nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, tant de Mme X que de son associé, aux fonctions de notaire associé de la société cessionnaire dénommée « 2M Notaire ». De même, si la promesse de vente signée le même jour prévoit que le délai durant lequel elle est consentie, qui expire le 1er janvier 2022 à seize heures, peut être prorogé pour un délai maximum de deux mois à compter de cette date, elle comporte également une clause de carence selon laquelle le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, si aux dates fixées, la cession n’a pas été réalisée. Dès lors, eu égard à l’importance des effets de la décision attaquée sur la situation de la requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, il résulte de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 précité que nul ne peut être notaire s’il ne remplit pas, notamment, la condition de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité. Lorsqu’il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
7. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme X au motif qu’elle a été l’auteur, à deux reprises en moins de cinq ans, de faits contraires
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à l’honneur et à la probité. Il résulte de l’instruction que la requérante a été condamnée, le 28 février 2013, pour des faits commis en juillet 2011 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui ont donné lieu à une amende délictuelle de 300 euros et une suspension de permis de conduire pour six mois. Mme X a été à nouveau condamnée, le 1er septembre 2015, pour des faits commis en février 2015 de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de refus d’obtempérer, qui ont donné lieu à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis du sursis, à une amende délictuelle de 600 euros ainsi qu’à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai de quatre mois. Toutefois, alors qu’aucune de ces condamnations n’a été inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante et qu’il n’est pas davantage contesté que cette dernière a fait preuve, depuis lors, d’un comportement irréprochable, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le garde des sceaux, ministre de la justice au regard des dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatives aux conditions d’honorabilité et de probité, compte tenu du caractère ancien et isolé des faits reprochés, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme X de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaire » en cours de constitution et cessionnaire d’un office de notaire à la résidence de Mer, dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle « B C et G-H I, notaires, associés d’une société civile titulaire d’un office notarial ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension de l’exécution de la décision de rejet du 22 décembre 2021 n’implique pas nécessairement la nomination provisoire de Mme X en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaire » en cours de constitution. En revanche, la mesure de suspension ordonnée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice procède, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de nomination de Mme X, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de nomination de Mme X en qualité de notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « 2M Notaire » en cours de constitution et cessionnaire d’un office de notaire à la résidence de Mer, dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle « B C et G-H I, notaires, associés d’une société civile titulaire d’un office notarial » est suspendue.
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Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de nomination de Mme X.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E-F X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2022.
Le juge des référés,
Z A-D
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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