Infirmation partielle 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 sept. 2023, n° 21/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 7 juin 2021, N° 2020.3560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03752 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF6U
S.A.S. GTN
c/
S.A.S. CD SPORT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. 2020.3560) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 30 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. GTN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Benjamin ENGLISH avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. CD SPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Solène POITRINAL de L’AARPI SIGNATURE LITIGATION avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [Y], né en 2002, est pilote junior de la catégorie Grand Tourisme GT4. Son père [B] [Y] est président de la société GTN qui gère sa carrière.
Par contrat du 09 janvier 2020, la société CD Sport, écurie de compétition automobile, s’est engagée auprès de la société GTN à assurer l’entretien et l’exploitation d’un véhicule Mercedes AMG GT4 piloté par M. [Y] durant la saison des meetings du championnat de France GT4, pour un montant de 110 000 euros HT payable en cinq versements échelonnés entre la date de signature du contrat et le 1er septembre 2020.
La société GTN a ainsi effectué les premiers règlements à la société CD Sport pour un montant total de 61 050 euros.
Le 4 juin 2020, le conseil de la société GTN a adressé un courrier au conseil de la société CD faisant valoir que cette dernière était dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles à son égard compte tenu de l’absence de copilote et des annulations ou du remplacement de manches du championnat de France résultant de la crise du Covid. Elle faisait à la fois état d’un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat et des dispositions de l’article 1195 du code civil prévoyant la renégociation du contrat et la mettait en demeure sur le fondement de l’article 1226 du code civil de satisfaire à son engagement 'et à défaut de quoi sous quinzaine il sera pris acte de la résolution'.
Par courrier du 23 juin 2020, la société GTN a 'confirmé la résolution du contrat’ à la société CD Sport 'aucune reprise d’exécution n’ayant pu être mise en place'.
Par contrat du 29 juin 2020, la société GTN s’est engagée auprès d’une écurie concurrente, la société AGS Events. M. [Y] a ainsi participé à plusieurs courses du championnat d’Europe.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2020, la société CD Sport a assigné la société GTN devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat conclu et d’obtenir la publication du dispositif du jugement dans trois parutions de la presse spécialisée.
Par jugement contradictoire du 07 juin 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— reçu la société CD Sport en ses demandes les a déclarées régulières en la forme et fondées,
— reçu la société GTN en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme mais mal fondées,
— débouté la société GTN de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société CD Sport est fondée à conserver la somme de 61 050 euros HT déjà versée,
— condamné la société GTN à verser à la société CD Sport la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamné la société GTN à verser à la société CD Sport la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la société CD Sport à faire publier à ses frais, le dispositif du jugement dans la presse spécialisée de son choix,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société GTN aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 juin 2021, la société GTN a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société CD Sport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GTN, demande à la cour de :
— vu les articles 1234-1, 1226, 1195 et 1218 du code civil,
— reçu la société CD Sport en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées,
— déclaré ses demandes mal fondées,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société CD Sport est fondée à conserver la somme de 61 050 euros HT déjà versée,
— l’a condamné à verser à la société CD Sport la somme de 28 950 euros HT soit 34 740 euros TTC en vertu des dispositions contractuelles,
— l’a condamné à verser à la société CD Sport la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— l’a condamné à la société CD Sport la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la société CD Sport à faire publier à ses frais, le dispositif du jugement dans la presse spécialisée de son choix,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
— l’a débouté de toutes ses autres demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
— à titre principal,
— débouter la société CD Sport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner à titre reconventionnel la société CD Sport à lui payer la somme de 61 050 euros hors-taxes, somme assortie des intérêts de droit à compter de la date de notification de la résolution du contrat par lettre recommandée du 23 juin 2020,
— à titre subsidiaire, si mieux n’aime la cour, et s’il elle devait faire droit à une partie des demandes de la société CD Sport,
— condamner la société CD Sport à lui payer la somme de 61 050 euros hors-taxes, somme assortie des intérêts de droit à compter de la date de notification de la résolution du contrat par lettre recommandée du 23 juin 2020,
— faire usage du pouvoir modérateur s’agissant de la clause pénale qui ne pourra correspondre qu’aux frais réellement engagés,
— ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques,
— en tout état de cause,
— débouter la société CD Sport de ses demandes relatives à son préjudice moral, son préjudice réputationnel et de sa demande de publication de la décision à intervenir, ou à défaut les réduire à de plus justes proportions,
— condamner la société CD Sport à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CD Sport aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CD Sport, demande à la cour de :
— vu notamment les articles 1104, 1217, 1218, 1231-1, 1231-5 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 07 juin 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
— débouté société GTN de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’elle était fondée à conserver la somme de 61 050 euros HT déjà versée,
— condamné la société GTN à lui verser la somme de 28 950 euros HT soit 34 740 euros TTC en vertu des dispositions contractuelles,
— condamné la société GTN à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamné la société GTN à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a autorisé à faire publier à ses frais, le dispositif du jugement dans la presse spécialisée de son choix,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société GTN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
— le réformer du chef de la mesure de publication en ce qu’il l’a autorisé à faire publier, à ses frais, le dispositif du jugement dans la presse spécialisée et ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois parutions de la presse spécialisée, à son initiative et aux frais avancés de la société GTN, dans la limite d’un budget total de 20 000 euros HT,
— en toute hypothèse,
— condamner la société GTN aux dépens, dont distraction de ceux d’appel au bénéfice de Maître Mirieu de Labarre, avocat au barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société GTN à lui payer une indemnité de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de médiation judiciaire n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 19 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1- La société GTN soutient qu’elle a pu à bon droit résilier le contrat litigieux arguant des dispositions des articles 1226, 1195 et 1218 du code civil. L’intimée affirme que les conditions d’application de ces articles ne sont pas réunies et que la résiliation est abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts à son profit.
Sur l’application des dispositions de l’article 1226 du code civil :
2- Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
3- La société GTN soutient que la société CD Sport s’était engagée contractuellement à lui trouver un copilote, que cela ressort d’ailleurs des échanges entre les parties postérieurs à la signature du contrat et qu’elle a résilié dès lors à bon droit le contrat litigieux sur le fondement de l’article 1226 du code civil , la société CD Sport ayant failli dans l’exécution de cette obligation.
4- L’intimée soutient que le second pilote ne s’est jamais désisté contrairement à ce qui est soutenu et qu’en tout état de cause, le désistement du co-pilote ne pouvait entraîner le désistement de [T] [Y], ' le contrat n’étant en aucun cas interdépendant de ce second pilote dont le nom n’y est même pas cité'. Elle affirme que le contrat ne prévoyait aucune obligation à sa charge de trouver un copilote.
Sur ce :
5- Le contrat conclu entre la société CD Sport et la société GTN stipulait que la société CD Sport s’engageait à assurer l’entretien et l’exploitation de la Mercedes AMG GT4 durant la saison 2020 des meetings du championnat de France GT 4 et dans ce cadre là de prendre à sa charge , outre la mise à disposition et l’entretien du véhicule et la fourniture du carburant, la restauration pour deux personnes midi plus les badges circuit et la combinaison des pilotes (une par pilote). Il était ajouté’ que cette prestation pour l’ensemble du championnat sera facturée au pilote 110 000 euros HT, 'entendu que le pilote partagera la voiture avec un pilote sur l’ensemble des 6 épreuves et les journées de test'. Il n’était pas fait d’autre mention du copilote dans le contrat. Le copilote n’est jamais désigné nominativement.
6- Dès lors, même s’il était indéniablement prévu que le véhicule ne puisse circuler que dans le cadre d’un copilotage, aucune obligation de recruter un copilote n’était mise à la charge de l’écurie. Il n’était pas plus prévu que le désistement du copilote choisi par M. [Y] puisse être considéré comme une condition résolutoire du contrat.
7- Les autres pièces produites aux débats, et notamment les échanges de mail et de SMS, ne démontrent pas plus que les parties auraient entendu mettre le recrutement du copilote à la charge de la société CD Sport.
8- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger qu’aucun manquement contractuel imputable à la société CD Sport susceptible de justifier une résiliation unilatérale du contrat n’était établi.
Sur l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil :
9- Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’uncommun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
10- L’appelante soutient qu’elle a subi un bouleversement de l’économie du contrat résultant des changements du calendrier sportif du fait de l’épidémie de Covid et de l’impossibilité de trouver à bref délai un nouveau pilote.
11- L’intimée affirme que les courses n’ont pas été annulées mais que le calendrier a simplement été modifié, ce qui n’a pas eu d’impact sur la notoriété du championnat et qu’en tout état de cause, un tel changement dont elle ne peut être tenue pour responsable ne pouvait permettre une résolution du contrat.
Sur ce :
12- Si sur le fondement de ce texte, les parties peuvent effectivement convenir d’un commun accord de la résolution du contrat, l’une des parties ne peut procéder unilatéralement à la résolution du contrat. Il lui appartient en effet de saisir le juge à cet effet.
13- L’appelante ne peut ainsi justifier la résolution du contrat par un bouleversement de l’économie du contrat résultant des changements du calendrier sportif du fait de l’épidémie de Covid et de l’impossibilité de trouver à bref délai un nouveau pilote.
Sur l’application des dispositions de l’article 1218 du code civil :
14- Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties.
15- En l’espèce, il n’est nullement établi que la société CD Sport a été définitivement empêchée d’exécuter son obligation du fait de l’épidémie de Covid. En effet, la très grande majorité des courses n’ont pas été annulées mais décalées de quelques mois ou relocalisées.
16- La société GTN aurait ainsi pu arguer d’une suspension d’un contrat pendant le temps du report des courses. Elle aurait pu éventuellement saisir le juge dans le cadre des dispositions de l’article 1995 du code civil susvisé pour solliciter la révision de celui-ci du fait de la modification du calendrier initial ayant selon elle entraîné une diminution de ses sponsors. Elle ne peut en revanche se prévaloir d’une résolution de plein droit du contrat.
17- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger que la société GTN avait abusivement résilié unilatéralement le contrat la liant à la société CD Sport.
Sur l’application des dispositions de l’article 2.3 du contrat :
18- L’appelante soutient que l’intimée n’a exposé aucun frais et qu’elle ne peut ainsi solliciter le paiement de l’intégralité du prix contractuel, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause. Par ailleurs, elle a vendu le contrat à un autre coureur pour la somme de 20 000 euros. Elle soutient que la clause dont il est sollicité l’application est une clause pénale qui peut être modérée par le juge, l’intimée n’ayant subi aucun préjudice économique.
19- L’intimée sollicite la confirmation du jugement de première instance et l’application de la clause 2.3 du contrat. Il affirme avoir engagé de nombreux frais pour préparer les courses, et ce dès la signature du contrat, à hauteur de 106 393,19 euros HT. La société CD Sport explique avoir dû rechercher en urgence un nouveau pilote suite au désistement de la société GTN avec qui elle a conclu un contrat négocié à hauteur de 20 000 euros seulement.
Sur ce :
20- La clause 2.3 du contrat intitulée 'annulation’ stipule : en cas d’empêchement physique du 1/03/20 au 5/10/20, de désistement du pilote ou de pénalité sportive ou pour quelques raisons que ce soit, dans l’hypothèse où il ne serait pas remplacé, pour une ou plusieurs courses, la totalité du contrat (110 000 euros HT) devra être versé à CD Sport aux échéances convenues ci-dessous. Dans le cas où le pilote sera remplacé, les sommes reçues par le remplaçant devront être déduites de ce contrat. Le pilote devra informer CD Sport au minimum 15 jours avant la course suivante (par lettre recommandée). CD Sport s’engage à faire son maximum pour remplacer le pilote.
21- Cette clause, qui a un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire, s’analyse en une clause pénale qui peut être réduite si la société GTN apporte la preuve de son caractère manifestement excessif.
22- Or, la société CD Sport justifie avoir engagé des frais importants avant la résiliation du contrat (notamment la location du véhicule à hauteur de 40 000 euros, le coût de l’assurance à hauteur de 27 000 euros, les frais engagement du championnat et prétest à hauteur de 27 000 euros).
23- Dès lors, la somme sollicitée, soit le solde du contrat après déduction de la somme de 20 000 euros, n’apparaît pas manifestement excessive.
24- Il n’y a pas par ailleurs d’enrichissement sans cause du fait de la simple application d’une clause contractuelle.
25- La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la société GTN à verser à la société CD Sport la somme de 28 950 euros HT, soit la somme de 34 740 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel :
26- Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société GTN à verser la somme de 25 000 euros à la société CD Sport en indemnisation de son préjudice moral et réputationnel au motif que la société GTN s’était soustraite à ses engagements contractuelles par opportunité et convenance personnelle.
27- La société GTN soutient qu’aucun préjudice de réputation ne peut être retenu dans la mesure où elle n’a jamais communiqué sur les raisons de la rupture du contrat. Elle ajoute que le montant retenu par les premiers juges n’est pas justifié.
28- La société CD Sport affirme avoir subi un préjudice moral résultant à la situation stressante dans laquelle elle s’est trouvée suite au désistement tardif de la société GTN. Elle a en outre subi un préjudice réputationnel important du fait du changement d’écurie de son pilote et de l’accident provoqué par [T] [Y] lors de la dernière épreuve du championnat de France.
Sur ce :
29- Si une personne morale peut arguer d’un préjudice moral, elle ne peut pour autant prétendre à la réparation d’un préjudice lié au stress ou à l’anxiété. S’agissant de la demande de réparation du préjudice lié à sa réputation, la cour relève que la société CD Sport ne produit aucune pièce attestant d’une publicité négative résultant du départ subi de M. [Y] de son écurie. L’existence de ce préjudice n’est ainsi pas caractérisée et la société CD Sport sera déboutée de sa demande de ce chef.
30- La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de publication de la décision :
31- Les juges de première instance ont ordonné la publication de leur décision aux frais de la société CD Sport.
32- Or, l’appelante soutient avec raison que les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit ordonné une publication de la décision. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
33- La société GTN qui succombe en sa principale demande sera condamnée aux dépens d’appel.
34- La décision de première instance qui a condamné la société GTN à verser la somme de 10 000 euros à la société CD Sport au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il n’y a pas lieu cependant de prévoir une nouvelle condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux sauf en ce qu’elle a condamné la société GTN à verser la somme de 25 000 euros à la société CD Sport en réparation de son préjudice moral et a ordonné la publication de la décision,
et statuant à nouveau,
Déboute la société CD Sport de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute la société CD Sport de sa demande de publication de la décision à intervenir,
y ajoutant,
Condamne la société GTN aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Mirieu de Labarre, avocat au barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société CD Sport et la société GTN de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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