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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 juil. 2024, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDZJ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([8])
de nationalité Française
Chez sa mère Madame [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] ([8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579, avocat postulant, et Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO Me Clémentine TELLIER MAZUREK
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 23 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [P], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([8]),
et de
Monsieur [K] [X] [I] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] ([8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11], Province QUÉBEC (CANADA);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 13 juin 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [P] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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