Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 juin 2022, n° 21/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 15 avril 2021, N° 11-20-496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/03920 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USVL
AFFAIRE :
M. [R] [L]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-20-496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Yasmina SIDI-AISSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Représentant : Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0116
APPELANT
****************
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2106.328
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [L] un prêt personnel, assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel de 5,69%, remboursable en 84 mensualités de 419,79 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête le 19 décembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Poissy a enjoint à M. [L] de payer la somme de 25 383,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
M. [L] a formé opposition à cette ordonnance le 3 juillet 2020 auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Poissy le 19 décembre 2019 et déclaré celle-ci nulle et non avenue,
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement dirigée à l’égard de M. [L],
— prononcé la résolution judiciaire du prêt conclu le 3 mars 2018 entre la société Sogefinancement et M. [L],
— condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 25 127,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en paiement,
— condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 500 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement dirigée à son égard,
— a prononcé la résolution judiciaire du prêt conclu le 3 mars 2018 entre la société Sogefinancement et lui,
— l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 25 127,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en paiement,
— l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 500 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— déclarer M. [L] mal fondé en son appel et en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 mars 2018 avec M. [L],
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 29 704,02 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69 % à valoir sur la somme totale de 27 588,77 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 8 août 2019 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] fait valoir au soutien de son appel que la banque a excipé des stipulations du contrat de prêt et d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que la lettre de mise en demeure du 14 juin 2019 ne peut caractériser une déchéance du terme, alors qu’il n’en a jamais été destinataire, de sorte que la société Sogefinancement n’établit pas qu’elle l’a mis en demeure régulièrement de payer la somme demandée avant de prononcer la déchéance du terme. Il ajoute que ce courrier se borne à lui réclamer le paiement d’une somme d’argent sans préciser les échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme n’a pas pu non plus être valablement prononcée. Il estime que le jugement, qui fait droit à la demande de résolution du contrat sur le fondement de l’article 2224 du code civil, fait obstacle à la disposition spéciale prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Il remarque que l’inexécution ne peut pas être considérée comme suffisamment grave dès lors que l’emprunteur n’a pas été informé de la gravité des impayés.
En réponse, la société Sogefinancement fait valoir que M. [L] ne retire pas ses lettres recommandées, ce qui atteste de sa mauvaise foi, de sorte que le fait que la Poste ait omis de mentionner la date à laquelle il aurait été avisé est indifférent. Elle soutient qu’il ne démontre pas en quoi la résolution judiciaire ferait obstacle à la prétendue disposition spéciale de l’article L312-39 du code de la consommation. Elle observe que la résolution judiciaire garantit une protection des droits du débiteur puisque le juge apprécie la gravité de l’inexécution pour prononcer ou non la résolution, que dans le cas présent, le seul fait de ne pas rembourser le prêt suffit à démontrer la gravité de l’inexécution, alors que l’article 5.6 des conditions générales prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, la société pourra exiger le remboursement du capital restant dû. Elle mentionne qu’aucun paiement n’est intervenu depuis plus de trois ans et qu’il ne fait aucune proposition pour reprendre les paiements.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, affirmant que la FIPEN a été remise et que cette remise est bien corroborée par des éléments complémentaires.
Sur ce,
' sur la déchéance du terme
Par application de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, «en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
A défaut de mention dans le contrat de prêt d’une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les conditions générales du prêt souscrit le 3 mars 2018 prévoyaient que «en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Ainsi, selon les stipulations contractuelles, la banque a la faculté de solliciter l’exigibilité anticipée de l’intégralité de la dette, sans la dispenser de l’envoi d’une mise en demeure préalable de régulariser la situation, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet.
Dans le cas présent, la société Sogefinancement justifie avoir adressé un courrier à M. [L], par lettre recommandée avec accusé de réception intitulé « mise en demeure », daté du 14 juin 2019, aux termes duquel l’établissement de crédit fait état du retard de paiement non régularisé, et met en demeure le débiteur d’avoir à régler la somme due dans un délai de 15 jours à compter de ce courrier. La banque avise M. [L] qu’à défaut de régularisation, il sera tenu de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Le fait que la société Sogefinancement ne soit pas plus précise dans ce courrier quant aux sommes réclamées est indifférent, alors que M. [L] a cessé de régler les échéances dues depuis plusieurs mois, ce qu’il ne peut pas ignorer et qu’il ne conteste d’ailleurs pas au cours de l’instance.
Il ne peut pas plus faire grief à la banque de l’absence de mention de la date de dépôt de l’avis de recommandé, alors que la Poste mentionne sur ledit avis que le pli n’a pas été réclamé. Il est à noter que la référence du recommandé figurant sur l’avis est bien identique à celle mentionnée sur le courrier, de sorte qu’aucune confusion n’a pu être faite et que l’avis déposé au domicile de M. [L] qu’il n’a pas réclamé correspond bien à ce courrier de mise en demeure.
Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par huissier de justice le 8 août 2019, restée également sans suite, M. [L] n’ayant pas plus retiré ce courrier.
A défaut de la régularisation ainsi sollicitée et compte tenu du nombre d’échéances impayées, en l’absence de tout règlement depuis ces deux mises en demeure, ces impayés suffisant à caractériser la gravité de l’inexécution contractuelle par l’emprunteur, il convient de confirmer la décision qui a prononcé, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire du contrat.
La société Sogefinancement est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.
' sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande en paiement
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (…)'
L’article R. 312-2 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d’information pré-contractuelle.
La société Sogefinancement se fonde sur la mention ' l’emprunteur reconnaît avoir reçu de Société Générale, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informée des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. ' figurant dans le contrat de prêt signé par M. [L] pour soutenir qu’elle a respecté les obligations légales lesquelles n’exigent pas la production de la fiche d’information signée par les emprunteurs, la preuve étant libre et par tous moyens. Elle verse également aux débats la fiche d’information pré-contractuelle, mais non signée.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ;
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information, la signature de la mention d’une clause par laquelle l’emprunteur déclare avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne pouvant être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.312-12 et R. 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, pour corroborer la clause susmentionnée, la société Sogefinancement verse aux débats, la liasse contractuelle envoyée à l’emprunteur, qui comprend en dernières pages la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Il convient de dire que ce document, en ce qu’il constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a manifestement été reçu par M. [L] puisque sa signature figure à 4 endroits différents de la liasse, corrobore la clause selon laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Le contenu de la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs est conforme aux dispositions du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue pour ce motif, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
' sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande, la société Sogefinancement produit aux débats en cause d’appel :
— l’offre de contrat de crédit signée le 3 mars 2018,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de dialogue,
— la notice d’information sur l’assurance,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement de ce prêt,
— un historique du compte,
— des mises en demeure des 14 juin 2019 et 8 août 2019 par lettres recommandées,
— un décompte de créance daté du 20 août 2019.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement à la date de déchéance du terme s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 3 190,53 euros
— capital restant dû selon le tableau d’amortissement : 24 351,62 euros
Il convient donc de condamner M. [L] au paiement de la somme de 27 542,15 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 8 août 2019, date de la mise en demeure.
La société Sogefinancement sollicite également d’une indemnité contractuelle d’un montant de 2 115,25 euros.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d’un euro que M. [L] sera condamné à payer à la société Sogefinancement.
M. [L] est en conséquence condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 27 542,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 8 août 2019, outre un euro au titre de l’indemnité de résiliation.
' sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [L] est tenu aux dépens d’appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale étant confirmées.
Il convient en équité de condamner M. [L] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition par le greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 27 542,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 8 août 2019, outre un euro au titre de l’indemnité de résiliation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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