Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
QPC : indépendance des magistrats du parquet Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, […] Recommandations aux magistrats administratifs devenus avocats Le Collège de déontologie du Conseil d'Etat a publié une recommandation relative à l'exercice de la profession d'avocat par un ancien membre de la juridiction administrative. (...) Lire la suite... […] QPC : saisine d'office du juge de l'application des peines Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l'article 712-4 du CPP qui permettent au juge de l'application des peines de se saisir d'office dans le cadre du suivi (...) Lire la suite... […]
Lire la suite…Le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 712-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. […] Cet article prévoit que "les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article 132-24 du code pénal : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. (…) ». Les modalités d'exécution de ces peines sont déterminées par le juge de l'application des peines, constituant selon l'article 712-1 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines du premier degré, laquelle, selon l'article 712-4 du même code, accorde, modifie, ajourne, […]
[…] Vu l'appel incident interjeté par le Ministère Public le 11/4/2011; […] Vu les articles 712-4 à 712-15 et D.49-44-1, 501 et suivants du code de procédure pénale ;
[…] formulées par Maître CABIOCH, avocat au Barreau de NANTES (44), pour le compte de M. X…; Vu les articles 712-16 et 720-1-1 du Code de procédure pénale; Attendu, tout d abord et s agissant des conclusions et demandes présentées par les conseils des consorts LE Z… et A…, qu il convient de rappeler qu il résulte des dispositions du Code de procédure pénale et, plus particulièrement, des articles 712-4 et 712-7 dudit Code, que la détermination des modalités d exécution des sentences pénales relève de la compétence des juridictions de l application des peines « agissant d office, à la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République »;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 712-4 CPP par la jurisprudence: Les juridictions exigent que le JAP motive concrètement ses décisions d'application des peines, au regard de la personnalité, du parcours d'exécution et des objectifs de prévention de la récidive; à défaut, la chambre de l'application des peines censure pour insuffisance de motivation.
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