Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2023, n° 2305473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Benoît Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Trappes l’a affectée sur le poste d’agent d’accueil au sein du centre socio-culturel Luxereau ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trappes de la réaffecter sur son emploi précédent dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée lui fait grief dès lors, en premier lieu, qu’elle affecte ses conditions d’emploi et de travail et s’inscrit dans le contexte d’instabilité fonctionnelle que lui impose la commune de Trappes, en deuxième lieu, qu’elle est le résultat d’une discrimination et, en dernier lieu qu’elle constitue un véritable changement de poste puisqu’elle se trouve affectée sur un poste de catégorie C alors qu’elle était affectée sur un poste de catégorie B ce qui entraîne une baisse de responsabilités importante ;
— la condition d’urgence est remplie au motif que ce changement d’affectation implique une diminution de responsabilités, que la gestion chaotique de sa carrière lui cause des troubles psychologiques et qu’elle a vécu un évènement traumatique dans l’emploi auquel il est prévu de l’affecter qui l’empêcherait de l’occuper à nouveau ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif, en premier lieu, qu’elle a été prise sans qu’elle ait eu accès à son dossier alors que la décision a été prise en considération de sa personne, en deuxième lieu, qu’elle méconnaît l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique puisqu’elle a été prise en considération du fait qu’elle a dénoncé auprès de l’administration un harcèlement moral, en troisième lieu, qu’elle est le résultat d’une gestion chaotique de sa carrière par la commune et, en dernier lieu, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service ainsi que d’un détournement de pouvoir et d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Trappes, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— l’urgence n’est pas établie puisque la décision n’entraîne aucune perte de responsabilité et ne porte pas atteinte à la santé de la requérante ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur sa légalité de la décision car la requérante n’a jamais sollicité la communication de son dossier, la décision est justifiée par l’intérêt du service tendant à mettre fin aux difficultés relationnelles qu’entretenait la requérante avec ses supérieurs hiérarchiques et qu’enfin la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle serait victime d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2305472 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juillet 2023 à 14h en présence de Mme Paulin, greffière, M. Chavet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me A, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’elle n’a plus de difficultés relationnelles dans son service et que contrairement aux affirmations de la commune de Trappes, elle n’a jamais sollicité de reclassement médical ;
— les observations de Me Benmerad, représentant la commune de Trappes qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Mme B A, adjointe d’administration territoriale titulaire depuis le 1er juillet 2005 de la commune de Trappes, est affectée depuis le 27 avril 2021 au poste d’assistante de direction à la direction du développement économique de l’emploi et de l’insertion de cette commune. Par une décision en date du 5 mai 2023, le maire de la commune de Trappes l’a informée de son affectation au poste d’agent d’accueil au centre socioculturel Luxereau de cette même commune. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
5. Si, pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A soutient, en premier lieu, que cette affectation entraînerait une diminution de ses responsabilités, il résulte de l’instruction et en particulier des fiches de poste et des entretiens professionnels produits que l’activité d’agent d’accueil au centre socioculturel Luxereau, d’une part, correspond à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade et, d’autre part, n’entraîne pas une diminution sensible des responsabilités que Mme A exerçait en qualité d’assistante de direction à la direction du développement économique de l’emploi et de l’insertion. Si Mme A soutient, en deuxième lieu, qu’une telle affectation serait de nature à porter atteinte à son état de santé au motif qu’elle a, le 23 avril 2014, été victime d’un malaise alors qu’elle occupait ce même emploi d’agent d’accueil, il résulte de l’instruction et en particulier des motifs du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 5 juillet 2018 que ce malaise, sur lequel elle n’apporte au demeurant aucun élément particulier, est dépourvu de lien direct avec le service. Il ne saurait dès lors être raisonnablement soutenu que la décision attaquée serait, du seul fait de cet évènement, de nature à porter atteinte à l’état de santé de Mme A. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que cette nouvelle affectation, qui est justifiée par l’intérêt du service à mettre fin aux relations conflictuelles que la requérante entretenait avec ses supérieurs hiérarchiques à la direction du développement économique de l’emploi et de l’insertion, constituerait une sanction déguisée ou traduirait une discrimination.
6. Dès lors, il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituerait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige ainsi que les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 qui font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trappes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée sur le même fondement par la commune de Trappes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trappes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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