Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 712-5 du code de procédure pénale concernant la commission de l'application des peines. […] dont les observations écrites peuvent être recueillies avant toute décision d'aménagement (art. 716-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale). […] La sanction du non-respect est alors le retrait de ces réductions de peines conditionnelles et la réincarcération en application de l'article 721-2 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Article 714 du Code de Procédure Pénale. - Les maisons centrales: ce sont les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs à de lourdes peines, supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Vu leur personnalité, ils doivent être soumis à un régime de sécurité. La réinsertion est favorisée notamment le travail. Article 716-1 du Code de Procédure Pénale et suivants. - Les centres de détention: ce sont les établissements dont le régime est orienté vers la resocialisation et réinsertion des condamnés. C'est le cas des établissements ouverts ou de semi-liberté.
Lire la suite…[…] L'article 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième'. […] Courriel : [Courriel 1]
[…] Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant qu'il n'y a eu aucune privation illégale de liberté, dans la mesure où [M] [K] purgeait une peine d'emprisonnement de 2 ans, de sorte que sa privation de liberté prenait fin le 7 mars 2024 à minuit en application de l'article 716-1 du code de procédure pénale qui prévoit un décompte par quantièmes, les dispositions de l'article R. 510-1 du code pénitentiaire, qui fixent uniquement des modalités organisationnelles, n'ayant aucune incidence sur la réalité de la peine.
[…] L'article L. 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième'. […] 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 716-1 CPP Les juridictions retiennent que la peine s'exécute en jours de 24 h, que “1 mois = 30 jours”, et qu'au-delà d'un mois on calcule de quantième à quantième, c'est-à-dire de date à date. Concrètement, pour une peine exprimée en mois, l'administration et le JAP fixent la fin de peine en comptant 30 jours par mois, et pour les peines supérieures à un mois, la date de fin se détermine par le même quantième du mois d'échéance (avec gestion usuelle des mois inégaux).
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