Entrée en vigueur le 20 décembre 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 712-5 du code de procédure pénale concernant la commission de l'application des peines. […] dont les observations écrites peuvent être recueillies avant toute décision d'aménagement (art. 716-1 et D. 49-64 du code de procédure pénale). […] La sanction du non-respect est alors le retrait de ces réductions de peines conditionnelles et la réincarcération en application de l'article 721-2 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Article 714 du Code de Procédure Pénale. - Les maisons centrales: ce sont les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs à de lourdes peines, supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Vu leur personnalité, ils doivent être soumis à un régime de sécurité. La réinsertion est favorisée notamment le travail. Article 716-1 du Code de Procédure Pénale et suivants. - Les centres de détention: ce sont les établissements dont le régime est orienté vers la resocialisation et réinsertion des condamnés. C'est le cas des établissements ouverts ou de semi-liberté.
Lire la suite…[…] Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en relevant qu'il n'y a eu aucune privation illégale de liberté, dans la mesure où [M] [K] purgeait une peine d'emprisonnement de 2 ans, de sorte que sa privation de liberté prenait fin le 7 mars 2024 à minuit en application de l'article 716-1 du code de procédure pénale qui prévoit un décompte par quantièmes, les dispositions de l'article R. 510-1 du code pénitentiaire, qui fixent uniquement des modalités organisationnelles, n'ayant aucune incidence sur la réalité de la peine.
[…] L'article L. 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième'. […] 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
[…] « 1°) alors que le législateur n'ayant subordonné l'octroi de la libération conditionnelle à aucune condition tenant à une durée minimale de peine restant à purger, la mesure peut être appliquée au dernier jour d'exécution de la condamnation, exposant le condamné, en cas de révocation, à une incarcération de vingt-quatre heures, en application de l'article 716-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas la cour d'appel qui déclare sans fondement juridique le jugement admettant un condamné au bénéfice de la libération le dernier jour de l'exécution de sa peine ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 716-1 CPP Les juridictions retiennent que la peine s'exécute en jours de 24 h, que “1 mois = 30 jours”, et qu'au-delà d'un mois on calcule de quantième à quantième, c'est-à-dire de date à date. Concrètement, pour une peine exprimée en mois, l'administration et le JAP fixent la fin de peine en comptant 30 jours par mois, et pour les peines supérieures à un mois, la date de fin se détermine par le même quantième du mois d'échéance (avec gestion usuelle des mois inégaux).
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