Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7B
Nom du ressortissant :
[G] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [G] [Z]
né le 13 Août 2005 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 11] 2
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [G] [Z] du centre pénitentiaire de [9] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 6 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 3 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 2025.
Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [Z] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 17 février 2025 à 15 heures 37, [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l’absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [G] [Z] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant l’irrégularité de la procédure à raison de la privation de liberté de l’intéressé sans aucun fondement juridique le 15 février 2025 entre 10 heures et 10 heures 10, puisque sa levée d’écrou est intervenue à 10 heures et que son placement en rétention ne lui été notifié qu’à 10 heures 10.
Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 15 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [G] [Z],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté [G] [Z],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [G] [Z],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025 à 17 heures 09, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [G] [Z] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français et refuse de repartir en Algérie, ayant indiqué vouloir rester en France, tandis que son refus d’audition du 12 février 2025 manifeste d’autant sa volonté de s’opposer à l’administration.
Sur le fond, il requiert la réformation de l’ordonnance, en relevant que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il observe d’abord que le premier juge semble occulter le critère tiré de la menace pour l’ordre public, alternatif aux garanties de représentation.
Il rappelle à cet égard que [G] [Z] a été condamné à deux reprises la même année:
— le 25 janvier 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction de porter une arme pour des faits d’escroquerie et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours,
— Le 20 septembre 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction de séjour dans un quartier à la visitation pour des faits de rébellion en récidive, outrage en récidive, recel en récidive, provocation à la rébellion, conduite sans permis en récidive et blessures involontaires.
Il précise que le tribunal administratif a d’ailleurs retenu le critère de la menace pour l’ordre public pour fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il souligne de manière surabondante que le retenu ne justifie d’aucune garantie de représentation, puisque s’il a pu être auditionné le 27 novembre 2024, il a en revanche refusé d’être entendu le 12 février 2025, ne permettant pas à la préfecture de bénéficier d’informations actualisées. Dans ce contexte, l’adresse dont il se prévaut au domicile de sa mère ne pouvait être considérée comme établie par la préfecture dans la mesure où il n’en justifiait pas au jour de la décision. En outre il n’a remis aucun passeport en cours de validité et ne justifie pas de ressources.
Par ordonnance du 19 février 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 à 10 heures 30.
[G] [Z] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [G] [Z], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre le moyen d’irrégularité soulevé dans ses conclusions de première instance et soutenir l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[G] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique que s’agissant de l’audience du 12 février, le surveillant lui a indiqué que c’était un parloir avocat et lui a demandé de se préparer vite, mais il n’a pas eu le temps de le faire car il était en train de dormir à la base et quand il a appelé pour sortir plus personne n’est venu le chercher. Il précise encore qu’il y a tout juste sept minutes de trajet entre son domicile et le centre pénitentiaire. Il ajoute qu’il souhaite pouvoir sortir pour préparer son départ tout seul sans être mis de force dans un avion par la police. Sur question du conseiller délégué, il répond que son passeport est périmé depuis janvier 2024 mais qu’il compte faire des démarches avec sa mère pour le renouveler.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure pour privation illégale de liberté
Le conseil de [G] [Z] estime que celui-ci a été illégalement privé de sa liberté entre le 15 février 2025 à 10 heures, heure de sa levée d’écrou et le 15 février 2025 à 10 heures 10, heure de notification de son placement en rétention administrative.
L’article L. 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours. Celle de plus d’un mois se calcule de quantième en quantième'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [G] [Z] a été condamné le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention.
Il ressort de la lecture de sa fiche pénale que sa peine prenait fin le 15 février 2025 et que compte tenu du quantum prononcé, l’heure d’expiration était fixée à 24 heures en application du texte précité.
La circonstance selon laquelle sa levée d’écrou est intervenue dès le 15 février 2025 à 10 heures est inopérante à caractériser une quelconque privation arbitraire de liberté dès lors que le délai d’exécution de sa peine n’était pas expiré au moment où sa libération est intervenue.
Il sera au demeurant observé que le délai de 10 minutes qui s’est écoulé entre les formalités de levée d’écrou et celles de notification de la décision de placement en rétention administrative correspond au temps incompressible de mise en 'uvre de ces démarches qui matériellement ne peuvent être réalisées de manière strictement concomitante.
Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [G] [Z] estime que l’arrêté de placement en rétention de est insuffisamment motivé, en ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels l’examen de sa situation, et en particulier le fait qu’il dispose d’un hébergement stable en France chez sa mère avec ses deux s’urs au [Adresse 1], sachant qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse faute d’avoir pu contacter la personne qui l’héberge. Le préfet n’a pas non plus pris en considération que préalablement à sa condamnation il a toujours été en situation régulière sur le territoire, ayant d’ailleurs effectué un dépôt de première demande de titre de séjour à sa majorité, et qu’il a obtenu deux promesses d’embauche, l’une pour un emploi de plaques liste l’autre de déménageur. Étant en France avec sa famille depuis plus de 10 ans il importe qu’il demeure auprès de ses proches, notamment de sa mère et de ses deux s’urs
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu :
— que [G] [Z] a déclaré dans la procédure contradictoire du 26 novembre 2024, notifiée le 27 novembre 2024 et au cours de son audition du 27 novembre 2024, qu’il souhaitait rester en France,
— que dès lors, l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— que de plus, [G] [Z] n’a produit aucun document d’identité le concernant de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’en sus, si l’intéressé a déclaré être domicilié au [Adresse 3] lors de son audition du 27 novembre 2024, il n’a produit aucun justificatif probant à ce titre,
— qu’en outre, il a refusé d’être auditionné le 12 février 2025,
— qu’il ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA,
— que [G] [Z] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [9] du 15 août 2024 au 15 février 2025 en application du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2024 l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois dont 6mois avec un sursis probatoire d’une durée de 2 ans, outre une peine complémentaire d’interdiction de séjour au quartier de Saint-Jacques, la Gauthière, la Visitation pendant cinq ans,
— qu’il a également été condamné par jugement du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2024, pour des faits d’escroquerie et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de 8 mois avec sursis probatoire d’une durée de 2 ans et à titre de peine complémentaire à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans,
— qu’il y a lieu de relever que la condamnation pénale du 20 septembre 2024 fait état de faits commis en récidive avec de l’atteinte sur des personnes,
— que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de leurs répétition, des condamnations pénales dont il a fait objet, il convient de considérer que le comportement de [G] [Z] représente une menace pour l’ordre public,
— que dans ces conditions, une décision d’assignation à résidence, telle que mentionnée à l’article [7] 731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée,
— que lors de l’examen de son état de vulnérabilité menée le 27 novembre 2024, il a déclaré n’avoir aucun problème de santé,
— que par ailleurs il a refusé de répondre aux questions relatives à son état de vulnérabilité lors de son audition administrative prévue le 12 février 2025, conformément procès-verbal établi par les services de la police aux frontières,
— qu’ainsi il ne ressort d’aucun de ces éléments qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative,
— que lors de son audition administrative du 27 novembre 2024, [G] [Z] a indiqué être entré en France régulièrement en 2014 muni d’un passeport algérien et être célibataire sans enfant,
— qu’il a encore mentionné que sa mère et ses deux s’urs résident en France, mais son père résiderait toujours en Algérie,
— que dans ces conditions, [G] [Z] n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et il n’est pas porté à une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, au sens de l’article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celui-ci ne démontrant pas de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens en France.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [G] [Z] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné :
— d’une part, que la préfecture n’a pas éludé l’adresse au domicile maternel dont [G] [Z] a fait état lors de son audition administrative du 27 novembre 2024,
— d’autre part, que l’autorité administrative n’a pas pu prendre en compte des renseignements et/ou documents actualisés émanant de [G] [Z] lui-même, dans la mesure où celui-ci a refusé sans motif d’être entendu par les forces de l’ordre le 12 février 2025, alors que celles-ci s’étaient spécifiquement déplacées au centre pénitentiaire de [Localité 10] à cette fin, comme le révèle le procès-verbal établi par les services de la police aux frontières à cette date.
Elle s’est donc basée sur ses dernières déclarations de l’intéressé recueillies le 27 novembre 2024 à l’occasion de son audition administrative préalable à l’édiction de la mesure d’éloignement du 3 décembre 2024 qui constitue la base légale du placement en rétention.
Il doit enfin être noté que la préfecture n’avait pas à retracer l’intégralité du parcours de [G] [Z] depuis son arrivée sur le territoire français, et notamment le fait qu’il était en situation régulière jusqu’au refus de titre de séjour, de tels éléments se rapportant en effet à l’opportunité même de la mesure d’éloignement sur laquelle le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’exercer un quelconque contrôle.
Le moyen pris d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne pouvait donc prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[G] [Z] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire qu’elle aurait dû privilégier une assignation à résidence, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque comme indiqué précédemment, il réside avec sa mère et ses deux s’urs au [Adresse 2].
Il sera cependant observé qu’au regard du refus d’audition opposé par [G] [Z] le 12 février 2025 ayant fait obstacle au recueil d’information actualisées sur sa situation, l’autorité administrative a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que celui-ci ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français à la date à laquelle elle a pris sa décision de placement en rétention le 15 février 2025, soit plus de 3 mois après l’audition administrative réalisée le 27 novembre 2024 dans le cadre de laquelle il avait fait état de sa domiciliation chez sa mère.
Surtout, il y a lieu de relever qu’en dehors de cette question de l’hébergement de [G] [Z], le préfet du Puy-de-Dôme a pu fonder sa décision sur d’autres considérations relatives à sa situation administrative et personnelle qui lui ont permis de caractériser avec suffisance:
— d’une part l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard des deux condamnations successivement infligées les 25 janvier 2024 par le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand et le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, dont la seconde a été exécutée en détention à compter du 15 août 2024 et jusqu’à son placement en rétention le 15 février 2025,
— d’autre part, l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document transfrontière en cours de validité et a explicitement déclaré lors de son audition administrative du 27 novembre 2024 qu’il souhaite demeurer sur le territoire français pour y faire sa vie ce qui révèle son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [G] [Z] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [G] [Z],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Acte ·
- Obligation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Air ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Stock ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Appel ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Signature ·
- Garantie ·
- Fiche ·
- Connaissance ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Turquie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Burn out ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- État de santé, ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Capacité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Conditions générales ·
- Agence immobilière ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Obligation ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.