Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-12.690, Inédit
TCOM Avignon 5 septembre 2016
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CA Nîmes
Infirmation partielle 20 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 10 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de clientèle propre

    La cour a constaté que l'activité de M. I… était exclusivement accessible à la clientèle du camping, et qu'il n'avait aucune autonomie de fonctionnement, ce qui ne permet pas de qualifier le contrat de location-gérance.

  • Accepté
    Inopérance des motifs de la cour d'appel

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ce qui a conduit à une violation du texte susvisé.

  • Accepté
    Absence d'autonomie de fonctionnement

    La cour a confirmé que M. I… ne bénéficiait d'aucune autonomie de fonctionnement, ce qui exclut la qualification de location-gérance.

  • Accepté
    Lien de dépendance entre les décisions

    La cour a jugé que la cassation sur le premier moyen entraîne celle des chefs du dispositif ayant condamné la société Homair vacances au paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Homair vacances contestait la requalification par la cour d'appel de Nîmes d'un contrat conclu avec M. I… en contrat de location-gérance, ce qui l'aurait rendue solidairement responsable des dettes contractées par ce dernier à l'égard de la société Sorhobis. La société Homair vacances invoquait deux moyens basés sur l'article L. 144-1 du code de commerce. Le premier moyen soutenait qu'il n'existait pas de fonds de commerce, et donc pas de contrat de location-gérance, en l'absence de clientèle propre à l'activité de M. I…, qui était entièrement dépendante de celle du camping. Le second moyen, dépendant du premier, contestait la condamnation au paiement solidaire des dettes. La Cour de cassation a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'activité concédée n'avait pas de clientèle propre, car elle était exclusivement accessible à la clientèle du camping et que M. I… ne bénéficiait d'aucune autonomie de fonctionnement, ce qui est contraire à l'article L. 144-1 du code de commerce. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes en paiement formées par la société Sorhobis contre la société Homair vacances et a condamné Sorhobis aux dépens et à payer à Homair vacances une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-12.690
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.690
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2018, N° 17/02087
Textes appliqués :
Article L. 144-1 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00133
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Sur les parties

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