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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 sept. 2024, n° 2404078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 et complétée le 12 juillet 2024, la région Occitanie, représentée par Me Richer, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert aux fins de procéder au constat de l’état de l’immeuble sis 23, rue Théophile-Delcassé à Foix (09000), cadastré section 122 C, n° 4590 et appartenant, pour les lots situés aux étages supérieurs, à :
— la Société civile immobilière (SCI) Bellibaste, représentée par son gérant et domiciliée en son siège, au 23, rue Théophile Delcassé à Foix (09000) ;
— Mme F A, domiciliée au 2, rue d’Albi à Foix (09000) ;
— M. et Mme B et D E, domiciliés « Genat », à Esplas-de-Serou (09420).
2°) d’appeler en la cause :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 23, rue Théophile-Delcassé et du 2, rue d’Albi à Foix, pris en la personne de son syndic, la SCI Bellibaste ;
— l’EURL Bet Ferrer, prise en la personne de son gérant en exercice, domiciliée en son siège au 128 , avenue du Marquisat à Tournefeuille (31170), en sa qualité de maître d’œuvre des travaux entrepris par la requérante.
La requérante soutient qu’elle a acquis des locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 23, rue Théophile-Delcassé à Foix (09000), afin de les convertir en bureaux. Elle sollicite, préalablement au démarrage des travaux d’aménagement qu’elle va entreprendre, que soit établi un constat de l’état de cet immeuble, dont la façade présente à ce jour plusieurs fissures. Il s’agit, pour la requérante, de prévenir tout litige à naître quant à l’imputabilité des éventuels dommages que pourraient générer les travaux de rénovation mis en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel en cause :
1. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. En l’état de l’instruction, l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 23, rue Théophile-Delcassé et du 2, rue d’Albi à Foix, ainsi que de l’EURL Bet Ferrer, n’apparaît pas inutile et peut contribuer à la bonne réalisation des opérations d’expertise. Il y a lieu, par suite d’y faire droit.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. La région Occitanie a acquis des locaux, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 23, rue Théophile-Delcassé à Foix (09000), en vue d’y aménager les bureaux d’une « maison de la région ». Il ressort des éléments communiqués que les étages de l’immeuble sont divisés en appartements et que la façade de l’immeuble présente, à ce jour, des fissures, observables au niveau des étages supérieurs. La région Occitanie sollicite la désignation d’un expert, afin que celui-ci constate l’état de l’immeuble préalablement au lancement des travaux de reconversion du site. Il s’agit, pour la requérante, de prévenir tout litige à naître, notamment avec les copropriétaires de cet immeuble, concernant l’imputabilité de ces fissures. La présente demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative et présente un caractère utile ; il y a lieu, par suite, d’y faire droit, la mission de l’expert étant fixée comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la région Occitanie, de la SCI Bellebaste, de Mme F A, de M. et Mme B et D E, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 23, rue Théophile Declassé et du 2, rue d’Albi à Foix, pris en la personne de son syndic, la SCI Bellibaste, ainsi que de l’EURL Bet Ferrer.
Article 2 : M. C G, domicilié 5, rue du Volp à Cazères (31220)
est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
— se rendre sur place ;
— entendre les parties et relever leurs observations ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans descriptifs de travaux de réaménagement projetés, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant ;
— visiter les immeubles, parcelles et ouvrages susceptibles d’être concernés par les travaux ;
— décrire l’état des immeubles, parcelles et ouvrages concernés en précisant si ces constructions et immeubles présentent des désordres ou des dégradations inhérents à leurs fondations ou à la nature du sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à l’état de vétusté ;
— indiquer les désordres dont ils pourraient souffrir avant la réalisation des travaux et donner son avis sur leurs causes ;
— dresser un constat précis avant les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée sous la forme d’un pré-rapport ;
— analyser toutes les conséquences immédiates et futures de travaux de réaménagement projetés et notamment des vibrations générées par ces travaux.
Article 3: L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de deux mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie et à M. C G, expert.
Copie en sera adressée, pour avis, à la SCI Bellibaste, à Mme F A, à M. et Mme B et D E et à l’EURL Bet Ferrer.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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