Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 déc. 2019, n° 18/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 1 août 2018, N° 2018003069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° RG 18/05348 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU4L
SAS L&L PARTNERS
c/
Z Y
SAS MDM ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 août 2018 par le Juge des Référès du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (RG : 2018003069) suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2018
APPELANTE :
SAS L&L PARTNERS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Lucrèce TCHANA-NANA substituant Maître Guillaume AMIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
SAS MDM ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX,
avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Pierre POITRASSON, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Frédéric JANELA, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Greffier lors du prononcé : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La SARL L&L Partners a été créée le 26 juin 2013 entre M. C B de X et M. Z-E Y, exerçant respectivement les fonctions de président et de directeur général, tous deux seuls co-associés.
La société MDM associés a été créée le 12 juin 2013, ayant pour associés M. C B de X et la société Theoan Consulting Ltd. Elle est présidée par M. Y et a une activité de négoce de vins et spiritueux.
Par contrat de licence en date du 10 octobre 2014, la société L&L Partners a donné en exploitation à la société MDM Associés la marque semi-figurative ''Cognac de Montleau'', qu’elle avait fait enregistrer à l’INPI le 8 aout 2014 (dépôt du 17 avril 2014) sous le numéro national 14 4 084 971 dans les classes de produits 33 et 41
Lors d’une assemblée générale en date du 17 mars 2017, les actions détenues par la société Theoan consulting Ltd et par M. B de X au sein de la société MDM ont été cédées à M. Z-E Y.
Par courrier en date du 20 décembre 2017, le conseil de la société L&L Partners a notifié à la société MDM la résiliation du contrat de licence de marque en se fondant sur l’article 8.1 de ce contrat, en la mettant en demeure de cesser toute utilisation de la licence de la marque ''Cognac de Montleau'', des logos et étiquettes attachées à cette marque et de procéder à la fermeture de tous les sites de réseaux sociaux permettant d’exploiter cette marque.
Par acte en date du 22 décembre 2017, la société L&L Partners a fait assigner en référé la société MDM associés et M. Z-E Y devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en cessation sous astreinte de toute utilisation de la marque et fermeture de tout site Internet ou réseau social permettant l’utilisation de la marque.
Par conclusions devant le juge des référés, la société MDM associés et M. Z-E Y ont invoqué l’irrégularité de la résiliation, intervenue selon eux en violation des statuts de la société L&L Partners.
L’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2018 puis au 27 février 2018.
Par ordonnance sur requête en date du 9 février 2018, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a ajourné l’assemblée générale des associés de la société L&L Partners qui avait été convoquée pour le 15 février 2018, tendant à la modification des statuts et à la résiliation du contrat de licence, ainsi que celle de toute autre assemblée qui viendrait à être convoquée sur le même ordre du jour, jusqu’au prononcé d’une décision définitive à intervenir dans la procédure engagée par la société L&L Partners, appelée à l’audience de référé du 23 janvier 2018 et renvoyé à l’audience du 27 février 2018.
Une nouvelle assemblée générale a néanmoins été convoquée et s’est tenue le 26 février 2018.
Par ordonnance en date du 3 avril 2018, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Angoulême a constaté que la procédure de résiliation de contrat engagée par la société L&L Partners n’avait pas été préalablement autorisée par une délibération des associés représentant 75 % des droits de vote, conformément aux statuts, et que la demande de la société L&L Partners tendant à voir cesser toute utilisation de la licence de marque était irrecevable, compte tenu de la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par assemblée générale en date du 4 mai 2018, la société L&L Partners a voté la résiliation avec effet immédiat du contrat de licence de marque conclu le 10 octobre 2014. Aucun recours n’a été engagé contre cette assemblée générale.
Par actes en date des 4 et 7 mai 2018, la société L&L Partners a notifié à la société MDM Associés la résiliation de ce contrat en la mettant en demeure de cesser toute utilisation de la licence de marque, des logos et étiquettes attachés à cette marque, et de procéder à la fermeture de tout site Internet et autre sites de réseaux sociaux permettant d’exploiter la licence de la marque.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 12 juin 2018, le président du Tribunal de commerce d’Angoulême, saisi en rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 février 2018, a dit n’y avoir lieu à rétractation, dès lors que cette ordonnance n’avait pas été respectée, et que la résiliation du contrat de licence avait été votée lors de l’assemblée générale du 4 mai 2018.
Appel de cette ordonnance a été relevé par déclaration d’appel du 19 juin 2018 (RG 18/3549).
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d’appel.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a notamment prononcé l’annulation de l’assemblée générale tenue le 26 février 2018 en violation de l’ordonnance du 9 février 2018, et a prononcé l’annulation de l’ensemble des délibérations
approuvées le 26 février 2018.
Le tribunal a en outre prononcé la dissolution judiciaire de la société L&L Partners, en raison de la mésentente totale entre les deux associés et a désigné la SELARL Guillaume Laureau en qualité de liquidateur. Ce jugement a été frappé d’appel par M. B de X et par la société L&L Partners, et la procédure d’appel est actuellement pendante devant la chambre commerciale.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 30 juillet 2018, la société L&L Partners a, par acte en date du 31 juillet 2018, fait assigner en référé d’heure à heure la société MDM Associés et son président M. Z-E Y afin notamment de la voir condamner sous astreinte à cesser toute utilisation de la marque, des logos et étiquettes attachées à cette marque, et à fermer tout site Internet ou réseaux sociaux permettant l’utilisation et l’exploitation de cette marque.
Après avoir constaté que la société L&L Partners ne disposait plus de la qualité pour agir en raison de la dissolution judiciaire dont elle fait l’objet, le juge des référés a, par ordonnance en date du 1er août 2018 déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société L&L Partners et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société L&L Partners a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 octobre 2018 (RG n°18/5348).
Par ordonnance en date du 29 octobre 2018, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 4 avril 2019.
Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale a, par ordonnance en date du 29 mars 2019, débouté M. Y de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 21 juin 2018.
Dans le cadre d’un incident distinct, dans la procédure RG 18/5348 objet du présent arrêt, le conseiller de la première chambre civile désigné par le premier président a, par ordonnance en date du 13 février 2019, confirmée par arrêt du 21 juin 2019, dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel du 3 octobre 2018, rejeté les demandes de la société MDM associés et de M. Y, condamné ces derniers, in solidum, à payer à la société L & L Parners la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en date du 18 novembre 2019, la société L&L Partners demande à la cour :
— de dire irrecevables et en tout cas infondée la demande de sursis à statuer formée par la société L& L Partners et par M. Y,
— de constater que l’assemblée générale du 4 mai 2018 de la société L& L Partners ne fait l’objet d’aucune contestation,
— d’ordonner à la société MDM Associés et à M. Y de cesser, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, toute utilisation de la marque, des logos et étiquettes ''Cognac de Montleau'', et de fermer tout site Internet ou réseau social permettant d’utiliser et d’exploiter cette marque,
— de débouter la société MDM associés et M. Y de l’ensemble de leurs demandes et
de les condamner solidairement au paiement de la somme de 50000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice pour trouble manifestement illicite, et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2019, M. Z Y et la société MDM associés demandent à la cour, au visa des articles 480 et 502 du code de procédure civile :
A titre principal:
— de dire que la solution du litige est subordonnée à la décision qui doit être rendue par la cour d’appel de Bordeaux dans la procédure d’appel au fond à l’encontre du jugement du 21 juin 2018 annulant les délibérations de l’assemblée des associés de la société L&L Partners, modifiant les conditions de validité de la résiliation du contrat de licence de la marque Cognac de Montleau,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en réparation de l’omission de statuer plaidée le 26 février 2019 (RG 18 04035),
— de renvoyer l’affaire afin que les parties puissent conclure au vu de la décision dans la procédure 18-4305,
Subsidiairement,
vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2018 enregistrée sous le numéro RG 18 4035, et la désignation d’un conseiller de la mise en état,
vu la déclaration d’appel du 3 octobre 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/5358,
— de dire que la cour ayant été saisie au fond du litige relatif à la validité de la résiliation du contrat de licence de la marque fondant l’action en référé, il n’y a pas lieu à référé,
Subsidiairement,
— de constater que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— de débouter la société L&L Partners de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la demande de sursis à statuer:
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, c’est seulement dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 7 novembre
2019 que M. Y et la société MDM ont demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux ait elle-même statué sur l’appel formé le 10 juillet 2018 contre le jugement au fond du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 21 juin 2018, prononçant l’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société L&L Partners, tenue le 26 février 2018, qui modifiaient les conditions de majorité et de quorum pour voter la résiliation du contrat de licence d’exploitation de la marque ''Cognac de Montleau''.
Or, l’existence de cette procédure parallèle pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux était connue de M. Y et de la société MDM lorsqu’ils ont conclu au fond pour la première fois devant la première chambre civile, le 21 décembre 2018 dans le cadre de la présente instance, sans alors soulever cette exception de procédure.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
2- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu’une contestation de l’assemblée générale mixte du 4 mai 2018 ait été formée par M. Y, qui a pourtant reçu signification par actes des 4 et 7 mai 2018 de la mise en demeure visant la délibération adoptée.
Il en résulte que la procédure actuellement pendante devant la 4 ème chambre de la cour d’appel de Bordeaux (chambre commerciale), concernant l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 21 juin 2018, qui a prononcé la dissolution de la société L&L Partners et annulé les délibérations de l’assemblée générale du 26 février 2018 modifiant les conditions de quorum pour voter la résiliation du contrat de licence, n’est pas de nature à avoir une incidence directe ni immédiate sur la régularité de l’assemblée générale mixte du 4 mai 2018.
Cette instance au fond devant la cour n’est donc pas de nature à faire obstacle à ce que la cour statue dans la présente instance, sur appel de l’ordonnance de référé du 1er aout 2018, dont l’objet est distinct.
2- sur le fond:
Il convient de relever à titre liminaire que la violation alléguée du principe du contradictoire devant le juge des référés ne constitue pas, en soi, un motif d’infirmation de l’ordonnance, mais uniquement une cause de nullité de la décision, qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
Par contrat de licence en date du 10 octobre 2014, la société L&L Partners a confié à la société MDM associés l’exclusivité de l’exploitation de la marque ''de Montleau'', en l’autorisant pour une durée illimitée à utiliser l’étiquette ''de Montleau Cognac'' et tous ses composants, la marque commerciale ''Cognac de Montleau'' et le logo ''Aigle et Blason'', dans le cadre exclusif de son activité de négoce de vins et spiritueux, et moyennant une redevance de 100 euros par an.
L’article 8 du contrat stipule qu’il pourra être résilié de plein droit par la société L&L Parners, sans préavis, dès lors que la société M&M Partners sera partiellement ou totalement vendue (article 8-1) ou de défaillance de la société MDM associés dans l’exécution de ses obligations (article 8-3).
L’assemblée générale mixte de la société L&L Partners en date du 4 mai 2018 a décidé, au titre de la première résolution, la résiliation avec effet immédiat et sans préavis du contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2014, en raison de la cession de la totalité des actions de la société MDM associés à un tiers, sans notification préalable du projet de cession et sans
agrément préalable du nouvel associé unique, par la société Theoan Consulting Ltd et M. C B de X, associés et uniques propriétaires des parts de MDM associés.
L’assemblée a en outre constaté que la cession de l’intégralité des actions de la société MDM Associés à un tiers avait été réalisée par des actes frauduleux de faux et usage de faux en écriture privée, pour lesquels une plainte a été déposée entre les mains du Procureur de la République d’Angoulême le 16 novembre 2017.
Elle a en outre constaté qu’au cours des années 2014, 2015 et 2016, la société MDM associés n’a pas versé la rémunération annelle mise à sa charge par le contrat.
Elle a enfin constaté que la société MDM Associés avait tenté d’inscrire la marque Cognac de Montleau auprès des services de l’INPI le 22 février 2018, ce dont il est justifié au demeurant par sa pièce 8 produite devant la cour.
Il résulte de la pièce numéro 3 produite par la société appelante que Z-E Y avait été convoqué à cette assemblée générale mixte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2018, détaillant l’ordre du jour. Il n’était ni présent ni représenté le 4 mai 2018, au vu de la feuille de présence.
La délibération portant résiliation immédiate du contrat de licence peut donc être utilement invoquée au soutien des demandes dont la cour est saisie dans le cadre de la présente instance en référé.
Par procès-verbal dressé le 10 juillet 2018 à la requête de la société L&L Partners, Maître Cartron-Meslier, huissier de Justice à Angoulême, a constaté qu’en entrant comme requête cognac de montleau dans le moteur de recherche Google.fr, s’affichaient comme résultat le nom de domaine cognac-demontleau.com et le site marchand de la société L&L Partners cognac-de-montleau.
Sur les pages du site cognac-demontleau, l’huissier de Justice a procédé à des captures d’écran (images 5, 6, 7, 8 et 9) sur lesquelles figurent la marque semi-figurative Cognac de Montleau ainsi que le logo aigle et blason.
Sur les pages ayant donné lieu aux captures d’écran 10 à 18, le site montre des photographies des bouteilles VSOP ou XO de cognac avec l’étiquette comportant la marque de Montleau et le logo aigle et blason.
En cliquant sur l’onglet ''Contact'' du site, l’huissier de Justice a obtenu comme résultat la page objet de la capture d’écran numéro 19, sur laquelle on trouve la mention Cognac de Montleau, logis de la Coudraie ' 16120 Bellevigne ' France, ainsi que les adresses de m e s s a g e r i e p x l a m p r i e r e @ c o g n a c – d e m o n t l e a u . c o m , a i n s i q u e contact@cognac-demontleau.com.
Ces pièces n’ont donné lieu à aucune contestation de la part de la société MDM Associés.
Celle-ci est de manière incontestable à l’origine d’un trouble manifestement illicite en commercialisant, après résiliation du contrat de licence, des bouteilles de cognac dont l’étiquette reproduit la marque semi-figurative déposée par la société appelante, et en exploitant un site marchand sur Internet dont le nom de domaine (cognac-demontleau.com) quasi identique à celui de la société L&L Partners (cognac-de-montleau.com) ne peut que crééer la confusion chez les consommateurs, s’agissant de produits identiques vendus sous le même signe, dans le même département (Charente), laissant ainsi croire à une identité d’origine.
La société appelante est fondée à invoquer à cet égard l’existence d’actes de concurrence déloyale qu’il convient de faire cesser en application de l’article 809 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance et il sera ordonné à la société MDM associés et à M. Z’E Y de cesser, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, toute utilisation de la marque, des logos et étiquettes ''cognac de Montleau'' et de fermer tout site Internet ou réseau social permettant l’utilisation et l’exploitation de cette marque.
Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois, passé lesquels il sera de nouveau fait droit.
Eu égard à la nature des produits vendus, et de la durée de commercialisation, il convient d’allouer à la société L&L Partners une indemnité provisionnelle non sérieusement contestable de 10000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Il est en outre équitable d’allouer à la société L&L Partners une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de M. Z E Y et de la société MDM associés, in solidum.
Ces derniers seront en outre condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et supporteront leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société MDM associés et à M. Z E Y de cesser, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, toute utilisation de la marque, des logos et étiquettes ''Cognac de Montleau'', et de fermer tout site Internet et tout réseau social permettant l’utilisation et exploitation de cette marque,
Dit que l’astreinte courra pendant une durée de quatre mois, passé lesquels il sera de nouveau fait droit,
Condamne solidairement la société MDM associés et M. Z E Y à payer à la société L&L Partners la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamne in solidum la société MDM associés et M. Z E Y à payer à la société L&L Partners la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la société MDM associés et M. Z E Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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