Annulation 19 décembre 2023
Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2208680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 30 juin 2023, la société par action simplifiée Amelot investissement, représentée par Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Puteaux a refusé de lui délivrer le permis de construire enregistré sous le numéro 092 062 21 D0061, portant sur la construction d’un immeuble de six logements, la réhabilitation d’une maison individuelle et de sa galerie attenante, sur un terrain sis 21 rue Lucien Voilin à Puteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal : l’arrêté attaqué, qui doit être regardé comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite né 2 mai 2022, a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— à titre subsidiaire :
* cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
* il a été pris en méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que le projet refusé, qui prévoit la construction en zone UA, qualifiée de « zone urbaine générale » par le règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux, d’un immeuble d’une hauteur de quinze mètres au faitage qui s’inscrit dans le gabarit des constructions contigües, s’insère ainsi parfaitement dans l’espace environnant et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
* le courrier du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Puteaux a sollicité la production de pièces complémentaires a été signé par une autorité incompétente et entache ainsi l’arrêté du 17 mai 2022 d’illégalité ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2023 et 13 juillet 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société par action simplifiée Amelot investissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Puteaux.
La SAS Amelot investissement n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Amelot investissement demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Puteaux a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait en vue d’une part, de construire, sur un terrain sis 21 rue Lucien Voilin à Puteaux, un immeuble de six logements et d’autre part, de réhabiliter une maison individuelle et sa galerie attenante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire né tacitement le 2 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». L’article L. 424-2 du même code dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Le même code prévoit à son article R. 423-38, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » ; à son article R. 423-39 que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () » ; à son article R. 423-22 que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ; et à son article R. 423-42 que : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de dépôt de permis de construire, que la société par action simplifiée Amelot investissement a déposé en mairie son dossier de demande de permis de construire, pour la construction d’un immeuble de six logements et la réhabilitation d’une maison individuelle et de sa galerie attenante, le 3 décembre 2021. Ce récépissé indique que le délai d’instruction de son dossier est de trois mois, et qu’à défaut de réponse à cette échéance, elle bénéficierait d’un permis de construire tacite. Par un courrier du 15 décembre 2021, le maire de Puteaux a alerté la société par action simplifiée Amelot investissement du caractère incomplet de son dossier de demande de permis de construire en ce que la pièce PC 6 qui y est jointe ne comporte qu’une seule vue côté rue et l’a invitée à lui transmettre des photos de « l’insertion du projet depuis différents angles : vues de la maison individuelle avec perspective du rez-de-jardin, vues côté cour du bâtiment », tout en l’informant que ces pièces manquantes devaient être adressées à la mairie dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce courrier et que d’une part, à défaut de production de l’ensemble de ces pièces dans ce délai, la demande de permis de construire serait implicitement rejetée et que d’autre part, le délai d’instruction de son dossier commencerait à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie, en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société par action simplifiée Amelot investissement a transmis, d’abord par courriel daté du 23 décembre 2021, une photographie d’insertion de son projet « vu du jardin arrière », puis, par courriel du 2 février 2022, un formulaire « Cerfa, la notice, l’annexe et les plans actualisés qui intègrent l’ajustement du local à vélos ». Par courriel du 2 février 2022, le service instructeur l’a informé, en réponse à sa demande, qu’il accusait réception des documents adressés le 2 février 2022 et qu’il s’excusait « pour avoir repéré l’erreur au dernier moment », puis, par un nouveau courriel daté du 4 février 2022, ce service instructeur a confirmé à la société pétitionnaire que « le dossier est considéré conforme et complet ». Il s’ensuit que le délai d’instruction du dossier de demande de permis de construire a débuté le 2 février 2022, date à laquelle il est réputé complet au sens de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. A cet égard, les pièces communiquées postérieurement à cette date, par la société pétitionnaire, qui n’ont pas fait l’objet, dans le mois suivant la réception de son dossier de demande de permis de construire, d’une lettre recommandée avec accusé de réception de l’autorité compétente, l’invitant à compléter son dossier de ces pièces dont la communication aurait été exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, n’ont dès lors pas été de nature à interrompre ou modifier le délai d’instruction de cette demande de permis de construire, qui a expiré le 2 mai 2022. Or, le pli comportant l’arrêté du 17 mai 2022 portant refus de permis de construire n’a été notifié à la société pétitionnaire qu’en date du 30 mai 2022. Dans ces conditions, le maire de Puteaux ne peut être regardé comme ayant valablement notifié à la société par action simplifiée Amelot investissement l’arrêté précité, dans le délai d’instruction de trois mois suivant le 2 février 2022, date à laquelle son dossier de demande de permis de construire est réputé complet. Cette société s’est, par suite, trouvée bénéficiaire d’un permis de construire tacite dès le 2 mai 2022. L’arrêté contesté du 17 mai 2022 doit dès lors être regardé comme portant retrait de ce permis de construire tacite.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis né tacitement le 2 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente, avant de prendre une décision individuelle entrant dans leur champ, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations.
5. La décision de retrait contestée a été prise sans que le maire de Puteaux ait informé la société par action simplifiée de son intention de retirer le permis de construire tacite, décision créatrice de droits, dont elle était titulaire et sans que le maire ait mis l’intéressée en mesure de présenter des observations. Cet arrêté a ainsi été pris au terme d’une procédure irrégulière. La société par action simplifiée qui a ainsi été privée d’une garantie est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Puteaux a procédé au retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 2 mai 2022.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 mai 2022 au regard du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux :
6. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l’urbanisme). / Un parti architectural privilégiant une composition verticale de la façade doit être observé pour toute nouvelle construction, et ce afin de conserver une morphologie du tissu urbain qui identifie clairement des séquences courtes composées et articulées, excluant l’uniformité, y compris sur les projets regroupant plusieurs unités foncières (hors secteurs UAb et UAc). / Tout projet de construction devra s’inscrire dans un gabarit et/ ou une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Pour refuser de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait, le maire de Puteaux a estimé dans l’arrêté litigieux que le projet « ne s’inscrit pas dans l’espace environnant par la morphologie de la structure. » Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet ne présente pas d’unité architecturale ou d’intérêt particulier. En outre, le projet litigieux, qui porte notamment sur la construction d’un bâtiment en R+3 + attique d’une hauteur de 15 mètres, viendra combler une dent creuse entre deux bâtiments existants donnant sur la rue Lucien Voilin, respectivement en R+3 et R+4 et par ailleurs, il ressort des vues d’insertion produites à l’instance, qu’il s’inscrit dans un gabarit et une hauteur qui sont tout à fait en cohérence avec les constructions mitoyennes et son espace environnant. Si la commune de Puteaux fait valoir dans ses écritures que le projet ne respecte pas strictement l’un des schémas illustrant les gabarits envisagés à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ce gabarit n’est que « préconisé » par ce règlement et le projet s’inscrit dans le gabarit maximal identifié par ces mêmes schémas. Dans ces conditions, la société Amelot est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait, au motif que le projet méconnaissait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux, le maire de Puteaux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée du maire de Puteaux du 17 mai 2022 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative refuse le permis de construire en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Puteaux délivre à la société par action simplifiée le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, attestant de la délivrance, à son bénéfice, d’un permis de construire tacite depuis le 2 mai 2022. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Puteaux de délivrer ce certificat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros, qu’elle versera à la société par action simplifiée Amelot investissement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
13. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société par action simplifiée Amelot investissement, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Puteaux.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Puteaux du 17 mai 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Puteaux de délivrer à la SAS Amelot investissement un certificat attestant de l’obtention le 2 mai 2022 d’un permis de construire tacite, suite au dépôt de sa demande le 3 décembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 La commune de Puteaux versera la somme de 1 500 euros à la société par action simplifiée Amelot investissement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Amelot investissement et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22086802
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Minorité
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Sécurité des personnes ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Mandataire
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.