Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
Est créé par : Loi 88-828 1988-07-20 art. 34 JORF 21 juillet 1988
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décision ou fiche interne sur l'article 772 CPP dans votre espace, et plusieurs entrées proches existent (771-1, 771-2, 775-2, 777-2). Souhaitez-vous bien parler de l'article 772 (Livre V, Titre VIII, casier judiciaire) ou d'un des articles voisins ci-dessus ? Dites-moi lequel et je vous résume en 3–4 phrases l'application jurisprudentielle pertinente.
Lire la suite…Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ». Aux termes de l'article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française () s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. » ; qu'aux termes de son article : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. » ;
[…] en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (…) » ; […] non assortie d'une mesure de sursis. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 775-2 CPP En pratique, les juridictions accueillent la demande “de droit” dès lors que les conditions objectives sont réunies: 20 ans écoulés depuis la libération définitive ou la libération conditionnelle non révoquée, et aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle entre-temps. Le contrôle est essentiellement formel: point de départ du délai, absence de révocation de la LC, et vérification d'absence de nouvelles condamnations font obstacle ou, à l'inverse, ouvrent droit à l'exclusion du B2 sans appréciation d'opportunité.
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