Infirmation partielle 19 mai 2020
Cassation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 19 mai 2020, n° 18/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02328 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
H
C/
B
D
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 19 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 18/02328 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G72N
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS EN DATE DU 28 mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z-A H épouse X
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMES
Madame A B
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Laurent JANOCKA de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2020 devant Mme L-M , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame L-M en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle L-M , Conseillère,
et Mme A LEROY-RICHARD , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX , Présidente a signé la minute avec Madame E F, Greffière.
* * *
DECISION
G H était jusqu’à son décès survenu le 9 décembre 2015 preneur d’un bail rural portant sur diverses parcelles de terre que lui avait consenti par acte du 30 mai 2014 Mme A B qui après son décès les a données à bail à M. C D par acte du 23 février 2016.
Les terres données à bail successivement à G H et M. C D sont situées sur le terroir des communes de Mouflières et Cannessières (Somme) et développent une superficie totale de 21 ha 90 a 40 ca.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens saisi le 22 février 2017 par Mme Z-A H, s’ur de G H d’une requête dirigée à l’encontre de Mme A B tendant à se voir transférer le bail dont son frère décédé était titulaire et saisi le 11 juillet 2017 par Mme A B d’une requête tendant à voir déclarer opposable à M. C D la procédure, après échec des tentatives de conciliation et jonction des deux affaires, par jugement du
28 mai 2018 assorti de l’exécution provisoire, pour l’essentiel selon les termes de son dispositif, a :
— débouté Mme Z-A H de l’intégralité de ses demandes,
— prononcé la résiliation du bail passé entre Mme A B et G H,
— ordonné l’expulsion de Mme Z-A H faute pour elle de libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte dont le tribunal s’est réservé la liquidation,
— condamné Mme Z-A H à payer à Mme A B :
* une indemnité d’occupation égale au montant du fermage, outre l’indexation,
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme A B à payer à M. C D la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter la parcelle,
— ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation formé par M. C D pour l’année 2018 et les années suivantes.
Le tribunal a par ailleurs fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A B et de M. C D et statué sur les dépens.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 25 juin 2018, Mme Z-A H a fait appel de ce jugement, son appel portant sur les chefs la déboutant de ses demandes, prononçant son expulsion et la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée par le greffe de la cour sous le numéro 18/2328.
***
Par une requête reçue le 5 octobre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, M. C D a demandé la convocation de Mme Z-A H épouse X et de Mme A B à l’audience de conciliation aux fins qu’il soit statué sur sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2018 à l’encontre de Mme Z-A H épouse X. Par jugement du 4 mars 2019, ce tribunal a condamné Mme Z-A H épouse X à payer à M. C D la somme de 10 000 € au titre de la liquidation de cette astreinte.
Le 28 mars 2019, Mme Z-A H épouse X a relevé appel de cette décision ; l’affaire a été enrôlée par le greffe de la cour sous le numéro 19/2395.
Les parties et leur conseil ont été régulièrement convoqués par le greffe dans les deux affaires ; à la demande de l’une ou l’autre des parties, les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois et sont revenues utilement à l’audience du 3 mars 2020 où elles ont été retenues et plaidées.
A cette audience, Mme Z-A H représentée par son conseil a remis des conclusions commune aux deux affaires enrôlées sous les numéros 18/2328 et 19/2395 pour demander à la cour de :
— d’ordonner la jonction des instances 18/2328 et 19/2395,
— de réformer le jugement entrepris du 28 mai 2018,
— de constater qu’elle n’est pas soumise au contrôle des structures,
— de dire que le bail ne peut pas être résilié pour un motif tiré de la non conformité au contrôle des structures,
— d’écarter des débats les pièces adverses 49 et 50,
— de constater que Mme A B est forclose pour demander la résiliation du bail,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
— d’annuler le congé en date du 10 novembre 2016,
— de dire que le bail du 30 mai 2014 consenti à G H est régulièrement poursuivi par Mme Z-A H épouse X sur les parcelles dont elle rappelait les éléments d’identification cadastrale et les contenances,
— de dire et juger inopposable à son égard le bail consenti à M. C D,
— de dire n’y avoir lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme A B,
— de dire n’y avoir lieu de condamnation à son égard à titre de dommages et intérêts à l’égard de M. C D,
— de dire en tant que de besoin qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte,
— de dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. C D,
— de condamner Mme A B au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
— de surseoir à statuer jusqu’à une décision définitive sur sa demande d’autorisation d’exploiter,
— d’ordonner sa réintégration dans les lieux loués,
— de réformer le jugement du 4 mars 2019,
— de constater qu’elle a exécuté le jugement dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances extérieures à sa volonté,
— de débouter M. C D de sa demande de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts,
— de débouter M. C D et Mme A B de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Mme Z-A H prétend avoir avec son époux M. K X dont elle était conjoint collaborateur soutenu G H pendant sa maladie et jusqu’à son décès survenu le 9 décembre 2015 en effectuant pour son compte des travaux agricoles.
Elle expose que son conseil par un courrier du 27 juillet 2016 adressé à Mme A B a informé cette dernière qu’elle entendait en application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime (code rural) poursuivre le bail qui avait été consenti à G H ; elle précise que ce courrier rappelait qu’elle avait participé à l’exploitation des terres en cause et qu’ayant été conjointe collaboratrice de son époux pendant plus de cinq ans, elle disposait de la capacité professionnelle et qu’elle était en règle avec la réglementation sur le contrôle des structures du fait que la surface en cause est inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures qui est de 90 ha dans le département de la Somme.
Elle indique que Mme A B a répondu par la négative à son courrier en lui faisant délivrer un congé rural par acte du 10 novembre 2016.
Elle soulève la forclusion de la demande de résiliation de bail de Mme A B faute d’avoir été formée dans les six mois du décès de G H dont cette dernière a eu pourtant immédiatement connaissance. Elle précise que le congé qui lui a été délivré le 10 novembre 2016 et qui est motivé par un refus d’autorisation d’exploiter opposé à son époux M. K X ne constitue pas un acte de résiliation de bail conforme à l’article L.411-34 du code rural.
Elle affirme pouvoir en sa qualité d’héritière de son frère prétendre à la poursuite du bail à son profit, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L.411-34 et que les autres ayants droit de G H n’ont pas dans les six mois de son décès mis en 'uvre à leur profit les dispositions de l’article L.411-34 en formant une demande concurrente. Elle précise que l’indivision aurait dû être représentée par un mandataire commun et que chacun des héritiers dispose d’un droit propre.
Elle critique le congé délivré par Mme A B qui vise un défaut d’autorisation d’exploiter concernant son époux M. K X alors que c’est elle qui revendique être l’exploitante des parcelles en cause.
Elle prétend avoir participé jusqu’en mai 2013, date à laquelle elle a pris sa retraite à l’exploitation de son frère défunt en sa qualité de conjointe collaboratrice de son mari ; elle relate que son frère avant son décès était malade et avait de ce fait besoin de soutien pour son exploitation. Depuis lors, elle soutient avoir repris une activité à titre personnel et avoir entrepris les formalités pour son inscription à la MSA.
Elle indique que cette participation peut prendre diverses formes, salariat, aide bénévole, prestations de service, et affirme que sa participation n’était pas ponctuelle mais habituelle et dépendait de la nature des différents travaux culturaux ; elle dément que l’époux d’une ses s’urs ait participé à l’exploitation de G H , les travaux que celui-ci a effectués après le décès de ce dernier étant des prestations de services ayant donné lieu à des facturations qui sont entrés dans les comptes de l’indivision successorale.
Elle met en cause l’impartialité des auteurs des attestations versées aux débats par M. C D.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 49 et 50 versées par M. C D, elle précise qu’elles émanent de ses parents avec lesquels elle est en contentieux successoral ; s’agissant de l’attestation du maire faisant part que G H est décédé d’un accident mortel, elle affirme qu’elle ne vient pas contredire que l’état de santé de ce dernier ait nécessité son aide et celle de son mari.
Elle soutient que la continuation du bail prévue par l’article L.411-34 implique le report de la créance de sortie de ferme en fin de bail, laquelle créance relève du partage successoral et non de la relation entre le bailleur et le preneur qui poursuit le bail.
Elle critique les premiers juges pour avoir retenu qu’elle revendiquait un droit supplémentaire par rapport aux autres héritiers de G H. Elle prétend disposer des mêmes droits que les autres héritiers mais qu’elle est la seule à les faire valoir.
Pour le cas où la cour retiendrait que sa situation n’est pas conforme avec le contrôle des structures, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un motif de résiliation de bail.
Au visa de l’article L.331-2 du code rural, affirmant avoir la capacité ou la compétence professionnelle du fait de sa participation à l’exploitation de son mari, qu’étant retraitée, elle n’est pas pluriactive, que ses revenus extra agricoles sont inférieurs en tout état de cause au plafond prévu par les textes et que son installation porte sur une surface inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures, elle fait valoir qu’elle n’est pas soumise au contrôle des structures.
Précisant avoir introduit une procédure de rescrit administratif, une procédure de référé, elle fait valoir que l’arrêté préfectoral de refus partiel d’autorisation d’exploiter n’est pas définitif, celui-ci ayant fait l’objet d’un recours ; elle prétend que le juge civil a la compétence pour se prononcer sur la nécessité ou non d’une demande d’autorisation d’exploiter en l’absence de décision définitive de l’administration et demande subsidiairement de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention de cette décision.
Elle soulève la nullité du bail consenti à M. C D faute de résiliation du bail consenti à G H. Elle dénie que la déclaration par ce dernier des parcelles en cause au titre de la PAC et que l’inscription de celui-ci à la MSA prouve la réalité de leur exploitation par ce dernier.
Plaidant n’avoir commis aucune faute, elle conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme A B à laquelle elle reproche de n’avoir pas usé de la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès du preneur ; elle lui reproche également sa négligence en ayant omis d’informer le notaire rédacteur de la réalité de la situation locative et d’avoir ainsi consenti un bail à M. C D en dépit de l’existence du bail dont elle revendique, la continuation à son profit. Elle ajoute que proposant de régler le montant du fermage, Mme A B ne subit aucun préjudice. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée Mme A B en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. C D faute d’avoir fait l’objet du préliminaire de conciliation.
Elle s’oppose à la demande de M. C D en liquidation de l’astreinte ; elle soulève l’irrecevabilité de la demande de ce dernier à ce titre au motif que par son effet dévolutif, l’appel du jugement du 28 mai 2018 qui au titre des mesures accessoires a prononcé une astreinte a pour effet de dessaisir le tribunal paritaire des baux ruraux de la liquidation de l’astreinte qu’il s’était réservé par ce même jugement. Faisant valoir que la liquidation de l’astreinte est liée au sort de la décision relative à l’expulsion dont est saisie la cour ainsi que de la mesure d’astreinte assortissant cette expulsion, elle soulève l’exception de litispendance et de connexité et demande que soit ordonnée la jonction des instances 18/2328 et 19/2395.
Rappelant que cette astreinte n’a commencé à courir que le 9 juillet 2018, soit un mois après la signification du jugement intervenue le 8 juin 2018, elle précise avoir fait sa récolte et avoir libéré les terres début juillet et que c’est en raison d’une période pluvieuse et afin d’éviter de creuser des ornières qu’il n’a été procédé à l’enlèvement de quelques ballots de paille que le 15 août 2018. Elle ajoute que les quelques bovins restés sur la pâture n’ont pu être attrapés du fait qu’ils avaient été excités par M. C D. Elle affirme que les terres en cause ne sont toujours pas exploitées par ce dernier.
Mme A B représentée par son conseil a remis des conclusions dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 18/2328 pour demander à la cour de :
A titre principal,
— de dire et juger Mme Z-A H irrecevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Mme Z-A H de sa demande de continuation du bail initialement conclu au bénéfice de G H
— de débouter M. C D de ses demandes formées à son encontre, et si par impossible, il était fait droit à ses demandes, dire et juger que Mme Z-A H devra la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z-A H de de ses demandes, ordonné son expulsion sous astreinte à défaut de son départ volontaire, l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, condamné au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
pour le surplus,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau sur ces points,
— de débouter M. C D de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € formée à son encontre ;
si par impossible cette demande était jugée recevable,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de recueillir les éléments pour fixer le préjudice éventuel,
— de dire et juger que Mme Z-A H devra la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et que le bail conclu au bénéfice de G H était transmis pour cause de mort à Mme Z-A H épouse X ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice,
in limine litis,
— de déclarer la juridiction de céans incompétente,
en conséquence,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Amiens,
à titre infiniment subsidiaire sur la demande d’indemnisation du préjudice, si la juridiction de céans s’estimait compétente,
— de débouter M. C D de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 218 250 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter les terres,
si par impossible cette demande était jugée recevable,
— d’ordonner une mesure d’expertise en vue de recueillir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice,
— de dire et juger que Mme Z-A H devra la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
en tout état de cause,
— de condamner Mme Z-A H à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme A B relate qu’après le décès de G H, M. K X époux de Mme Z-A H s’étant empressé d’exploiter les terres sans aucune autorisation, Mme Z-A H ayant pour sa part déjà pris sa retraite, celui-ci se voyait mettre en demeure par l’administration de cesser cette exploitation sous peine de sanction pécuniaire ; suite à cette mise en demeure, elle a fait pour sa part délivrer un congé rural pour défaut d’autorisation d’exploiter ; les terres ayant alors été libérées, elle les a données à bail par acte notarié reçu le 23 février 2016 à M. C D titulaire d’une autorisation d’exploiter sur les parcelles en cause.
Soutenant que le bail ne peut pas continuer au profit de l’ayant droit du preneur décédé en application de l’article L.411- 34 du code rural que si la situation de celui-ci est régulière au regard de la réglementation sur le contrôle des structures, Mme A B réfute que la forclusion prévue par cet article lui soit applicable ; elle en déduit que l’absence de demande de résiliation du bail dans les six mois du décès de G H ne permet pas de considérer comme acquise la poursuite du bail au profit de Mme Z-A H épouse X, faute pour cette dernière d’avoir une autorisation d’exploiter.
Elle invoque l’obligation du preneur de respecter les obligations nées du bail et les dispositions d’ordre public du statut du fermage. Elle affirme que le bailleur pour s’opposer à la demande de continuation du bail de l’un des ayants droit du preneur décédé peut invoquer à tout moment le défaut de conformité de sa situation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures qui est un motif de résiliation d’ordre public ; elle se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le prétendant à la continuation du bail doit comme le bénéficiaire de la reprise ou le candidat cessionnaire justifier d’une situation conforme à la réglementation sur le contrôle des structures.
Elle précise que l’absence de demande de résiliation du bail dans le délai légal la rend seulement forclose à prétendre à la résiliation de plein droit du bail en application de l’article L.411-34 du code rural mais qu’il n’existe aucune prescription pour se prévaloir d’un manquement à la réglementation sur le contrôle des structures qui est un motif d’ordre public à l’appui d’une demande de résiliation de bail.
Elle oppose à la demande de continuation du bail, un défaut de participation effective de Mme Z-A H à l’exploitation de feu G H dans les cinq années ayant précédé le décès de ce dernier. Elle invoque à l’appui le départ en retraite de Mme Z-A H depuis de nombreuses années, ayant cessé d’être conjointe collaboratrice de son époux depuis le 31 décembre 2013. Elle ajoute que les prestations de service effectuées par l’entreprise de son mari démontrent tout au plus une participation ponctuelle et non réellement effective ; elle relève le caractère purement déclaratif de l’affiliation de Mme Z-A H à la MSA.
Mme A B affirme que l’exploitation des parcelles en cause par Mme Z-A H et donc la continuation du bail par cette dernière nécessitent une autorisation préfectorale d’exploiter qu’elle s’est vue refuser par un arrêté du 14 mars 2018 ; elle
rappelle que les terres ont été exploitées en toute illégalité du 9 décembre 2015 au 1er janvier 2017, ce qui justifie la résiliation du bail ou à tout le moins de faire obstacle à la demande de dévolution du bail ; elle soutient que la reprise des terres par Mme Z-A H n’est pas conforme aux objectifs visés par la schéma régional des structures agricoles de Picardie et que la demande d’autorisation d’exploiter des parcelles en cause de M. C D est prioritaire par rapport à celle de Mme Z-A H ; elle indique que les revenus extra agricoles de Mme Z-A H dépassant le seuil de 3 120 fois le montant du SMIC horaire, l’exploitation par cette dernière des parcelles en cause nécessite une autorisation d’exploiter ; elle précise que pour le calcul du montant des revenus extra agricoles, les revenus communs ne sauraient être partagés entre Mme Z-A H et son époux.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours contentieux de Mme Z-A H à l’encontre de l’arrêté préfectoral lui refusant l’autorisation d’exploiter, elle rappelle que le sursis n’est pas de droit et que le défaut de participation de Mme Z-A H à l’exploitation de G H durant les cinq années ayant précédé le décès de ce dernier justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de sursis. Elle ajoute que sa demande d’autorisation qui est tardive ne couvre pas l’infraction résultant d’une exploitation non autorisée ; elle considère cette demande comme purement dilatoire.
Elle invoque le défaut de matériel de Mme Z-A H et avance que la demande est faite en réalité pour le compte de son époux en violation des règles du statut du fermage qui imposent au preneur de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens loués sous peine de se rendre passible d’une cession ou d’une sous-location prohibées. Elle dénonce la présence de génisses sur les parcelles constatée par huissier de justice alors que Mme Z-A H ne justifie d’aucune activité d’élevage et ne dispose d’aucun numéro de cheptel.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par M. C D, elle fait valoir n’avoir commis aucune faute et critique les premiers juges pour n’avoir pas précisé le fondement juridique sur lequel ils ont fait assoir leur condamnation. Elle ajoute que M. C D ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité entre une faute de sa part et l’existence du préjudice dont il se prévaut, ce dernier n’établissant pas que les autres héritiers de G H auraient accepté les termes de la résiliation de façon à lui permettre de cultiver les parcelles en cause au titre de l’année 2016.
Elle précise que ce raisonnement vaut pour la demande de dommages et intérêts de 10 000 € formée par M. C D devant les premiers juges portée à 36 375 € devant la cour et celle de 218 250 € pour le cas où la cour viendrait à ordonner la continuation du bail. Elle estime que M. C D ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute qu’il invoque à son encontre et le préjudice qui est la perte de son droit au bail qui serait alors consécutive aux droits des héritiers de poursuivre le bail puisqu’alors il ne pourrait prétendre à aucun bail. Elle précise que pour le cas où il y aurait faute de sa part, cette faute n’est pas génératrice de la perte du droit au bail et donc de l’empêchement pour M. C D d’exploiter les parcelles en cause.
Elle dénonce une fixation par les premiers juges forfaitaire et arbitraire du montant des dommages et intérêts alloués à M. C D.
Relevant que s’il était fait droit à la demande de continuation du bail au profit de Mme Z-A H, M. C D se trouve alors exploitant sans droit ni titre ; elle en déduit que le tribunal paritaire des baux ruraux est alors incompétent pour statuer sur la demande de ce dernier en dommages et intérêts. Elle fait valoir que cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée, soupçonnant M. C D de vouloir profiter malicieusement de la situation.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 19/2395, elle a remis des conclusions pour
demander à la cour :
Sur la procédure enrôlée sous le numéro 19/2395,
— de dire n’y avoir lieu à la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 18/2328,
— de dire pour le surplus qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes de M. C D concernant la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme Z-A H épouse X,
si par impossible, la jonction des instances 18/2028 et 19/2395 était ordonnée,elle reprend ses demandes déjà exprimées dans ses conclusions déposées dans le cadre de l’instance 18/2028.
Tout en déclarant s’en rapporter sur la demande de M. C D en liquidation de l’astreinte, elle fait observer que l’appel du jugement du 28 mai 2018 qui était assorti de l’exécution provisoire est privé d’effet suspensif ; elle rappelle que les premiers juges se sont réservés la compétence pour liquider l’astreinte et que Mme Z-A H épouse X n’a pas formé de demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle en conclut que le tribunal paritaire par son jugement du 4 mars 2019 pouvait valablement liquider l’astreinte.
Elle soutient que les deux litiges faisant l’objet des deux instances ne relèvent pas des exceptions de litispendance ou de connexité dont Mme Z-A H épouse X se prévalait devant le tribunal.
M. C D représenté par son conseil aux termes de ses dernières écritures expurgées des demandes qui en sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile demande à la cour :
— de prononcer la jonction des instances pendantes devant la cour d’appel d’Amiens inscrites sous les numéros 18/2328 et 19/2395,
— de débouter Mme Z-A H épouse X de sa demande de continuation du bail conclu le 30 mai 2014 au bénéfice de G H,
en conséquence,
— de prononcer la résiliation du bail conclu entre Mme A B et G H,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme Z-A H épouse X de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et ce sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification du jugement des biens loués dont il rappelle les éléments d’identification cadastrale et les superficies,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le tribunal se réservait la liquidation de l’astreinte,
— de dire et juger que Mme A B a commis une faute entrainant un préjudice à son égard à la suite du bail conclu le 23 février 2016,
en conséquence, dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement,
— de condamner Mme A B à lui payer la somme de 36 375 € au titre du préjudice subi du fait de la non exploitation des immeubles ayant fait l’objet du bail qui lui a été consenti,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— de condamner Mme A B à lui payer la somme de 218 205 € au titre du préjudice subi du fait de la non exploitation des immeubles qui lui ont été loués,
à titre très subsidiaire, sur le montant du préjudice économique,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer le préjudice qu’il subit du fait de la non exploitation des immeubles ruraux qui lui ont été loués,
— de condamner Mme A B à lui payer en tout état de cause la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et psychologique subi du fait de la non exploitation des immeubles ruraux ci-avant désignés,
— de fixer l’astreinte provisoire visée au jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux à la somme de 37 800 euros arrêtée au 12 novembre 2018 et de condamner Mme Z-A H épouse X au paiement de cette somme,
— de dire et juger que le jugement (SIC) à intervenir sera déclaré commun et opposable à Mme A B partie à l’instance ayant fait l’objet du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 28 mai 2018 (RG n°51-17-42),
pour le surplus,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 4 mars 2019 (n°RG 51-18-58,
y ajoutant,
— de condamner Mme Z-A H épouse X solidairement avec Mme A B à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. C D se déclare extrêmement choqué par ce qu’il considère être une instrumentalisation par Mme Z-A H épouse X du décès de son frère ; il affirme que la cause du décès de G H est accidentelle, ce dernier ayant été écrasé par le chariot télescopique qu’il man’uvrait.
Il expose avoir obtenu une autorisation administrative portant sur les biens faisant l’objet du bail qui lui a été consenti préalablement à sa conclusion mais n’avoir pu exploiter les biens en question du fait qu’ils étaient occupés par M. K X puis par Mme Z-A H épouse X qui lui ont fait physiquement interdiction de les exploiter. Il produit à l’appui un constat d’huissier qu’il a fait dresser le 26 avril 2016 duquel il résulte que les terres sont ensemencées et que des animaux sont présents sur les pâtures qui étaient cadenassées. Il indique que c’est seulement après plusieurs réclamations de sa part auprès de Mme A B afin de pouvoir exploiter les terres qui lui étaient loués que celle-ci a fait délivrer le 9 novembre 2016 un congé rural pour défaut d’autorisation d’exploiter aux différents membres de l’indivision H.
Il reproche à Mme A B son inertie procédurale et son retard dans l’exécution du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire ; il indique qu’après plusieurs relances restées vaines adressées par son conseil à Mme A B pour obtenir l’exécution du jugement, il a lui-même fait dresser un constat d’huissier faisant apparaître que Mme Z-A H épouse X et son époux n’avaient toujours pas libéré les terres et qu’il a fait sommation par
acte d’huissier du 28 septembre 2018 à cette dernière de libérer les terres en exécution du jugement ; devant le silence de Mme A B, il a lui-même saisi le 4 octobre 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2018, demande à laquelle il a été fait droit par le jugement du 4 mars 2019.
M. C D demande que pour une bonne administration de la justice les deux instances créées sur les deux appels des jugements des 28 mai 2018 et 4 mars 2019 soient jointes.
Il indique que M. K X, époux de Mme Z-A H admet désormais n’avoir aucun droit à aucun titre sur les parcelles en cause et que telle n’avait pas été sa position initiale puisqu’il avait dans un premier temps revendiqué l’exploitation, ayant contraint ainsi l’administration à lui délivrer une mise en demeure ; ce changement formel de position ne l’empêche pas d’essayer de passer le droit de jouissance à son épouse.
Relevant l’ineptie du fondement juridique avancé par Mme Z-A H épouse X, il réfute que cette dernière puisse prétendre à la continuation du bail en application de l’article L.411-34 du code rural au motif que cette dernière en tant que s’ur du preneur défunt ne figure pas parmi les ayants droit visés par cet article ; il fait valoir que de surcroît les ayants droit visés par cet article pour prétendre à la continuation du bail doivent avoir participé de façon effective à l’exploitation du preneur décédé dans les cinq années précédant son décès, condition à laquelle Mme Z-A H épouse X ne répond pas ; il dénonce une duplication trompeuse des attestations produites par Mme Z-A H épouse X et reproche à cette dernière d’avoir induit en erreur leurs auteurs. Il s’appuie sur les attestations qu’il a produites, indiquant qu’elles sont parfaitement circonstanciées et émanent d’agriculteurs qui étaient voisins de parcelles de feu G H ou en relations d’entraide avec ce dernier ou des frères et soeurs de Mme Z-A H épouse X et de G H et rappelle le caractère accidentel de son décès.
Il précise que si des prestations de services pour certains travaux culturaux ont été effectuées par M. K X, c’est dans le cadre de l’exploitation de ce dernier, lequel n’est pas éligible aux dispositions de l’article L.411-34 ; il relève que Mme Z-A H épouse X qui n’était pas exploitante agricole ne peut pas se prévaloir du matériel agricole de son mari pour prétendre être intervenue sur l’exploitation de G H ; il dénonce l’incohérence de cette dernière qui tout à la fois invoque les règles du régime matrimonial pour se tarder avoir des droits sur le matériel de l’exploitation de son époux et nie tout lien d’intérêts avec l’associé de son mari qui a produit une attestation.
Il conclut que Mme Z-A H épouse X ne pouvant prétendre à la continuation du bail sur le fondement de l’article L.411-34, le bail s’est trouvé transmis conformément aux règles du droit successoral aux héritiers de Mme Z-A H épouse X qui sont les membres de l’indivision successorale et forme une universalité à l’égard de Mme A B ; il relève que les héritiers de G H à l’exception de Mme Z-A H ont tous écrit à la MSA qu’ils renonçaient à un quelconque droit de jouissance sur les immeubles, objets du litige et que Mme Z-A H épouse X n’ayant obtenu aucune autorisation judiciaire particulière n’a aucun droit pour exercer des droits au lieu et place de l’indivision.
Il fait valoir que la transmission successorale du bail en application de l’article L.411-34 du code rural suppose que le continuateur du bail satisfasse aux exigences du contrôle des structures, condition que ne satisfait pas Mme Z-A H épouse X qui a vu rejeter sa demande à ce titre malgré ses différents recours. Il ajoute que Mme Z-A H épouse X qui a elle même engagé une procédure de rescrit administratif est mal venue de contester être soumise à une autorisation d’exploiter ; il s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par Mme Z-A H épouse X qu’il considère comme dilatoire.
Rappelant s’être vu interdire l’accès aux parcelles louées et avoir dû engager une procédure aux fins de liquidation de l’astreinte, il se défend contre le reproche de ne pas avoir exploité les parcelles en cause.
M. C D affirme que la situation qu’il subit s’explique en grande partie par l’attitude de Mme Z-A H épouse X et initialement par celle de l’époux de celle-ci, Mme A B a néanmoins commis des fautes qui lui ont été préjudiciables.
Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles cette dernière a attendu le mois de novembre 2016 pour délivrer un congé rural pour défaut d’autorisation d’exploiter alors qu’il lui appartenait de résilier à l’égard de l’ensemble des indivisaires de la succession de G H, le bail sur le fondement de l’article L.411-34 dans les six mois du décès de ce dernier.
Il soutient que dans l’attente de l’expiration du délai fixé à l’article L.411-34, Mme A B pour éviter que les terres ne demeurent incultes, pouvait lui consentir un prêt à usage ou une promesse de bail assortie d’une condition suspensive que l’indivision successorale ne sollicite pas la continuation du bail mais que cette dernière a préféré conclure à la hâte un bail deux mois après le décès de G H sans pour autant diligenter une procédure de référé à l’encontre de M. K X qui revendiquait indûment un titre locatif ; il reproche à Mme A B ses tergiversations, relevant qu’elle avait été avertie le 23 mars 2016 par son notaire des dispositions de l’article L.411-34 et que ce notaire avait été lui-même été avisé par huissier de justice qu’il y avait lieu de résilier le bail sur le fondement de l’article L.411-34 ; il s’étonne que Mme A B n’ait pas engagé la responsabilité professionnelle de ses conseils et notamment de son notaire qui n’avait pu ignorer l’existence du bail qui avait été consenti à feu G H puisque s’agissant d’un bail à long terme, il était soumis à publicité.
Il reproche à Mme A B un trouble au droit de jouissance qu’il tient du bail. Il estime avoir été privé de trois récoltes consécutives (2016 ' 2017 ' 2018) et évalue son préjudice relatif à son manque à gagner sur la base d’une estimation effectuée par son centre de gestion à la somme de 12 125 € par an, soit 36 375 €. Il note que la contestation par Mme A B de ce chiffrage n’est pas argumentée.
Il déclare s’en rapporter sur le demande en garantie formée par Mme A B à l’encontre de Mme Z-A H épouse X.
Dans l’hypothèse qu’il estime improbable d’une infirmation du jugement, il porte sa demande à la somme de 218 250 € correspondant à une évaluation de son préjudice sur une durée de 18 ans qui est celle du bail à long terme qui lui a été consenti.
Il demande à titre subsidiaire une mesure d’expertise afin de voir fixer son préjudice de non-exploitation.
Il estime avoir subi également un préjudice moral et psychologique dont il demande réparation à Mme A B à hauteur de la somme de 10 000 €.
Il soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme A B sur sa demande d’indemnisation au motif de sa tardiveté, celle-ci ayant été soulevée pour la première fois devant la cour. Il fait valoir que cette exception d’incompétence est de surcroît mal fondée, cette demander se rattachant au bail qui lui a été consenti. Il ajoute que cette demande peut en tout état de cause être évoquée par la cour qui est juridiction d’appel du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens et du tribunal de grande instance d’Amiens.
Sur sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 mars 2019, il soutient qu’elle est recevable, faisant valoir que l’effet dévolutif de l’appel du jugement du 28 mai 2018 n’a
pas privé le tribunal paritaire des baux ruraux de sa compétence qu’il s’était réservée pour liquider l’astreinte prononcée par ce jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il rappelle que l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 mai 2018 n’a pas été suspendue par le premier président et que son conseil est intervenu en vain trois fois auprès du conseil de Mme Z-A H épouse X pour obtenir une exécution amiable de sa part du jugement et éviter ainsi son exécution forcée. Il fait valoir que la liquidation de l’astreinte se justifie dès lors que l’exécution du jugement est intervenue avec retard même si cette exécution est intervenue avant l’introduction de la procédure en liquidation de l’astreinte. Il relève que Mme Z-A H épouse X ne fait état d’aucune cause étrangère qui seule pouvait faire obstacle à la liquidation de l’astreinte.
Il demande la liquidation de l’astreinte en fonction du montant fixé par le jugement du 28 mai 2018 et de la durée de l’inexécution (126 jours X 300 €) ; il reproche au jugement du 4 mars 2019 d’avoir fait une application limitée en liquidant l’astreinte à 10 000 €. Il fait valoir que le jugement du 28 mai 2018 étant assorti de l’exécution provisoire, la saisine de la cour par l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement ne rendait pas le tribunal paritaire incompétent pour liquider l’astreinte dès lors que par ce même jugement il s’était réservé la compétence pour ce faire.
Il indique être intervenu trois fois pour obtenir l’exécution par cette dernière du jugement du 28 mai 2018 auprès de Mme Z-A H épouse X qui n’a pas libéré les parcelles, préférant effectuer sa moisson et laisser paître ses animaux jusqu’à la fin de la saison et n’a déféré au jugement qu’après de l’audience de conciliation. Il trouve que l’explication fournie par Mme Z-A H épouse X pour justifier de ses difficultés à attraper ses bovins étonnante.
Il fait valoir que le défaut d’exécution de Mme Z-A H épouse X du jugement du 28 mai 2018 ne peut être attribué à une cause qui lui soit étrangère.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des instances 18/2328 et 19/2395.
Il existe un lien tel entre le jugement du 4 mars 2019 qui a statué sur la demande de M. C D en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2018 et ce dernier jugement qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances créées par les deux appels interjetés à leur encontre.
Sur la demande de Mme A B en résiliation de bail et la demande contraire de Mme Z-A H épouse X tendant à voir poursuivre le bail à son profit.
L’article 1742 du code civil énonce que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
En vertu de cet article, en cas de décès du preneur, le bail passe alors à ses héritiers universels ou à titre universel qui ont accepté sa succession et qui répondent alors en application de l’article 785 du code civil, indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
En matière de baux ruraux, cette règle est à combiner avec l’article L.411-34 du code rural qui dispose qu’ « en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
(…) ».
Il résulte de cet article qu’une distinction est opérée entre les ayants droits du preneur décédé ; ainsi certains priment les autres de sorte que la transmission du bail n’est pas régie par les seules règles habituelles de la dévolution successorale ; ces ayants droits prioritaires ou privilégiés sont le conjoint ou le partenaire pacsé du preneur défunt, ses ascendants ou descendants ; mais leur position n’est privilégiée qu’à la condition qu’ils participaient au moment du décès du preneur à l’exploitation de ce dernier ou y aient participé dans les cinq années précédent son décès. Par ailleurs, l’article L.411-34 permet au bailleur de faire échec à la dévolution du bail aux ayants droits du preneur, à savoir ses héritiers par application des règles successorale en demandant la résiliation du bail dans les six mois où le décès du preneur a été porté à sa connaissance.
En l’occurrence, Mme Z-A H épouse X en tant que s’ur du preneur défunt n’est pas un des ayants droits (conjoint, partenaire de PACS, descendant ou ascendant) que le premier alinéa de l’article L.411-34 du code rural a prévu qu’ils pouvaient être prioritaires. Elle ne peut donc prétendre sur le fondement de cette disposition à la continuation du bail ou à l’attribution du droit au bail à son profit. Dès lors, peu importe qu’elle ait participé ou non à l’exploitation du preneur défunt au cours des cinq années précédent son décès, puisque même à considérer que cette participation serait acquise, elle ne peut lui permettre d’obtenir la continuation du bail sur le fondement de l’article susvisé.
En conséquence , les nombreuses attestations produites par Mme Z-A H épouse X pour tenter de démontrer qu’elle a participé à l’exploitation de feu G H avant le décès de ce dernier et les pièces n°49 et 50 produites par M. C D pour démontrer le contraire sont dépourvues de toute utilité pour la solution du litige ; la demande de l’appelante tendant à voir écarter des débats ces dernières pièces se trouve vidée de toute substance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Ainsi, en l’absence d’un conjoint, d’un partenaire de Pacs, d’un ascendant ou d’un descendant ayant participé effectivement à l’exploitation dans les cinq années antérieures au décès, le bail n’étant pas résolu par la mort du preneur en vertu de l’article 1742 du code civil, il appartenait à Mme A B pour faire échec à la dévolution du bail aux héritiers du preneur par application des règles successorales, selon les termes de l’article L.411-34 du code rural de demander la résiliation du bail dans les six mois où le décès du preneur a été porté à sa connaissance.
En l’espèce, G H étant célibataire et sans descendance et dont les ascendants étaient pré-décédés, Mme A B a fait délivrer les 9 et 10 novembre 2016 par acte d’huissier aux frères et s’urs du preneur défunt qui étaient donc ses seuls héritiers un congé rural pour demander la résiliation sur le fondement de l’article L.411-33 du code rural motivé par le défaut d’autorisation d’exploiter, visant notamment la mise en demeure notifiée le 29 septembre 2016 par le
préfet de la Région Nord à M. K X époux de Mme Z-A H épouse X.
Certes cette mise en demeure a été adressée à M. K X et non à Mme Z-A H épouse X ; pour autant, cette dernière ne justifie pas de la conformité de sa propre situation pour exploiter les terres qui étaient données à bail à G H au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
Mme Z-A H épouse X postérieurement à cette mise en demeure alors qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2014 en tant que conjoint collaborateur de l’exploitation de son époux a déposé le 10 février 2017 auprès de la chambre d’agriculture de la Seine Maritime (département dans lequel se situe le siège de l’exploitation qu’elle prétend créer) un dossier de création d’une entreprise agricole (pièce n°12 de Mme Z-A H épouse X) ; ce dossier était transmis à la MSA qui l’inscrivait en tant que chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2017 (pièce n°21 de Mme Z-A H épouse X).
Mme Z-A H épouse X soutient avoir formé par un courrier de son conseil en date du 20 février 2017 une demande de rescrit auprès de la DDTM des Hauts de France afin de connaître sa position sur le régime applicable à sa situation au regard de la réglementation des structures agricoles (pièce n°18 de Mme Z-A H épouse X). Cette demande était réitérée et complétée par des courriers en date des 2 mai et 9 juin 2017 devant les services de la préfecture de la région de Normandie et qui serait donc compétente pour instruire cette demande (pièces 23 et 24 de Mme Z-A H épouse X).
Le conseil de Mme A B par un courrier du 29 juin 2017 dénonçait aux services de la préfecture régionale de Normandie le caractère frauduleux de l’installation de Mme Z-A H épouse X en tant qu’agricultrice au motif que cette installation serait fictive et ne viserait en fait qu’à agrandir l’exploitation de son époux (pièce n° 63 de Mme A B).
Par un courrier du 12 septembre 2017 (pièce n°30 de Mme Z-A H épouse X), la préfète de la région Normandie faisait savoir au conseil de Mme Z-A H épouse X que l’opération envisagée par cette dernière « ne peut être (…) considérée comme non soumise au contrôle des structures ». Il résulte du recours que Mme Z-A H épouse X a formé par la suite devant le tribunal administratif de Rouen statuant au fond qu’elle avait précédemment formé un référé devant le juge administratif aux fins de voir suspendre la décision préfectorale du 12 septembre 2017 qui a été rejetée par une décision du 6 novembre 2017 ; son recours au fond indique également que le Conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi à l’encontre de la décision du juge des référés (pièce 36 de Mme Z-A H épouse X).
Après la décision préfectorale du 6 novembre 2017, Mme Z-A H épouse X a déposé le 17 novembre 2017 devant les services de la préfecture régionale une demande d’autorisation d’exploiter les terres faisant l’objet du bail consenti à feu G H ; par un arrêté préfectoral du 14 mars 2018 Mme Z-A H épouse X se voyait refuser l’autorisation d’exploiter ces terres (pièce n°24 de Mme Z-A H épouse X).
Outre le recours formé par Mme Z-A H épouse X devant le tribunal administratif de Rouen contre la décision de la préfète de la région Normandie du 12 septembre 2017, elle a formé également un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral du 14 mars 2018.
Si Mme Z-A H épouse X s’abstient de produire le ou les jugements du
tribunal administratif statuant sur ces deux recours, son mémoire d’appelant devant la cour administrative d’appel de Douai (pièce n°39 de Mme Z-A H épouse X) qu’elle produit indique que le tribunal administratif de Rouen par jugement du 16 juillet 2019 a rejeté ses deux recours.
L’article L.411-58 du code rural ouvre la faculté pour le juge judiciaire amené à statuer sur le droit de reprise du bailleur d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision administrative définitive sur la demande du bénéficiaire de la reprise ; cet article prévoit que le sursis à statuer est seulement obligatoire dans l’hypothèse où l’autorisation administrative a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Le sursis à statuer hormis l’hypothèse précitée n’est pas envisagé par le statut du fermage, étant observé que le litige dont est saisi la cour est totalement étranger à l’exercice du droit de reprise du bailleur.
Par ailleurs, il n’échappe pas à la cour que Mme Z-A H épouse X qui avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis quasiment deux ans à la date du décès de G H, n’a projeté de s’installer en tant qu’agricultrice à titre individuel que postérieurement au courrier de mise en demeure du 29 septembre 2016 adressé par l’administration à M. K X de cesser d’exploiter les terres faisant l’objet du bail consenti à G H ; cette installation apparaît indubitablement un moyen de contourner la mise en demeure adressée par l’administration ; en l’absence de tout élément du dossier portant sur les moyens matériels ou financiers dont dispose Mme Z-A H épouse X pour exploiter personnellement les terres de façon effective et permanente, le caractère purement opportuniste et fictif de son installation n’est pas levé.
Le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par Mme Z-A H épouse X à l’encontre des deux décisions administratives précipitées.
Quand bien même Mme Z-A H épouse X a formé appel du jugement du tribunal administratif, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel n’étant pas de droit, il n’apparaît pas opportun au vu des éléments précités de faire droit à sa demande de ce chef.
En vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif, Mme Z-A H épouse X plus de quatre ans après le décès de son frère ne justifie pas d’une situation régulière au regard du contrôle des structures pour exploiter les terres formant l’assiette du bail précédemment consenti à ce dernier dont elle prétend être devenue titulaire.
Les autres héritiers de G H à savoir ses frères et s’urs à l’exception de l’appelante en réponse à l’acte intitulé « congé rural pour défaut d’autorisation d’exploiter » qui leur a été délivré à la requête de Mme A B par acte 9 et 10 novembre 2016, les informant que celle-ci entendait résilier le bail consenti à feu G H, faisaient tous savoir par un courrier du 1er janvier 2017 (pièce n°23 de Mme A B) dont ils étaient signataires que depuis le 1er octobre 2016, aucun d’eux n’exploitaient les terres faisant l’objet de ce bail et qu’ils laissaient M. C D exploiter ces terres. Il résulte de ce courrier que ces héritiers à l’exception de l’appelante n’entendent pas poursuivre le bail qui avait été consenti à leur frère décédé.
Le bénéfice du statut du fermage de celui qui l’invoque à son profit est lié à la conformité de sa situation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles fixée par les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code rural.
Ainsi, la continuation du bail en vertu de l’article L.411-34 au profit des ayants droits du preneur décédé ou de l’un d’eux et qui répondent aux conditions de cet article (le conjoint, le partenaire de PACS, ses descendants ou ascendants participant à l’exploitation lors de son décès ou au cours des
cinq années antérieures au décès) ne peut intervenir que si ces ayants droits ou l’un d’eux présentent une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles ; à défaut de satisfaire à cette réglementation, il est de principe que le bailleur peut demander la résiliation du bail sans être enfermé dans le délai de forclusion prévu à l’article L.411- 34.
Cette règle s’applique de plus fort à l’ayant droit qui revendique la dévolution du bail à son profit par le seul jeu des règles successorales et que la loi n’a pas entendu privilégier à l’inverse des ayants droits qui répondent aux conditions de l’article L.411-34 du code rural .
L’irrégularité de la situation de Mme Z-A H épouse X au regard du contrôle des structures pour exploiter les terres faisant l’objet de l’assiette du bail dont elle prétend devenir titulaire autorise dès lors Mme A B à demander la résiliation du bail consenti à feu G H sans être enfermée dans le délai de forclusion de six mois prévu à l’article L.411-34 du code rural dès lors que le motif de résiliation ne repose pas sur les dispositions de cet article mais sur la non conformité de sa situation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
De plus le motif de résiliation retenu étant étranger aux règles de la dévolution successorale du bail rural, l’argument de Mme Z-A H épouse X selon lequel elle dispose d’un droit propre indépendant de celui des autres héritiers de G H pour prétendre à la continuation du bail est inopérant, étant relevé que ces derniers n’entendent pas remettre en cause l’autorisation d’exploiter accordée à M. C D et n’ont pas sollicité d’autorisation à leur profit.
Partant, Mme Z-A H épouse X s’étant vue refuser une autorisation d’exploiter que l’autorité administrative avait retenue comme étant nécessaire, appréciation validée par la juridiction administrative saisie du recours contre les décisions de l’administration, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 mai 2018 pour les motifs qui précèdent qui se substituent aux motifs contraires retenus par les premiers juges, est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail.
La résiliation du bail étant prononcée judiciairement pour un motif lié à la non conformité de la situation de Mme Z-A H épouse X , elle prend en conséquence effet à la date de son prononcé par le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, soit le 28 mai 2018 et non le 9 décembre 2015 date du décès de G H comme l’ont retenu à tort les premiers juges qui voient donc leur décision infirmé sur ce point.
Le prononcé de la résiliation du bail conduit à rejeter la demande de Mme Z-A H épouse X en annulation de l’acte délivré les 9 et 10 novembre 2016 intitulé « congé rural pour défaut d’autorisation d’exploiter ». De même sont confirmés les chefs de ce jugement ayant ordonné l’expulsion de Mme Z-A H épouse X à défaut pour elle d’avoir quitté les parcelles en cause dans le délai d’un mois à compter de sa signification et l’ayant condamné à payer à Mme A B une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à la libération complète des lieux.
Le bail consenti à feu G H dont Mme Z-A H épouse X prétendait devenir titulaire étant résilié, elle se voit déboutée de sa demande de réintégration et le bail consenti à M. C D constitue à son égard un fait juridique qui peut valablement lui être opposé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. C D à l’encontre de Mme A B.
Mme A B a conclu par acte authentique reçu le 23 février 2016 un bail rural au
profit de M. C D dont l’assiette est identique à celle du bail à long terme précédemment consenti à feu G H .
Il incombe au bailleur en application de l’article 1719 du code civil de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail.
Comme le relevaient à juste titre les premiers juges, Mme A B a consenti à M. C D un bail sans avoir précédemment résilié le bail consenti à G H, lequel bail comme il a été vu n’a pas cessé en application de l’article 1742 du code civil par le décès de ce dernier. Par ailleurs contrairement à ce que cette dernière prétend, elle a consenti ce bail bien avant que l’administration n’ait adressé à M. K X une mise en demeure d’arrêter d’exploiter. En toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de préjuger de la position que prendrait l’administration à l’égard des héritiers de G H.
Il s’avère que par un courrier du 23 mars 2016, la SCP Brunet, notaire de l’indivision H qui a vu le jour consécutivement au décès de G H avec laquelle Mme A B avait précédemment pris attache, lui répondait que « la résiliation, pour être juridiquement efficace, doit être notifiée par courrier recommandé ou par par voie d’huissier auprès de chaque héritier, la notification faite au notaire chargé de la succession étant inopposable aux héritiers ». Ce courrier reproduisait intégralement les dispositions de l’article L.411-34 du code rural.
Par un autre courrier du 15 avril 2016, cette étude notariale s’adressait en ces termes à Mme A B « je vous confirme, comme je vous l’avais précisé, que dans l’hypothèse où le bailleur demanderait la résiliation du bail dans les conditions et délais prévus par l’article L.411-34 du code rural, celle-ci ne pourrait être effective avant la fin de l’année culturale en cours ».
Mme A B a consenti à M. C D un bail sans s’être assurée de pouvoir délivrer à ce dernier la jouissance des parcelles qu’elle lui louait ; alors qu’elle avait reçu du notaire de l’indivision H l’information qu’il lui incombait de demander la résiliation du bail dans le délai imparti par l’article L.411-34 du code rural afin de faire obstacle à la dévolution du bail aux héritiers de G H selon les règles successorales, étant précisé qu’à la date où elle a reçu cette information ce délai n’était pas expiré, ni sur le point de l’être, elle n’a pas demandé la résiliation du bail dans le délai précité.
Du fait de sa carence à demander la résiliation du bail, celui-ci s’est trouvé transmis aux héritiers de G H ; cette transmission par le jeu des règles successorales a accru considérablement les difficultés juridiques du dossier puisque si le bail est en définitive résilié, cette résiliation repose sur un motif lié à l’absence de conformité de la situation de Mme Z-A H épouse X à la réglementation sur le contrôle des structures alors même qu’en l’absence d’ayants droit répondant aux conditions de l’article L.411-34, la résiliation du bail pouvait intervenir automatiquement sans que Mme A B n’avait à justifier d’un quelconque motif sous la seule condition de la demander dans le délai imparti par cet article.
D’une part, Mme A B a consenti à M. C D un bail sans avoir préalablement procédé à résiliation du bail précédemment consenti à feu G H ; d’autre part, alors qu’elle avait été avisée par le notaire des héritiers de G H qu’il lui incombait de demander la résiliation du bail, ne l’ayant pas fait, elle a empêché la régularisation de la situation locative de M. C D certes après coup mais qui eût été rapide ; ces faits constituent autant de manquements de la part de Mme A B à son obligation de délivrance et de faire jouir paisiblement M. C D de la chose louée de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier.
Ainsi, le 26 avril 2016, M. C D faisait constater par huissier de justice qu’il était empêché dans la jouissance des parcelles louées; il résulte de ce constat qu’une des parcelles louées en nature
de pâture était occupée par troupeau de vaches dont il n’était pas propriétaire et que les autres parcelles avaient été ensemencées de blé qu’il n’avait pas lui-même semé et avaient fait l’objet de traitements qu’il n’avait administrés. Par ailleurs, il déposait plainte auprès des services de gendarmerie, exposant avoir fait l’objet d’intimidations physiques de la part de Mme Z-A H épouse X et de son époux pour l’empêcher d’exploiter.
Il résulte de l’aveu même de Mme Z-A H épouse X qu’elle a effectué la récolte 2018 et qu’elle n’a libéré la parcelle en nature de pâture qu’au mois d’octobre ou novembre 2018.
Le bail consenti à M. C D ayant pris effet le 23 février 2016, il a été privé du fait de l’occupation par Mme Z-A H épouse X et/ou M. K X des biens qui lui ont été loués du bénéfice des récoltes des années 2016, 2017 et 2018.
Il résulte de l’étude que M. C D a fait réaliser par son cabinet d’expertise comptable (CERFRANCE Somme) que son exploitation amputée des 21 ha 90 a que représentent les parcelles louées en vertu du bail reçu le 23 février 2016 développe une superficie de 50 ha 43 a; cette étude montre que la taille de son exploitation ne lui permet pas de dégager une trésorerie suffisante pour renouveler son matériel vieillissant. En revanche, son exploitation avec l’apport de ces 21 ha 90 a, vu son excédent brut d’exploitation augmenté en moyenne de 12 125 € pour atteindre ainsi en moyenne la somme de 51 456 €, montant lui permettant de dégager une capacité d’autofinancement nécessaire au renouvellement de son matériel.
Si aucun élément ne permet pas de douter a priori du sérieux de cette étude effectuée par un professionnel de la comptabilité du monde agricole, la cour relève que M. C D n’a pas produit les éléments comptables de son exploitation pour l’année 2019 qui auraient permis de la valider.
Sa demande tendant à voir fixer son préjudice au titre de la perte de récolte 2016 à 2018 à la somme de 36 375 € représentant trois fois la perte de l’excédent brut d’exploitation retenue par cette étude apparaît de ce fait excessive. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu en réformant le jugement entrepris de lui allouer la somme de 20 000 € et de condamner en conséquence Mme A B à lui payer cette somme.
Le chef du jugement ayant prononcé la résiliation du bail consenti à G H étant confirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. C D en paiement de la somme de 218 250 €.
Sur la demande en garantie de Mme A B à l’encontre de Mme Z-A H épouse X.
S’agissant d’une demande incidente, elle n’est pas soumise au préliminaire de conciliation ; partant, elle n’encourt aucune irrecevabilité pour un tel motif.
Mme A B qui n’a pas usé de la faculté que lui ouvrait l’article L.411-34 de résilier le bail en l’absence d’ayants droit répondant aux conditions de cet article, a laissé le bail se transmettre aux héritiers de G H qui se trouve résilié du fait de la non conformité de la situation de Mme Z-A H épouse X au regard du contrôle des structures ; cette non conformité qui empêche Mme Z-A H épouse X d’exploiter les terres faisant l’objet du bail qu’elle revendique à son profit est la conséquence d’une décision administrative mais ne constitue pas en soi une faute de cette dernière dont Mme A B peut utilement se prévaloir à son encontre.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme A B de son appel en
garantie à l’encontre Mme Z-A H épouse X. Il est par contre infirmé en ce qu’il a condamné Mme Z-A H épouse X à payer à Mme A B la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. C D en dommages et intérêts pour préjudice moral ou psychologique.
Faute de justifier d’un préjudice distinct que ne réparent pas déjà les dommages et intérêts alloués, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. C D de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à l’astreinte.
Le jugement du 28 mai 2018 étant assorti de l’exécution provisoire comme le relevaient à juste titre les premiers juges, M. C D pouvait valablement saisir le tribunal d’instance d’une demande en liquidation de celle-ci malgré l’appel interjeté par Mme Z-A H épouse X à l’encontre de ce jugement ; la demande de M. C D en liquidation de l’astreinte n’encourt en conséquence aucune irrecevabilité.
La jonction des instances n°18/2328 et 19/2395 étant ordonnée par mesure d’administration judiciaire, les exceptions de litispendance et de connexité élevées par Mme Z-A H épouse X sont devenues privées d’objet.
Le pouvoir pour le juge d’assortir un chef de décision d’une mesure astreinte afin d’en favoriser l’exécution est discrétionnaire ; l’astreinte a commencé à courir le 9 juillet 2018, soit un mois après la signification du jugement du 28 mai 2018 intervenue le 8 juin 2018, soit en pleine période de récolte ; si l’occupation des terres par Mme Z-A H épouse X n’était pas régulière à défaut pour elle d’avoir un titre d’occupation, il n’est pas contesté que les terres ont été restituées par cette dernière après la récolte 2018 sur des terres que M. C D n’avait pas ensemencées ; la parcelle en nature de pâture qui développe une faible superficie (58a 80 a) par rapport à celle de la totalité des lieux loués (21 ha 90 a) certes n’a été restituée qu’au mois de novembre 2018 ; M. C D étant indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de la privation de jouissance des biens loués au titre de la récolte 2018 et Mme A B se voyant reconnaître le droit au paiement d’une indemnité d’occupation pour cette occupation non titrée, l’astreinte assortissant la mesure d’expulsion de G H apparaît désormais dépourvue d’opportunité. Partant, le jugement du 28 mai 2018 est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte sans qu’il n’y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
La mesure d’astreinte étant mise à néant, le jugement du 4 mars 2019 qui a liquidé cette dernière se trouve dépourvu d’objet et ait donc infirmé en tous ses chefs.
Sur les autres demandes.
Mme Z-A H épouse X et Mme A B qui échouent partiellement en leurs demandes essentielles supporteront par moitié les dépens de l’instance.
Cette répartition des dépens conduit à rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à accueillir la demande de M. C D sur le fondement de cet article ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances 18/2328 et 19/2395 ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°49 et 50 communiquées par M. C D ;
Déclare recevable la demande de M. C D en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 18 mai 2018 ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 28 mai 2018 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme A B et feu G H, ordonné l’expulsion de G H dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, condamné Mme Z-A H épouse X à payer à Mme A B une indemnité d’occupation et fixé le montant de cette indemnité d’occupation, débouté Mme A B de sa demande en garantie présentée à l’encontre de Mme Z-A H épouse X ;
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Mme A B à payer à M. C D la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour impossibilité d’exploiter les parcelles louées et a ordonné le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de l’année 2018 et des années suivantes et a dit que le tribunal pourra être à nouveau saisi par M. C D ;
Statuant de ces chefs réformés :
Condamne Mme A B à payer M. C D la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice résultant de la perte des récoltes 2016, 2017 et 2018 ;
Déboute M. C D du surplus de ses demandes au titre de son préjudice de privation de jouissance ;
Infirme le jugement du 28 mai 2018 en ce qu’il a fixé la date de résiliation du bail au 9 décembre 1995, a assorti la mesure d’expulsion d’une astreinte, a réservé au tribunal paritaire la liquidation de l’astreinte, condamné Mme Z-A H épouse X à payer à Mme A B la somme de la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts et condamné Mme A B à payer à M. C D la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
Statuant de ces chefs infirmés :
Fixe la date de résiliation du bail au 28 mai 2018 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
Déboute Mme A B de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre Mme Z-A H épouse X ;
Déboute M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 mars 2019 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau des chefs de ce jugement ainsi infirmés ;
Condamne solidairement Mme Z-A H épouse X et Mme A B à payer à M. C D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié entre Mme Z-A H
épouse X et Mme A B ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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