Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2019, n° 19/53935
TGI Paris 17 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude et tromperie des allégations

    La cour a estimé que les allégations du tweet, bien que pouvant être considérées comme exagérées, ne sont pas manifestement inexactes ou trompeuses, car elles se rattachent à des faits réels.

  • Rejeté
    Caractère massif et artificiel de la diffusion

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments démontrant que la diffusion du tweet était artificielle ou automatisée, ce qui ne remplit pas les conditions de l'article L.163-2.

  • Rejeté
    Risque d'altération de la sincérité du scrutin

    La cour a considéré que, bien que le tweet ait pu utiliser des termes exagérés, il n'a pas occulté le débat public et n'a pas créé de risque manifeste de manipulation des électeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame X et Monsieur Y ont assigné la SAS Twitter France en référé pour obtenir le retrait d'un tweet jugé inexact et trompeur, en vertu de l'article L.163-2 du code électoral. Les questions juridiques posées concernent la qualité à agir de Twitter France et la véracité des allégations du tweet. Le tribunal déclare la demande irrecevable à l'encontre de Twitter France, la mettant hors de cause, et reçoit Twitter International Company et Monsieur A Z en intervention volontaire. En conclusion, le tribunal rejette les demandes de retrait du tweet, considérant que les conditions de l'article L.163-2 ne sont pas remplies. Madame X et Monsieur Y sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17 mai 2019, n° 19/53935
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 19/53935

Sur les parties

Texte intégral

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