Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2022 et le 4 aout 2023,
M. A B, représenté par Me Buchinger, demande au tribunal d’annuler la décision du
1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une erreur de droit dès lors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit, en application de l’article 133-13 du code pénal ;
— d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sur lesquels se fonde le ministre sont anciens de plus d’une trentaine d’années et qu’il bénéficie de la réhabilitation de plein droit, en application de l’article 133-13 du code pénal ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir être en situation de compétence liée et qu’aucun des moyens soulevés par M.'B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2021, le préfet de police a déclaré la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A B irrecevable. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu cette décision d’irrecevabilité.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ». Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française () s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine () correctionnelle () peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L’article 133-13 de ce code énonce : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. () ".
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de l’intéressé ne répond pas aux exigences des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement et interdiction du territoire pendant cinq ans, le 20'avril 1983 par le tribunal correctionnel de Paris, pour recel d’objet enlevé, détourné ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit et usage de stupéfiants le 2 mars 1983, un an et huit mois d’emprisonnement et interdiction du territoire définitive du territoire français, le 12 juin 1985, par la chambre des appels correctionnels de Paris, pour infraction à règlementation sur l’acquisition, la détention ou l’emploi de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, vol, recel d’objet enlevé, détourné ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit et contrebande, détention ou transport de marchandise importée sans justification d’origine de courant janvier 1982 au 12 novembre 1982, six mois d’emprisonnement, le 27 juin 1985, par le tribunal correctionnel de Paris, pour vol, le 18'novembre 1984, trois ans d’emprisonnement, 20 000 francs d’amende et interdiction définitive du territoire français, le 12 juillet 1990 par le tribunal correctionnel de Paris, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, pénétration non autorisée sur le territoire national malgré interdiction : sauf stupéfiants, usage d’un document administratif établi sous le nom d’un tiers et usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet du 1er janvier au 10 juillet 1989 et trois mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant trois ans, le 31 aout 1991 par le tribunal correctionnel de Créteil, pour soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion et pénétration non autorisée d’étranger sur le territoire national après interdiction, le 30 aout 1991.
5. En premier lieu, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation unique mais de plusieurs condamnations, dont le cumul dépasse cinq ans. Dès lors, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 133-13 du code pénal, dont les dispositions ont été rappelées au point 3. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. B a été condamné conformément à ce qui a été rappelé au point 4. Par suite, le ministre chargé des naturalisations était tenu, en application des dispositions de l’article 21-27 du code civil précitées, de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, sans qu’y fasse obstacle les circonstances que ces condamnations sont désormais très anciennes et celle, au demeurant non établie, que l’arrêté d’expulsion aurait été abrogé.
7. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est intégré, travaille et maitrise la langue française, est imprégné de culture française et passionné de littérature et que les membres de sa famille sont de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans que cette décision ne fasse obstacle à ce qu’il sollicite une réhabilitation judiciaire s’il s’y croit fondé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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