Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 786 CPP Les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité des demandes de réhabilitation judiciaire, en vérifiant notamment le respect des délais légaux selon la nature de la peine et en contrôlant le point de départ du délai. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la mention « de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle » figurant au premier alinéa de l'article 786, confortant ainsi la pratique des juges qui écartent les demandes prématurées.
Lire la suite…Toutefois, sa démarche s'est heurtée à l'obstacle du délai d'épreuve de cinq années que l'article 786 du Code de Procédure Pénale exige, à compter de la fin de l'exécution de la peine, pour toute réhabilitation en matière criminelle. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, d'une part, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans viser les « jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce » qui figurent aussi sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 786 et 775 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, d'autre part, […]
[…] Que si, pour apprecier ces gages d'amendement, la chambre d'accusation peut tenir compte des faits qui ont motive les condamnations et de leur gravite, ladite chambre ne saurait, pour rejeter la demande en rehabilitation, se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamne pendant le delai prevu par les articles 786 et suivants du code de procedure penale;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 786 du code de procédure pénale : « La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai (…) d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. (…). » et qu'aux termes de l'article 790 du même code : « Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle (…). » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 782 CPP: la réhabilitation judiciaire est le principe, ouvert à toute personne condamnée, et vise à lui rendre les droits perdus en effaçant la condamnation et ses déchéances. En pratique, les juridictions l'appliquent en articulation avec les articles 785 et 786 CPP qui encadrent la recevabilité, les titulaires de la demande et les délais, sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
Lire la suite…