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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2205736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à l’existence de risques en cas de retour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public et de l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 7 février 1991 à Varto (Turquie) déclare être entré en France en 2014. Le 21 février 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , () sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B se prévaut, d’une part, d’une promesse d’embauche datée du 7 novembre 2018 pour un poste de maçon au sein de la société Urban Bat à Montpellier et, d’autre part, de son insertion sur le territoire français où il réside depuis 2014. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas de faire regarder le requérant comme justifiant d’une intégration professionnelle stable sur le territoire français, alors d’ailleurs que la profession qu’il exerce ne présente aucune spécificité. En outre, et à supposer même que M. B réside en France de manière continue depuis l’année 2014, il ne conteste pas avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, les 27 octobre 2016 et 26 juillet 2019, confirmées tant en première instance qu’en appel, auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, quatre frères et deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que de l’ancienneté de son séjour et de sa vie privée et familiale, M. B ne justifiait, ni d’une situation exceptionnelle, ni d’un motif humanitaire, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire français en 2014, sans toutefois l’établir, de la présence en France de son épouse, qui y réside sous couvert d’une carte temporaire de séjour d’un an expirant le 11 novembre 2022, ainsi que de leurs deux enfants, nés respectivement en 2015 et en 2020, et de la circonstance qu’il dispose d’un lieu de résidence stable et qu’il a bénéficié de plusieurs promesses d’embauche dans le secteur du bâtiment, sans faire état du moindre motif pouvant légitimement faire obstacle à ce qu’il se réinsère socialement et professionnellement en Turquie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident sa mère ainsi que plusieurs membres de sa fratrie, M. B, qui déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement du territoire français, auxquelles il n’a pas déféré, et qui est défavorablement connu des services de police, n’établit pas que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Aucune circonstance, compte tenu de la nationalité de l’épouse du requérant et de l’âge de leurs enfants, n’empêche que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France, et notamment en Turquie, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’implique pas par elle-même son renvoi vers la Turquie. Par suite, est inopérant à l’encontre d’une telle décision le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences à l’égard de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour « usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation », le 18 mai 2018, et pour « faux dans un document administratif constatant un droit, une identité une qualité, ou accordant une autorisation », le 26 mai 2020. Si le requérant fait valoir que de tels faits ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs exposés aux points précédents, lesquels suffisaient à justifier légalement son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. En l’espèce, M. B n’établit pas qu’il serait exposé personnellement à des risques de subir des peines ou des traitements inhumains en cas de retour en Turquie, du fait de ses origines kurdes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le surplus des conclusions :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de Me Ruffel tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
A. CLe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier,
I. Laffargue
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