Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/09463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09463 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLEN
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 13/03/2025
grosse à
Me Mélanie CHABANOL – 2866
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/03/25
à : [T] [O]
et signifié le :
mode de signification: notification par chef d’établissement pénitentiaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
ET
Monsieur [T] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], détenu : Lib 30/09/26, Centre Pénitentiaire de [Localité 7] – [Adresse 8]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [O] en date du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [T] [O] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 1 mois et 15 jours commis le 12 mai 2019 au préjudice de [C] [U],
— condamné pénalement [T] [O] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [U],
— déclaré [T] [O] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [U],
— condamné [T] [O] à payer à [C] [U] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [C] [U] sollicite la condamnation de [T] [O], avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total 90,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 591,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.800,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[C] [U] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [C] [U] soit 9.809,13 euros, soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 7.321,58 eurosau titre des frais de transport : 358,15 eurosau titre des indemnités journalières : 2.129,40 euros
[T] [O], convoqué le 23 octobre 2024 par chef d’établissement pour l’audience du 9 janvier 2025, ne s’est pas fait représenter sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [T] [O] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, en l’espèce 1 mois et 15 jours commis à l’encontre de [C] [U] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [C] [U].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [C] [U] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 12 au 15 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 16 mai au 15 juin 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 juin au 1er octobre 2019
— Consolidation médico-légale : le 2 octobre 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 15 juin 2019
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : un suivi psychiatrique à poursuivre à raison d’une fois par mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [C] [U] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[C] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 31 j x 28 € x 30 % = 260,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 108 j x 28 € x 10 % = 302,40 eurosTotal : 674,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances en lien avec les violences subies et les soins qui ont été nécessaires. Ces violences par arme blanche ont causées une plaie cervicale hémorragique de 2 cm sous mandibulaire gauche, une plaie de la veine jugulaire interne gauche et une plaie basi-thoracique infra-scapulaire droite, superficielle, de 2 cm. Ces plaies ont nécessité des pansements compréssifs, différents examens et une intervention chirurgicale pour la suture de la plaie de la veine jugulaire et la mise en place d’un redan aspiratif à la peau, sous anesthésie générale, une hospitalisation de deux jours dans l’unité de surveillance continue, puis dans le service ORL jusqu’au 15 mai 2019, la prise d’antalgique, des soins infirmiers à domicile et des scéances de kinésithépie pour le menbre supérieur gauche. Un ENMG réalisé le 1er octobre 2019 a objectivé une atteinte axonale sévère du nerf accéssoire gauche. [C] [U] a souffert d’une anomyotrophie du chef supérieur du trapèze gauche avec décollement de l’omoplate et de parasthésies du menbre supérieur gauche avec fatigabilité à l’effort et dysgraphie. Enfin, il a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et de prescriptions médicamenteuses dans le traitement d’un état de stress post-traumatique.
Le préjudice de [C] [U] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un peu plus d’un mois en raison des plaies.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [U] conserve un taux d’incapacité de 5 % tenant compte du compte du syndrome de stress post traumatique et du déficit musculaire du menbre supérieur gauche.
Il était âgé de 27 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 5 =) 9.800 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
[C] [U] présente une cicatrique légèrement élargie, mesurant 2 cm x 1cm en regard de la 6ème côte droite, en sous axillaire ; une cicatrice en T de 0,3 cm de petit axe sur 10 cm de long, plutôt fine, en sous auriculaire de l’angle mandibulaire gauche.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
674,80
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9.800,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17.474,80
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000,00
euros
SOLDE
12.474,80
euros
[T] [O]sera donc condamné à payer à [C] [U] la somme de 12.474,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerWalid [O] à payer à [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[T] [O] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [O] et contradictoire à l’égard de [C] [U] :
Déclare [T] [O] entièrement responsable du préjudice subi par [C] [U] en lien avec les faits du 12 mai 2019 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [T] [O] à payer à [C] [U] la somme de 12.474,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [T] [O] à payer à [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [T] [O] à rembourser à [C] [U] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Engagement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Frais judiciaire ·
- Délais
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Fins ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juridiction ·
- Illicite ·
- Délocalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pickles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Indemnité
- Commission ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.