Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 23 () JORF 8 juillet 1989
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 801 CPP en pratique: la nullité n'est retenue que si l'irrégularité a causé un grief concret à la partie, sauf nullités d'ordre public ou celles « qui font nécessairement grief ». Les juridictions exigent donc la preuve du grief et écartent le moyen si l'atteinte n'est pas démontrée, comme pour un menottage irrégulier sans incidence sur la liberté d'aller et venir déjà restreinte.
Lire la suite…Le relevé de forclusion (article 801 CPP) : le justiciable peut demander à être relevé de sa déchéance lorsqu'il justifie d'un empêchement légitime (hospitalisation, absence de notification régulière). […] La jurisprudence illustre cette rigueur. […] Beaucoup de condamnés ignorent la rigueur des délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale : c'est là que l'avocat intervient comme garant de la sécurité procédurale. […]
Lire la suite…[…] 12. Dès lors, et en application des articles 568 et 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, applicable jusqu'au 11 août 2020, le délai dont disposait M. E… pour se pourvoir en cassation expirait le 6 juillet 2020, minuit.
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le vendredi 3 février 2006 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1°, 801 et D.49-39 du code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Le délai d'appel de dix jours : computation et point de départ Le délai d'appel est fixé à dix jours à l'article 498 du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « Sans préjudice de l'article 505-1, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. » Ce délai se compute strictement. […] Dans un arrêt du 17 septembre 2024, la chambre criminelle a rappelé la règle : « Il résulte de la combinaison des articles 498 et 801 du code de procédure pénale que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. […]
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